Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 avr. 2026, n° 25/06032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°67
N° RG 25/06032 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF67
(Réf 1ère instance : 2024F00128)
S.A.S. [Y]
SOCIETE RENNAISE D’HYDRAULIQUE
C/
S.A.S. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me KONG
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 AVRIL 2026
Le trente avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du neuf avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES AUX INCIDENTS :
SAS [Y]
immatriculée sous le numéro 340 917 988 au RCS de SAINT BRIEUC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadège MORIN substituant Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE RENNAISE D’HYDRAULIQUE,
anciennement SAS SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 400 058 624, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Brieuc GARET substituant Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. [O]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro n°312 730 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette
qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisa GROSJEAN-BERLEMOND substituant Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Nantaise d’hydraulique du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [O] à payer à la société [Y] et à la société Nantaise d’hydraulique la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [O] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2025, la société [O] a interjeté appel de cette décision et a intimé la société Nantaise d’hydraulique et la société [Y].
Par conclusions d’incident déposées le 3 février 2026, la société Nantaise d’hydraulique, devenue société Rennaise d’hydraulique (SRH) par changement de dénomination sociale, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 12 février 2026, la société [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcé de la nullité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, de la radiation de l’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 février 2026, la société Rennaise d’hydraulique demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à la société SRH Rennaise d’hydraulique de ce qu’elle se désiste de son incident aux fins de radiation compte tenu du règlement survenu postérieurement aux conclusions,
— débouter la société [O] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [O] à payer à SRH société Rennaise d’hydraulique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [O] aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la société [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’appel enregistré par la société [O] et enregistré sous le RG : 25/06032,
en tout état de cause,
— condamner la société [O] à payer à la société [Y] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 20 mars 2026, la société [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SNH de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner les sociétés SNH et [Y] à payer à la société [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La nullité de la déclaration d’appel
La société [Y] fait valoir que la déclaration d’appel porte sur un jugement du 2 juin 2025 alors que la décision a été rendue le 28 mai 2025 et que le défaut de mention de la décision attaquée est un vice de fond emportant nullité de la déclaration d’appel.
La société [O] fait valoir que l’erreur de date ne pourrait conduire qu’à une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d’un grief.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité: (…) 5° L’indication de la décision attaquée (…) ».
L’erreur dans l’indication de la date de la décision attaquée est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que s’il est justifié d’un grief.
La société [Y] n’allègue aucun grief. Il est relevé, surabondamment, que les chefs de jugement critiqués étant mentionnés dans la déclaration d’appel, la société [Y] avait ainsi indirectement connaissance de la décision à laquelle il était fait référence.
La nullité n’est pas encourue ; la demande de la société [Y] est rejetée.
Sur la radiation du rôle de l’affaire
Il est constaté le désistement de l’incident radiation de la seule société SRH.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La société [Y] a signifié le jugement dont appel à la société [O] le 10 octobre 2025.
La société [O] justifie avoir exécuté la décision par l’établissement d’un chèque de 4 000 euros à l’ordre de la Carpa adressé par courrier officiel de son conseil du 2 mars 2026. La société [Y] ne conteste ni la réception du courrier ni l’encaissement du chèque.
Il convient de rejeter en conséquence la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Le désistement de la société SRH emporte sa condamnation aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile. En conséquence, la société SRH et la société [Y] seront condamnées aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de la société Rennaise d’hydraulique de son incident,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Condamne les sociétés Rennaise d’hydraulique et [Y] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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