Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 mars 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2025
MINUTE N° 25/45
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5T6
Décision déférée du 23 Mars 2025
— Juge délégué de [Localité 10] – 25/00490
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT-SEPT MARS à 16 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant en audience publique, dans l’affaire :
APPELANT
[I] [W]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 8] (CONGO)
Chez M. [P] [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
Patient hospitalisé depuis le 9 mars 2025,
Représenté par Maître PIQUEMAL Arnaud, avocat au barreau de Toulouse, désigné d’office par le bâtonnier
CURATEUR / TUTEUR
M. [D] [L], (UDAF 31), chargé d’une mesure de protection juridique à la personne de M. [W] [I]
[Adresse 5],
[Localité 1]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de GERARD MARCHANT
[Adresse 4],
[Adresse 7],
[Localité 2]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 mars 2025 concernant M. [V] [W],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 20 mars 2025 à 10h21,
Vu la requête adressée le 23 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 14h31 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel de M. [V] [W] reçu le 27 mars 2025 à 9h16,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu les observations de Maître Piquemal du 27 mars 2025 concluant à :
— la recevabilité de l’appel,
— l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions,
— la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement,
Vu l’avis du ministère public du 27 mars 2025 tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Selon l’article R3211-40 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, l’ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d’établissement par tout moyen.
Aux termes des articles R3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, après vérification faite auprès du secrétariat de l’hôpital [9] à la demande du magistrat délégué, il s’avère que l’ordonnance rendue par le juge le 23 mars 2025 à 14h31, a été adressée à 14h43 par le greffe du tribunal au secrétariat de l’hôpital psychiatrique. Ce dernier a envoyé à 18h55 la décision et le récépissé de la notification de l’ordonnance au service psychiatrique du patient et celui-ci a renvoyé le document signé à 21h03.
Les mêmes vérifications ont mis en évidence que M. [W] a fait appel de cette ordonnance par courrier du 26 mars 2025 réceptionné par le secrétariat de l’hôpital à 23h et adressé au greffe de la cour d’appel le 27 mars 2025 à 9h16.
Il en résulte que l’appel est tardif pour ne pas avoir été introduit dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2025 à 14h31, notifiée le 23 mars 2025 à 21h03, formé par M. [V] [W] le 26 mars 2025 à 23 h,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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