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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
[N] [J]
S.A.R.L. FAUNE ET FLORE
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 24/01449 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRXS
APPELANTS :
Monsieur [N] [J]
né le 04 Mai 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. FAUNE ET FLORE immatriculée au RCS de [Localité 7] N° 830 621 870
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Commune de [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assisté de Aurore vuillemot, Greffier,
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement rejeté la demande de sursis à stauer formulée par la SARL Faune et Flore et M. [N] [J] dans le litige les opposant à la commune de Saint-Romain ;
Vu la déclaration du 26 novembre 2024 par laquelle la SARL Faune et Flore et M. [J] ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu l’avis du 5 décembre 2024 fixant l’affaire à bref délai ;
Vu les conclusions du 19 décembre 2024 par lesquelles la commune de [Localité 10] soulève au visa des articles 380, 795 et 906-3 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel et demande la condamnation in solidum des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions au fond et sur incident des appelants ;
Vu les observations vainement sollicitées des parties sur la caducité de l’appel ;
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (…), l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les appelants n’ayant pas accompli cette charge procédurale, leur déclaration d’appel est, ainsi d’ailleurs que leur conseil l’a admis à l’audience du 13 février 2025, caduque, si bien qu’il n’y a plus lieu d’examiner la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SARL Faune et Flore et de M. [N] [J],
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/1449,
Condamnons la SARL Faune et Flore et M. [N] [J] aux dépens d’appel,
Déboutons la commune de [Localité 10] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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