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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 24 oct. 1995, n° 20982/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20982/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 novembre 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26815 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002098292 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 20982/92
présentée par Daniel DEMOCLES
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1992 par Daniel Démoclès
contre la France et enregistrée le 20 novembre 1992 sous le N° de
dossier 20982/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 février 1994 ;
Vu les observations complémentaires fournies par le requérant les
27 juin et 4 août 1994 et par le Gouvernement le 7 octobre 1994 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
24 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris.
Il réside à Paris et est avocat de profession. Dans la procédure devant
la Commission, il est représenté par Maîtres Jacques Boré et Charles
Xavier, de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 janvier 1987, le requérant obtint un jugement de divorce,
prononcé par défaut, aux torts exclusifs de son épouse, Madame C.,
placée sous tutelle comme incapable majeur. Ce jugement confia la garde
de l'enfant au requérant et condamna la mère à verser une pension
alimentaire pour l'enfant de 500 francs par mois.
Suite à cette décision, l'épouse du requérant engagea une
procédure de révision et, représentée par sa tutrice, porta plainte
avec constitution de partie civile, le 13 janvier 1988, contre le
requérant pour escroquerie, tentative d'enlèvement et d'extorsion de
documents, ainsi que pour faux et usage de faux en écriture
authentique. Elle estimait en effet que le requérant l'avait assignée
à une fausse adresse et qu'il avait lui-même apposé une fausse
signature sur l'avis de réception de la convocation à l'audience de
tentative de conciliation.
Une information fut ouverte et, le 1er juin 1988, le requérant
fut inculpé d'escroquerie au jugement, de faux en écriture authentique
et usage, ainsi que de tentative d'enlèvement et extorsion de
documents. Un rapport établi par un expert en écritures, attribuant la
signature litigieuse au requérant, fut communiqué à ce dernier le
9 mars 1989.
Par lettre adressée au juge d'instruction le 4 juillet 1988,
l'épouse du requérant avait déclaré se désister de sa plainte.
Toutefois, lors de son audition le 2 mai 1989 et de sa confrontation
avec le requérant le 9 mai 1989, elle la confirma expressément. Ce même
9 mai, le requérant fut entendu par le juge d'instruction et contesta
être l'auteur de la signature litigieuse.
Par ordonnance du juge d'instruction du 26 janvier 1990, suivant
réquisitoire du procureur de la République en date du 17 janvier 1990,
le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris.
Dans cette ordonnance de renvoi, le juge d'instruction considéra, d'une
part, que les faits reprochés au requérant sous la qualification de
faux en écriture authentique et usage, et dont il avait été inculpé,
constituaient en réalité les délits de faux en écriture privée et usage
et il qualifia en ce sens. Il décida, d'autre part, que les faits
qualifiés faux et usage de faux et ceux qualifiés d'escroquerie
constituaient le seul délit d'escroquerie, les faux et usage de faux
formant en l'espèce des manoeuvres frauduleuses et qualifia en ce sens.
Dans son jugement du 12 juillet 1990, le tribunal correctionnel
déclara tout d'abord non valable le désistement de plainte de l'épouse
du requérant que ce dernier invoquait. Il nota par ailleurs que le
prévenu se défendait d'avoir commis une escroquerie au jugement
affirmant qu'il n'était pas le signataire de l'avis de réception de la
convocation à l'audience de conciliation préalable fixée au
29 avril 1986.
Le tribunal estima cependant que le requérant avait signé l'avis
de réception de convocation émanant du tribunal à la place de son
épouse et à son insu, l'empêchant ainsi de présenter sa défense au
procès et portant atteinte à son patrimoine.
Il déclara donc le requérant coupable d'escroquerie envers son
épouse, en application de l'article 405 du Code pénal, et le condamna
à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve
pendant trois ans, à 50.000 francs d'amende et à 100.000 francs de
dommages et intérêts.
Le requérant fit appel de ce jugement le 13 juillet 1990,
soutenant notamment que l'immunité entre époux, prévue par
l'article 380 du Code pénal, était applicable au délit d'escroquerie.
Il contestait en outre être l'auteur de la signature litigieuse.
Le requérant soutient que, devant la cour d'appel, le ministère
public sollicita la requalification des faits en délit de faux
pratiquement à l'issue de l'audience du 20 février 1991.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 3 avril 1991, considéra
qu'eu égard à l'exception tirée de l'article 380 du Code pénal, la
poursuite dirigée contre le requérant comportait "un cumul idéal
d'infractions, la manoeuvre frauduleuse retenue comme caractérisant le
délit d'escroquerie étant fondée sur le faux en écriture privée"
reproché au requérant. Elle jugea donc que le délit d'escroquerie était
couvert par l'immunité de l'article 380 du Code pénal, mais non le
délit de faux et condamna le requérant pour faux et usage de faux en
écritures privées. Elle confirma la peine d'emprisonnement avec sursis
ainsi que le montant des dommages et intérêts à verser à son ex-épouse,
mais réduisit l'amende à 20.000 francs.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le
4 avril 1991 et invoqua notamment, à l'appui de son pourvoi,
l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention, estimant n'avoir pas été
en mesure de se défendre étant donné la requalification de la
prévention opérée par la cour d'appel.
La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du
25 mai 1992 pour les motifs suivants :
"Attendu que, pour requalifier ces faits en écriture privée
et usage, la cour d'appel relève que la poursuite comporte
un cumul idéal d'infractions, l'escroquerie étant fondée
sur la fausse signature apposée sur l'avis de réception de
la convocation à l'audience de conciliation et qu'il
convenait de rechercher si ces mêmes faits étaient
constitutifs des délits de faux et usage de faux en
écriture privée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel qui, sans
faire état d'éléments nouveaux, ont apprécié les faits dont
ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi pénale,
n'ont méconnu ni les textes visés au moyen, ni les droits
de la défense ;
Qu'en effet, le devoir qu'ont les juges de caractériser les
faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi
pénale, conformément aux résultats de l'information
effectuée à l'audience, n'est pas contraire à l'article 6
par. 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au
demeurant les faits visés à la citation constituent le
délit spécifique prévu par l'article unique de la loi du 13
avril 1932 réprimant la fraude en matière de divorce et de
séparation de corps et la peine est justifiée au regard de
ce texte."
Le requérant fut radié du barreau de Paris par arrêté du conseil
de l'Ordre en date du 21 juillet 1993. Son appel contre cet arrêté fut
rejeté par la cour d'appel de Paris le 25 mai 1994.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas pu préparer sa défense car,
alors qu'il était cité devant le tribunal correctionnel du chef
d'escroquerie et fut déclaré coupable de ce délit, le ministère public
aurait sollicité, devant la cour d'appel, la requalification des faits
en délit de faux. Il se plaint ainsi de ce que la cour d'appel de Paris
a requalifié les faits litigieux et l'a condamné pour faux en écriture,
en violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.
En outre, il se plaint de ce que la Cour de cassation a elle-même
requalifié les faits visés à la prévention en décidant qu'ils
constituaient le délit spécifique de fraude en matière de divorce. Il
allègue également la violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la
Convention à cet égard.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 novembre 1992 et enregistrée
le 20 novembre 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1993
et le requérant y a répondu le 22 février 1994.
Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de demander aux parties
de fournir des observations complémentaires.
Ces observations ont été fournies par le requérant les 27 juin
et 4 août 1994 et par le Gouvernement le 7 octobre 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de tenir une audience sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 24 octobre 1995. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- Mme Michèle DUBROCARD, magistrat détaché à la Direction des
Affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères,
en qualité d'Agent ;
- M. Gilbert BITTI, membre du service des Affaires
européennes et internationales du
ministère de la Justice,
en qualité de Conseil ;
Pour le requérant :
- Maître Charles XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pu assurer sa défense du fait
que la cour d'appel, puis la Cour de cassation, auraient requalifié les
faits pour lesquels il était poursuivi. Il invoque l'article 6 par. 3
a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention qui dispose :
"Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ; (...)"
Le Gouvernement estime que le requérant était informé dès le
début de la procédure de ce qu'il lui était reproché d'avoir commis un
faux puisque son inculpation visait notamment le délit de faux en
écriture authentique et usage, qui constituait les manoeuvres
frauduleuses, élément constitutif de l'escroquerie au jugement.
Il expose également que l'escroquerie et le faux en écriture
privée retenus dans l'ordonnance de renvoi formaient un "ensemble
délictuel".
Il ajoute que, le requérant étant avocat, il ne pouvait ignorer
qu'en plaidant l'immunité entre époux édictée par l'article 380 du Code
pénal en matière d'escroquerie, la cour d'appel était susceptible de
retenir le délit de faux, contenu dans la prévention comme élément
constitutif de l'escroquerie, mais non couvert par cette immunité. Le
requérant a d'ailleurs présenté une défense au fond en niant être
l'auteur du faux en écriture devant le tribunal et la cour d'appel.
Le Gouvernement expose encore que le requérant pouvait, après les
réquisitions du procureur, répliquer immédiatement à la proposition de
requalification ou demander un renvoi à une audience ultérieure pour
préparer éventuellement des moyens de défense supplémentaires. Or, il
n'en a rien fait. Il aurait également pu déposer des conclusions
complémentaires pendant l'audience ou pendant le délibéré, ce qu'il n'a
pas fait non plus.
Il conclut que les prescriptions de l'article 6 par. 3 a) et b)
(art. 6-3-a, 6-3-b) ont été respectées dans la procédure devant la cour
d'appel.
Le Gouvernement soutient encore que la Cour de cassation a
simplement procédé dans son arrêt au redressement d'erreur de
qualification commise par la cour d'appel en appliquant le principe
selon lequel, lorsqu'existe une incrimination spéciale mieux adaptée
aux faits de la cause, elle doit s'appliquer par préférence aux
qualifications générales.
Elle n'a fait par ailleurs qu'appliquer la théorie de la peine
justifiée qui veut que l'on ne casse pas un arrêt pour erreur dans la
citation du texte de la loi ou même dans la qualification de
l'infraction, pourvu que la peine prononcée ne soit pas supérieure au
maximum prévu par l'incrimination adéquate.
Le Gouvernement souligne en outre que, sur le casier judiciaire
du requérant, figure, non le délit prévu par la loi du 13 avril 1932,
mais le faux en écriture privée et usage, qui est le chef de
condamnation du requérant et qui n'a pas été modifié par la Cour de
cassation.
Le Gouvernement conclut que la requête est manifestement mal
fondée dans son ensemble.
Le requérant soutient qu'il ne s'est pas défendu sur le délit de
faux, qu'il a toujours nié avoir commis, et qu'il a été surpris par la
requalification opérée par le ministère public et par la cour d'appel.
Il précise que cette requalification a été opérée par le
ministère public dans son réquisitoire, juste avant que la parole ne
soit donnée à la défense pour sa plaidoirie. Il ajoute qu'il avait axé
sa défense sur l'immunité entre époux, qui devait nécessairement
entraîner l'annulation du jugement entrepris, qu'il ne s'est donc
aucunement expliqué sur les faits concernant le faux et qu'il n'aurait
certainement pas été condamné par la cour d'appel pour faux en écriture
si les droits de la défense avaient été respectés. En outre, selon lui,
il était alors trop tard pour demander une contre-expertise
graphologique ou rapporter d'autres preuves.
Il souligne encore que la requalification opérée par la Cour de
cassation ne l'a pas mis en mesure de présenter sa défense sur le délit
de fraude au divorce retenu par cette juridiction. Il en conclut qu'il
a été condamné au prix d'une double requalification.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, reconnaît à
l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de
l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge
et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de
celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits
matériels (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143).
La Commission a ainsi estimé "qu'en matière pénale une
information précise et complète des charges pesant contre un accusé,
et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir
à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la
procédure" (voir Chichlian et Ekindjian c/ France, rapport Comm.
16.3.89, par. 65, Cour eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).
Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a)
n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé
doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 48 et
N° 15440/89, déc. 6.6.91, non publiée).
En l'espèce et en ce qui concerne la cour d'appel, la Commission
relève que les notes d'audience prises par le greffier lors de
l'audience du 20 février 1991 mentionnent une procédure suivie à
l'encontre du requérant du chef d'escroquerie.
Selon les dires mêmes du requérant, non contredit par le
Gouvernement, la requalification a été demandée par le ministère
public, dans son réquisitoire lors de l'audience devant la cour
d'appel.
Or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel qu'à l'audience du
20 février 1991, le requérant, avocat lui-même, et son conseil ont eu
la parole les derniers, après le conseil de la partie civile et
l'avocat général.
La Commission relève que le requérant ne prétend pas avoir
demandé, comme il aurait pu le faire, à bénéficier d'un délai
supplémentaire, sous la forme d'un renvoi de l'affaire, pour préparer
sa défense au vu de cette nouvelle qualification proposée par le
ministère public. Il n'a pas non plus déposé de conclusions
additionnelles.
Partant, la Commission considère que le requérant a fait preuve
de négligence en omettant d'utiliser les moyens à sa disposition pour
présenter des moyens de défense complémentaires à la lumière de la
requalification juridique proposée par le ministère public.
La Commission note en outre que le requérant ne pouvait ignorer
que, depuis le début de la procédure, il lui était reproché d'avoir
commis un faux en écriture, ce fait étant visé dans la plainte de son
ex-épouse, dans l'inculpation et dans l'ordonnance de renvoi.
En conséquence, la Commission estime qu'il y a eu une information
précise et suffisante sur la requalification des faits incriminés. Il
s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention, la Commission rappelle qu'il existe un
lien entre les paragraphes a) et b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b)
et que le droit à être informé sur la nature et la cause de
l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de
préparer sa défense (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 140).
La Commission vient toutefois de constater que le grief basé sur
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) était manifestement mal fondé.
Compte tenu des liens étroits entre ces deux dispositions, elle
considère ce grief comme étant également manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est du même grief soulevé à l'égard de la Cour de
cassation, la Commission relève que cette dernière a, dans un premier
temps, examiné le moyen soulevé par le requérant concernant sa
condamnation pour faux en écriture privée et la requalification ainsi
opérée par la cour d'appel et a estimé que cette démarche n'était pas
contraire aux prescriptions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention.
La Commission note que ce n'est que dans un considérant incident
que la Cour de cassation a précisé que les faits visés étaient "au
demeurant" constitutifs d'une infraction précise, la fraude en matière
de divorce.
Elle estime dès lors que la Cour de cassation, qui a rappelé la
solution juridiquement correcte mais n'a pas modifié les termes du
procès dans la mesure où elle était liée par les faits établis par les
juridictions de fond, n'a pas procédé à une requalification.
La Commission relève en outre que, comme l'a indiqué le
Gouvernement, c'est la condamnation telle qu'elle a été prononcée par
la cour d'appel qui figure sur le casier judiciaire du requérant.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit également être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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Textes cités dans la décision
- Loi du 13 avril 1932
- CODE PENAL
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