Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. TAMARINA |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00823 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCSK
S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION
C/
S.A.R.L. TAMARINA
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 02 JUILLET 2024 RG n° 2023J00060
APPELANTE :
S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. TAMARINA
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 16 juin 2025, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ravate distribution a pour activité la vente de matériaux, notamment de construction, sous l’enseigne WELDOM. La société Tamarina, qui exploite à [Localité 5] l’hôtel AKOYA, se fournit auprès d’elle de manière habituelle pour les besoins de ses travaux d’entretien et de réparation.
Un différend s’est élevé entre les parties au sujet d’une commande de matériel passée le 11 octobre 2022 auprès du magasin WELDOM de [Localité 6] pour le compte de la société Tamarina par un individu se présentant sous l’identité de [D] [H], dont la société Tamarina a contesté qu’il ait été son préposé.
Une partie du matériel ayant été délivrée le 14 octobre 2022, la société Ravate distribution a émis le 20 octobre 2022 une facture pour la somme de 23 469,34 euros que la société Tamarina a refusé d’honorer.
Par acte d’huissier du 16 février 2023, la société Ravate distribution a fait assigner la société Tamarina en paiement de cette somme. Cette dernière a sollicité que les pièces produites par la demanderesse soient déclarées irrecevables et a formé des demandes indemnitaires à titre reconventionnel.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société Tamarina de sa demande tendant à exclure les pièces adverses,
— débouté la société Ravate distribution de sa demande en paiement,
— débouté la société Tamarina de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la société Ravate distribution à payer à la société Tamarina une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ravate distribution aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Ravate distribution a interjeté appel de cette décision en intimant la société Tamarina, limitant son recours aux dispositions l’ayant déboutée de sa demande en paiement et l’ayant condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 août 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2024 et a signifié le 10 septembre 2024 la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile par acte d’huissier remis à personne habilitée pour le compte de l’intimée.
Celle-ci n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 3 septembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024, la société Ravate distribution demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande de paiement de la somme de 23 469,34 euros TTC en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 9 décembre 2022,
condamnée à payer à la société Tamarina une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
— condamner la société SARL Tamarina à lui payer la somme de 23 469,34 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date d’échéance de la créance,
— condamner la société SARL Tamarina à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SARL Tamarina aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que les conditions du mandat apparent sont réunies dans la mesure où les mentions et le tampon apposés sur le bon de commande ne pouvaient attirer son attention et que la commande litigieuse est intervenue dans les conditions ordinairement pratiquées entre les parties, de plus il ne peut lui être reproché un défaut de vigilance car croyant légitimement que la commande émanait de l’intimée, elle l’a honorée au regard de la relation contractuelle les liant de manière habituelle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
L’article 1156 du code civil prévoit que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Il est constant que l’auteur de la commande litigieuse, qui l’a également retirée, n’était pas un préposé de l’intimée. L’appelante soutient néanmoins que cette dernière est tenue au paiement de la facture en résultant sur le fondement du mandat apparent.
Si, comme elle le soutient, plusieurs tampons apparaissent sur les différents bons de commande émanant de l’intimée, que la différence de police sur la deuxième ligne du tampon utilisé par son préposé supposé, relevée par le premier juge, était peu évidente à constater pour une personne extérieure, que plusieurs personnes ont pu être régulièrement mandatés pour retirer les matériaux commandés et qu’il n’est pas établi de manière certaine que ces bons étaient systématiquement transmis par mail, d’autres éléments décelables auraient dû la conduire à vérifier les pouvoirs du porteur du bon de commande.
En effet, contrairement à ce qu’elle affirme, le modèle de bon de commande n’est pas le même dans la mesure où tous les bons émanant de l’intimée et versés à titre de comparaison pour l’année 2022 stipulent bien le prénom ou le nom de la personne chargée de retirer les matériaux et aucun ne précise les références des matériaux commandés, ce qui est pourtant le cas du bon de commande litigieux et constitue une différence aisément remarquable.
De plus, et surtout, il est établi par le procès-verbal d’audition du représentant légal de l’intimée qu’elle bénéficiait d’un encours de 12 000 euros sur son compte client ouvert auprès de l’appelante et il n’est pas contesté que les achats habituellement réalisés l’ont toujours été pour des montants modiques s’agissant de petit matériel d’entretien de l’hôtel qu’elle exploite. Or, la vente litigieuse a porté sur une somme totale de 23 236,39 euros, dépassant quasiment du double l’encours consenti par le magasin.
Si ce montant n’apparaît pas excessif de prime abord pour un client de l’appelante, il était particulièrement inhabituel concernant l’intimée et compte tenu du dépassement flagrant de l’encours convenu entre elles, ce qui rendait la régularité de la commande peu vraisemblable.
Ces éléments auraient dû alerter l’appelante et l’amener, dans le cadre d’une démarche de vigilance accrue, à vérifier l’authenticité de la commande litigieuse ainsi que l’étendue des pouvoirs de son interlocuteur lors de la remise des marchandises commandées.
Ainsi, il n’est pas établi qu’elle pouvait avoir la croyance légitime que la commande litigieuse émanait bien de l’intimée et que c’était un de ses mandataires qui prenait livraison de la marchandise commandée.
Par conséquent, les conditions de l’existence d’un mandat apparent n’étant pas réunies, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ravate distribution de sa demande en paiement.
Succombant à l’instance, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande que le jugement soit confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Tamarina au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ravate distribution à régler les entiers dépens de l’appel;
Déboute la société Ravate distribution de sa prétention au titre de larticle 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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