Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 28 novembre 2023, N° 22-2747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02096 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXB3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 – RG N°22-2747 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. RECYCL’AUTOS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 844 692 111
Représentée par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D’AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. K & W PAYSAGES KUBLER & WOLFHART PAYSAGES
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 503 624 827
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
S.A. AXA FRANCE IARD
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par devis accepté du 22 février 2021, la SARL Recycl’Autos, qui exerce une activité de récupération de déchets triés liés à l’automobile, a commandé à la SARL K&W Paysages la pose d’un séparateur d’hydrocarbures sur son site d'[Localité 4] (90).
Par exploits des 21 et 29 juillet 2022, faisant valoir que lors des travaux un préposé de la société K&W Paysages avait endommagé des conduites au moyen d’une pelleteuse, la société Recycl’Autos a fait assigner cette société ainsi que son assureur, la SA AXA France IARD, devant le tribunal de commerce de Belfort en indemnisation d’un préjudice de 17 198,13 euros, sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle.
La société K&W Paysages a contesté toute responsabilité dans les dommages invoqués.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023 en l’absence de comparution de la société AXA, le tribunal de commerce a :
— débouté la société K&W Paysages (Kubler & Wolfahrt Paysages) de sa demande tendant à voir déclarer la société Recycl’Autos irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouté la société Recycl’Autos de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société K&W Paysages (Kubler & Wolfahrt Paysages) et la société AXA France Assurance au paiement de la somme de 17 198,13 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Recycl’Autos à payer à la société K&W Paysages (Kubler & Wolfahrt Paysages) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Recycl’Autos à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 80,30 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— s’agissant de la garantie décennale, que la société Recycl’Autos avait pris possession de l’ouvrage à l’achèvement des travaux et en avait réglé intégralement le prix le 2 juillet 2021 ; que le sinistre allégué serait survenu le 7 juin 2021, que le maître de l’ouvrage ne pouvait donc l’avoir ignoré à la date postérieure à laquelle il avait payé les travaux, et qu’il n’avait formulé aucune réserve ; que la société Recycl’Autos avait ainsi réceptionné tacitement les travaux à la date du 2 juillet 2021, et que la réception sans réserve la privait de la possibilité de contester ensuite la qualité des travaux réalisés ;
— s’agissant de la responsabilité contractuelle, que, contrairement à ce que soutenait la société K&W Paysages, le rapport d’expertise protection juridique établi le 19 novembre 2021 par le cabinet Sedgwick, qui concluait à sa responsabilité, lui était opposable ; que, toutefois, l’article 1231-1 du code civil soumettait la condamnation à des dommages et intérêts à la condition d’une mise en demeure préalable, qui faisait défaut, de sorte que la demande devait être rejetée.
La société Recycl’Autos a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société K&W Paysages.
Par ordonnance d’incident du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel en ce qu’il était dirigé contre la société AXA France IARD.
Cette dernière est alors intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer la demande de la SARL Recycl’Autos recevable et bien fondée et, en conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL K&W Paysages de sa demande tendant à voir déclarer la SARL Recycl’Autos irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Le réformant pour le surplus ;
— de condamner solidairement la SARL K&W Paysages et la SA AXA France IARD à payer à la SARL Recycl’Autos la somme de 17 198,13 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de l’assignation, valant mise en demeure ;
— de condamner solidairement la SARL K&W Paysages et la SA AXA France IARD à payer à la SARL Recycl’Autos une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la SARL K&W Paysages et la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
— de débouter la SARL K&W Paysages et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes contraires et plus amples, non fondées.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société K&W Paysages demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel ;
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— de condamner la SA AXA France Assurance à garantir la SARL Kubler et Wohlfahrt Paysages des condamnations en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, prononcées au profit de la SARL Recycl’Autos dans la présente instance.
Par conclusions transmises le 16 décembre 2024, la société AXA France IARD demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— de débouter la société K&W Paysages de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société AXA France IARD, et de ses plus amples demandes ;
— de débouter la société Recycl’Autos de l’ensemble de ses demandes telles que formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— de condamner la société Recycl’Autos à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Ben Daoud, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité de la société K&W Paysages
La société Recycl’Autos recherche la responsbailité de l’intimée à titre principal sur le fondement décennal, à titre subsidiaire sur le fondement contractuel.
1° sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6, alinéa 1, du même code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, même avec réserves, si elle résulte d’une prise de possession manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, même inachevé et nonobstant l’absence de paiement intégral des travaux, si le maître de l’ouvrage l’a utilisé et en a pris possession en payant les travaux réalisés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse contradictoire n’est intervenue, et que ni le premier juge, ni la cour n’ont été saisis d’une demande de réception judiciaire.
La cour peine à appréhender la logique guidant la société appelante dans son argumentaire juridique. En effet, alors qu’elle invoque le bénéfice de la garantie décennale, et étant rappelé que l’existence d’une réception est un préalable indispensable à la mise en oeuvre de cette garantie, la société Recycl’Autos s’efforce pourtant dans ses écritures à démontrer l’absence de réception tacite, en faisant valoir le caractère équivoque de la prise de possession. Ce faisant, elle s’attache curieusement à démontrer elle-même l’inanité de sa demande en tant qu’elle repose sur le fondement de la garantie décennale.
Au demeurant, et même à considérer qu’une réception tacite puisse être caractérisée, celle-ci serait nécessairement intervenue avec l’émission de réserves tenant aux désordres objets du présent litige, qui avaient été constatés dans toute leur ampleur au cours de la réalisation des travaux, soit antérieurement à la prise de possession ainsi qu’au paiement de la facture, de sorte que ces désordres ne pouvaient en aucun cas relever de la garantie décennale.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la société Recycl’Autos en tant qu’elles étaient formées sur le fondement décennal.
2° sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
C’est d’abord à mauvais escient que le tribunal a rejeté les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en relevant, au visa de l’article 1231 du code civil, que la société Recycl’Autos n’avait pas délivré de mise en demeure préalable à la société K&W Paysages. En effet, l’absence d’une mise en demeure n’est pas de nature à priver le créancier du droit d’obtenir des dommages et intérêts lorsque l’inexécution est acquise et lui a causé un préjudice. Tel est le cas en l’espèce, où l’appelante reproche à l’intimée d’avoir détérioré, à l’occasion de son intervention, une installation existante, ce dont il était résulté un dommage immédiat du fait de la pollution des sols causée par l’écoulement d’hydrocarbures.
Il appartient à la société Recycl’Autos de rapporter la preuve du manquement qu’elle impute à sa cocontractante, et que cette dernière conteste formellement.
A cet égard, il apparaît d’emblée curieux qu’alors que des dommages préjudiciables auraient été causés à la société Recycl’Autos par la société K&W Paysages au cours de ses travaux, l’appelante ait procédé au paiement intégral de la prestation dès présentation de la facture, sans formuler la moindre réserve ou contestation.
L’appelante appuie sa position sur un rapport d’expertise établi par la société Sedgwick dans le cadre de son assurance protection juridique.
D’une part, ce rapport d’expertise privée, s’il est opposable à la société K&W Paysages pour avoir été soumis à la discussion contradictoire des parties, ne peut fonder à lui-seul une condamnation de l’intimée. Ensuite, et en tout état de cause, ce document est sans emport probatoire particulier concernant le fait générateur du sinistre, imputé par la société appelante au fait d’un préposé de l’intimée, qui aurait endommagé une canalisation enterrée au moyen d’une pelleteuse, dès lors que l’expert, intervenu alors que les travaux étaient achevés, n’a constaté les dommages qu’au vu de photographies transmises par l’assuré, et, s’agissant plus particulièrement des circonstances de survenue du sinistre, n’a procédé à aucune constatation personnelle, mais s’est limité à consigner les déclarations de la société Recycl’Autos.
Dès lors, s’il résulte certes des photographies produites par ailleurs aux débats qu’une excavation s’est retrouvée envahie par de l’eau, dont des analyses réalisées par les sociétés Suez et Sotrefi, qui sont elles-mêmes sans emport au plan de la preuve de la responsabilité du fait générateur, établissent qu’elle était polluée aux hydrocarbures, l’imputabilité de cet état de fait à la société K&W Paysages n’est aucunement démontrée en l’état des pièces produites. Il n’est au demeurant pas anodin d’observer que l’appelante prétend trouver une preuve supplémentaire de la responsabilité de l’intimée dans un rapport d’analyse du bureau d’études Terrest Ingénierie, dont il doit cependant être relevé qu’il a été établi en juin 2020, soit près d’un an avant la réalisation des travaux litigieux, de sorte que ce document établit en réalité que la pollution aux hydrocarbures dont se plaint la société Recycl’Autos était préexistante aux travaux conduits par la société K&W Paysages.
Dans ces conditions de preuve défaillante, la demande de l’appelante sera également rejetée en tant qu’elle se fonde sur l’invocation de la responsabilité contractuelle de la société intimée.
Bien que s’étant déterminé sur ce point par des motifs inopérants, la décision déférée sera donc confirmée.
Sur la garantie de la société AXA France IARD
Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la société K&W Paysages, les demandes tendant à la garantie de l’assureur de cette dernière sont sans objet. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Recycl’Autos sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société K&W Paysages et à la société AXA France IARD, la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Recycl’Autos aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Recycl’Autos à payer à la SARL K&W Paysages la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Recycl’Autos à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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