Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/05730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE c/ S.A. CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venue la S.A., S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 125
N° RG 22/05730 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TESQ
(Réf 1ère instance : )
(1)
Mme [B] [K]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence LE BARS
— Me Denise LAURENT-CALLAME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence LE BARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008730 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Denis LAURENT , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2008, la société Crédit du Nord aux droits de laquelle est venue la Société générale (la banque) a consenti à la société Ange & Démon un prêt professionnel de 253 000 euros au taux de 5,75 % remboursable en 84 mensualités. Mme [B] [K] s’est portée caution solidaire dans la limite de 164 450 euros et de 50 % de l’encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de neuf ans.
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2012, la banque a consenti à la société Ange & Démon un prêt professionnel d’un montant de 20 000 euros au taux de 4,10 % l’an remboursable en 36 mensualités. Mme [B] [K] [N] s’est portée caution solidaire dans la limite de 13 000 euros pour une durée de cinq ans.
Suivant jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ange & Démon. La clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 9 juillet 2019.
Suivant acte d’huissier du 4 janvier 2022, la banque a assigné Mme [B] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Suivant jugement du 8 août 2022, le tribunal a :
Condamné Mme [B] [K] à payer à la banque la somme de 54 469,40 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2020.
Condamné Mme [B] [K] à payer à la banque la somme de 13 000 euros.
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [B] [K] aux dépens.
Suivant déclarations des 27 septembre et 14 décembre 2022, Mme [B] [K] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, Mme [B] [K] demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-4, L. 313-22, L. 341-1 et L. 333-1 anciens du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Les déclarer inopposables.
Subsidiairement,
Constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible détenue.
Très subsidiairement, dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
La condamner à lui payer des dommages et intérêts, d’un montant égal aux sommes exigibles, déduction faite de la seule somme de 11 000 euros correspondant au solde de son compte courant d’associé au jour des engagements souscrits, en réparation du préjudice subi.
Très subsidiairement,
Lui octroyer des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois, soit vingt-trois échéances de 150 euros et une vingt-quatrième correspondant au solde dû.
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels dus depuis la dernière information annuelle de la caution quant à l’encourt du crédit.
Prononcer la déchéance des intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement non régularisé et la date de son information.
Ordonner à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Débouter la banque de ses demandes.
Condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
En ses dernières conclusions du 26 mars 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [B] [K] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [B] [K] fait valoir le caractère disproportionné des engagements de caution à ses biens et revenus.
La banque considère que les engagements de la caution n’étaient pas proportionnés au moment où ils ont été souscrits et que celle-ci pouvait faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est établi que Mme [B] [K] percevait en 2008 un revenu imposable de 1 693 euros par mois. Elle était locataire d’un appartement. Elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et d’aucune épargne. Elle était détentrice de 400 parts sociales d’une valeur nominative de dix euros dans la société Ange et Démon, dont l’actif principal était un fonds de commerce évalué à la somme de 253 031 euros, qui était endettée à hauteur de la somme de 252 599 euros, dont le résultat d’exploitation était négatif, et de la somme de 11 000 euros en compte d’associé.
Il est établi que la situation était similaire en 2012, Mme [B] [K] percevait un revenu imposable de 1 451,50 euros par mois, sauf à préciser qu’elle était déjà engagée en qualité de caution et qu’elle était propriétaire de la moitié indivise d’un bien immobilier acheté le 17 mars 2010, d’une valeur de 220 000 euros, financé par un emprunt immobilier de 199 750 euros.
Il apparaît donc que les engagements de caution souscrits par Mme [B] [K] à hauteur de la somme de 164 450 euros puis de la somme de 13 000 euros étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
La banque ne démontre aucunement que le patrimoine de Mme [B] [K] lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle a été appelée, soit le 4 janvier 2022.
Mme [B] [K] justifie à cet égard que le bien immobilier dont elle était précédemment propriétaire indivise a été vendu le 27 mars 2017 au prix de 212 000 euros, le capital restant dû au titre de l’emprunt immobilier s’élevant à 188 874,18 euros.
Elle justifie également qu’à la date à laquelle elle a été appelée, elle percevait un revenu imposable de 1 549,66 euros par mois, qu’elle était propriétaire de la moitié indivise d’un bien immobilier d’une valeur de 140 000 euros, financé par un emprunt immobilier de 171 836 euros, et qu’elle subvenait avec son conjoint aux besoins de deux enfants. Il n’est pas démontré qu’elle disposait d’une quelconque épargne.
La capacité d’emprunt, en l’occurrence limitée, dont la banque fait état ne constitue pas un élément de patrimoine et ne permettait en toute hypothèse pas à Mme [B] [K], engagée au titre d’un emprunt immobilier à hauteur de 166 260 euros à la date du 4 janvier 2022, de payer la somme de 66 289,42 euros due au titre de ses engagements de caution.
Le jugement déféré sera infirmé.
Les engagements de caution seront déclarés inopposables à Mme [B] [K].
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Mme [B] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [B] [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Statuant à nouveau,
Déclare les engagements de caution inopposables à Mme [B] [K].
Déboute la Société générale de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la Société générale à payer à Mme [B] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société générale aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [B] [K].
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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