Confirmation 9 octobre 2025
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONVY
ORDONNANCE
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [U], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [S] [E], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [E], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [E], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 octobre 2025 à 12h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE, conseil de Monsieur [S] [E], ainsi que les observations de Monsieur [M] [U], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [S] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 octobre 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [E], né le 1er janvier 1980, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et ordonnant son expulsion du territoire français pris le 26 juillet 2024 par le préfet de Lot-et-Garonne, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 2 juillet 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 7 août 2025 à sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 2] où il purgeait une peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la cour d’assises de la Gironde en date du 16 mars 2017 pour deux viols, dont l’un commis sur la personne de son épouse.
Sa rétention administrative a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 11 août 2025 pour une durée de 26 jours, puis par décision du 6 septembre 2025 pour une durée de 30 jours, décisions confirmées par la cour d’appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2025 à 14h45, le préfet de Lot-et-Garonne a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de 15 jours, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 octobre 2025 à 12h46, M. [E] a formé appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, sollicitant en outre l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le conseil de M. [E] reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Il soutient :
— que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour une troisième prolongation ne sont pas remplies, aux motifs qu’aucun fait nouveau n’est intervenu dans les 15 derniers jours et que la présence de M.[E] sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public. Il fait valoir que s’il a certes été condamné par le passé, il a eu un comportement exemplaire et n’a eu aucun incident au centre de rétention, et qu’il ne causera aucun trouble à l’ordre public s’il est remis en liberté dans la mesure où il a une compagne avec qui il entretient une relation sérieuse et qui pourra l’héberger comme elle en atteste, et qu’il ne vivra donc pas dans la précarité ;
— au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement,
— qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans le délai de 15 jours sollicité, les autorités consulaires n’ayant toujours pas répondu à la demande de la préfecture d’identification et de laissez-passer, et en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, aucun éloignement vers ce pays n’ayant été effectué depuis le mois d’avril 2025 comme le démontrerait un tableau établi par la Cimade qu’il produit.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête.
Il considère notamment que M. [E] présente une menace toujours actuelle pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires notamment de sa condamnation pour viol sur conjoint.
M. [E] indique ne rien avoir à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Selon le 7ème alinéa de l’article L.742-5, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce texte que la troisième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, et qu’il n’est pas exigé que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, cette menace pouvant résulter d’éléments antérieurs au placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé la menace pour l’ordre public que représente M. [E], au regard de ses nombreuses condamnations pénales, en particulier de sa condamnation par la cour d’assises prononcée en 2017 pour des faits de viol sur deux victimes, dont l’une était son épouse, qui témoigne de sa dangerosité. Le fait que M. [E] ait une nouvelle compagne acceptant de l’héberger n’est pas de nature à considérer que qu’il ne représenterait plus à l’heure actuelle une menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative justifie en conséquence d’un motif prévu par l’article L.742-5 du CESEDA permettant la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, par la saisine le 4 juillet 2025 du consulat d’Algérie dont dépend M. [E] aux fins d’obtenir un laissez-passer en raison de l’absence de document de voyage de l’intéressé, et par les relances adressées au consulat les 5 août, 3 septembre et 26 septembre 2025.
La demande de laissez-passer étant toujours en cours, le maintien en rétention de M. [E] est justifié par le temps strictement nécessaire à l’obtention de ce document et à l’organisation de son départ du territoire français, et il ne peut être déduit de l’absence en l’état de réponse des autorités consulaires que la préfecture n’obtiendra pas la délivrance du document dans le délai de prolongation de la rétention administrative.
En dernier lieu, il ne peut être considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie. Si les tensions entre les deux pays ne sont pas contestables, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus de la prolongation de la rétention administrative de M. [E], en l’absence de décision officielle des autorités algériennes annonçant leur refus systématique de délivrer les documents nécessaires à l’éloignement de leurs ressortissants.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E] pour une durée supplémentaire de 15 jours sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée entoutes ses dispositions,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E].
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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