Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 janv. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODXL
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [S] [T], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [R], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [R], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 mars 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R], pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [R], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 janvier 2025 à 14h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [C] [R], ainsi que les observations de Madame [S] [T], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 à 10h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mars 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [C] [R], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant 3 ans ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 24 décembre 2024, notifié à l’étranger le même jour lors de son élargissement de la maison d’arrêt de [Localité 1].
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 31 décembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R], pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger d’une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l’absence de garanties de représentation en l’absence de documents de voyage en cours de validité.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025 à 15h30, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M [R],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 22 janvier 2025 à 14h58, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité sa mise en liberté.
Reprenant les moyens soulevés par M. [R] au soutien de son appel, son conseil sollicite la mise en liberté de ce dernier en faisant valoir que sans nouvelles des autorités consulaires algériennes depuis l’entretien en vue de l’identification de M. [R], il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement dans un contexte de tensions diplomatiques. Il ajoute que M. [R] souhaite rejoindre la Suisse, pays dans lequel il a demandé le droit d’asile, craignant pour sa vie s’il devait regagner son pays.
Mme [T], représentante de la Préfecture, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [R] a eu la parole en dernier et a expliqué ne pas souhaiter rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le Juge peut ainsi être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace grave à l’ordre public.
Il appartient en outre au juge de s’assurer d’une part, que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part, qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l’intéressé a été motivé par l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence parce que l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité.
En considération de ces éléments, le défaut de documents de voyage de M. [R] rend impossible en l’état l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en oeuvre d’une quelconque mesure d’assignation à résidence.
Par ailleurs, la préfecture justifie de démarches entreprises dès le 20 novembre 2024 et un entretien aux fins d’identification est intervenu le 9 janvier 2025. Une relance a été adressée le 20 janvier 2025 aux autorités consulaires sur lesquelles l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte en vue d’obtenir une réponse de leur part.
Le défaut de réponse des autorités consulaires ne peut être ainsi reproché à l’autorité administrative qui démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il résulte par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu, les demandes d’asile de M. [R] ont été rejetées par la Suisse et ce dernier, qui dit craindre pour sa vie, n’a cependant pas contesté les obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre.
Les perspectives d’éloignement dans le temps de la deuxième prolongation sont donc réelles et la consultation du site de France Diplomatie confirme que les vols vers l’Algérie sont maintenus et réguliers.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons à M. [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE,
Confirmons l’ordonnance dont appel rendue le 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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