Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/08519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/271
Rôle N° RG 24/08519 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3N
[E] [N]
C/
S.C.I. FONCIERE 01 2003
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06295.
APPELANTE
Madame [E] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007044 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 1er mai 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE 01 2003,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2015, la société civile immobilière Foncière DI 01/2010 a donné à bail à monsieur [V] [Z] et madame [E] [N] un appartement avec garage sis [Adresse 1], pour des loyers initiaux de 623,03 euros et 53,22 euros, outre 133,31 euros de provisions sur charges pour le logement.
Par courrier en date du 6 septembre 2021, M. [Z] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la société Foncière 01 2003 a fait assigner Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, ordonner l’explusion de la locataire et condamner celle-ci au paiement d’un arriéré loctaif, une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu sont réunies à la date du 14 février 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Foncière 01 2003, représentée par son mandataire, le cabinet Sergic, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [N] à payer à la société Foncière 01 2003, représentée par son mandataire, le cabinet Sergic, à titre provisionnel :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 882,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, indemnité indexable suivant les mêmes modalités que celles prévues au bail résilié, et due à compter du 14 février 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’explusion ;
— une somme de 6.945,87 euros, correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2024 inclus et hors frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.706,49 euros et pour le surplus à compter de l’ordonnance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [N] à payer à la société Foncière 01 2003, représentée par son mandataire, le cabinet Sergic, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [N] n’ayant pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 14 septembre 2022, le contrat de bail avait été résilié en application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ;
— la société bailleresse ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance locative.
Par déclaration en date du 4 juillet 2024, Mme [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— en conséquence, annuler l’ordonnance en date du 6 juin 2024 ;
statuant à nouveau,
— la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société Foncière 01 2003 au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens recouvrés directement par la Selarl Compas Avocats.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] expose, notamment, que :
— la dette locative a été générée à la suite d’une absence de versements des allocations logement et ainsi d’une omission d’un organisme payeur ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la 'SCI Foncière’ dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5] alors que le bail et l’assignation ont été établis au nom de la société civile immobilière Foncière 01 2003 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] de telle sorte que le commandement de payer est nul ;
— l’assignation est aussi entachée d’une nullité dans la mesure où la dette locative a débuté alors que M. [Z] était copreneurs et où l’acte n’a été délivré qu’à l’égard de Mme [N].
Par conclusions transmises le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Foncière 01 2003 demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu sont réunies à la date du 14 février 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Foncière 01 2003, représentée par son mandataire, le cabinet Sergic, pourra, deux mois aprés la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [N] à payer à la société Foncière 01 2003, représentée par son mandataire, le cabinet Sergic, à titre provisionnel :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 882,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, indemnité indexable suivant les mêmes modalités que celles prévues au bail résilié, et due à compter du 14 février 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’explusion ;
— une somme de 6.945,87 euros, correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2024 inclus et hors frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.706,49 euros et pour le surplus à compter de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [N] au paiement de :
— la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la société Foncière 01 2003 fait, notamment, valoir que :
— M. [Z] ayant délivré un congé, seule Mme [N] est demeurée dans les lieux loués ;
— la locataire ne paie pas régulièrement le loyer et ses accessoires ;
— le commandement de payer n’est pas nul en l’absence de grief ;
— elle a effectué de nombreuses démarches amiables afin de résoudre le différend à l’amiable mais en vain ;
— elle a été privée injustement d’une source de revenus, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
Par soit transmis en date du 31 mars 2025, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la société intimée de solliciter la condamnation de Mme [N] au paiement de dommages et intérêts, alors que celle-ci n’avait pas demandé l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise sur ce chef de demande. Elle leur a laissé un délai expirant le 11 avril 2025 pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’effet dévolutif et les prétentions des parties :
Aux termes des dispositions combinées des 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
Enfin, l’article 954 alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d’appel) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’évince de la combinaison des dispositions de ces textes que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni la réformation de l’ordonnance entreprise, la cour d’appel ne peut que la confirmer.
Par ailleurs, les causes de nullité d’un jugement ou d’une ordonnance sont énumérées par les dispositions de l’article 458 du code de procédure civile qui renvoient aux articles 447, 451, 454, 455 et 456 de ce même code : elles portents sur des formalités préocédurales afférents aux débats, délibéré et jugement. L’atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge, la nullité de l’assignation, le défaut de communication obligatoire au ministère public de certaines causes et le défaut de présence à l’audience du ministère public partie prinicipale sont aussi des causes de nullité de la décision.
En l’espèce, Mme [N] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’annulation de l’ordonnance entreprise et non son infirmation ou sa réformation. Elle fonde cette demande sur la nullité du commandement de payer qu’elle demande à la cour de constater. Elle ne vise nullement les causes de nullité précédemment citées en lien avec la violation de principes et/ou règles de procédure civile.
Or, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la nullité d’un commandement de payer. Il lui revient d’apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l’action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
La cour doit donc apprécier sous l’angle de la contestation sérieuse la problématique de la régularité du commandement de payer.
Cependant, Mme [N] n’a pas conclu à l’infirmation de l’ordonnance qui est indispensable afin que la cour puisse statuer sur les conditions d’application de la clause résolutoire contenue au contrat bail.
La société intimée n’a pas plus formé d’appel incident tendant à voir infirmer l’ordonnance déférée: elle sollicite uniquement la confirmation de l’ordonnance sans infirmation d’une quelconque disposition.
Dès lors, Mme [N] ne peut qu’être déboutée de ses demandes tendant à voir constater la nullité du commandement de payer et annuler l’ordonnance déférée.
Par ailleurs, la société intimée n’a pas sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes, formule qui intègre le rejet de la demande de dommages et intérêts.
En l’absence d’une demande de réformation ou infirmation présentée par les parties, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué, en cause d’appel, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement.
En outre, elle supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Déboute Mme [E] [N] de sa demande d’annulation de la décision entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] [N] à payer la société civile immobilière Foncière 01 2003 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [N] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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