Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 21/05904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 septembre 2021, N° F19/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05904 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F19/00248
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 01 Février 1954 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Caisse CPAM
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie MARREC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexandra DENJEN DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] a été engagé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM) le 04 mars 1974 en qualité de fichiste.
Le 1er octobre 2007, le salarié a été promu dans la fonction de Manager de secteur, service contentieux, niveau 7 coefficient 350 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Au cours de l’année 2010, les CPAM de [Localité 5] et de [Localité 4] ont fusionné et leurs service contentieux ont été regroupés sur le site de [Localité 4].
A compter du 7 novembre 2011, M. [O] qui a conservé un poste à [Localité 5] , a été affecté au service juridique et placé sous la responsabilité de Mme [B].
Le 03 juillet 2017, M. [O] a fait l’objet en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 8 octobre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 16 octobre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 6 novembre 2018, M. [O] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .
Le 19 juin 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 05 octobre 2021, M. [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelant demande à la cour de :
— condamner l’employeur au paiement de 22 466 euros de dommages et intérêts.
— condamner l’employeur au paiement de 179 732 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement:
— condamner l’employeur au paiement de 179 732 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du caractère professionnel de l’inaptitude.
— condamner l’employeur au paiement de 61 879,24 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— condamner l’employeur au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement réduire le montant des dommages intérêts accordés
— condamner M. [O] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement moral:
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] fait valoir qu’il a subi un harcèlement moral caractérisé par la diminution des responsabilités qui lui ont été confiées, l’obligation de partager son bureau pendant plusieurs mois avec une personne étrangère à son service, le refus par la CPAM de reconnaître l’origine professionnelle d’un précédent arrêt de travail ainsi que des reproches injustifiés et des menaces professionnelles adressées par sa hiérarchie.
. Sur la perte de prérogatives :
M. [O] fait valoir que son affectation au poste de conseiller juridique placé sous l’autorité de Mme [B] s’est accompagnée d’une diminution des responsabilités et des fonctions managériales qu’il exerçait dans le cadre de ses fonctions précédentes de responsable du contentieux.
Il produit une attestation de Mme [N] [S], ancienne collègue de travail, mentionnant qu’il a fait l’objet 'd’une mise au placard, sans que sa supérieure hiérarchique Mme [B], sous directrice, ne semble lui apporter son soutien, puisque ses fonctions professionnelles se sont amoindries au fil des mois, M. [O] a peu à peu perdu ses responsabilités de haut niveau, n’ayant plus d’agent à diriger, alors qu’antérieurement, il manageait de grands secteurs de plusieurs dizaines de personnes. M. [O] s’est retrouvé in fine tout seul, sans collaborateur, éprouvé, isolé et ignoré par la direction. Le travail qui lui était confié était celui que d’autres refusaient mais il ne se plaignait pas officiellement ne voulant pas donner au directeur un motif de reproche professionnel pour le sanctionner plus encore. Bien que Mme [B] ait été alertée par M. [O] de son profond mal être, et faisant croire de trouver une solution pour repositionner M. [O] dans des fonctions qui correspondent à son niveau, Mme [B] faisait fi de sa situation, ce qui a entraîné une perte de confiance en sa ligne hiérarchique et donc des relations particulièrement délicates à vivre professionnellement.'
. Sur le partage de bureau :
M. [O] reproche à son employeur de l’avoir contraint à partager son bureau avec une personne ne relevant pas de son secteur alors que d’autres bureaux étaient à disposition, puis de lui avoir attribué un bureau situé à un étage où il était seul et isolé lorsque la CPAM a changé de site pour s’installer au [Adresse 6] à [Localité 5].
Il produit un mail adressé à sa hiérarchie le 11 octobre 2013 pour exprimer son désaccord suite au partage provisoire de bureau avec Mme [Y] qui lui était imposé alors qu’un autre bureau était libre, et précisant que la promiscuité créée par cette situation induisait un déficit de confidentialité nuisible au bon fonctionnement de leurs activités réciproques.
Il verse également un courriel du 25 novembre 2016 dans lequel il mentionne que le local qui lui est attribué sur le site de [Adresse 8] est le seul installé au rez-de-chaussée et souligne le caractère discriminant de ce choix susceptible de l’isoler professionnellement puisqu’aucun autre collègue ne dispose de bureau sur ce niveau.
. Sur le refus par la CPAM de reconnaître l’origine professionnelle d’un arrêt de travail :
M. [O] reproche à la CPAM un acharnement médical et judiciaire dans un premier contentieux l’ayant opposé à la caisse quant à l’indemnisation à laquelle il ouvrait droit suite à l’accident du travail dont il avait été victime en 2010 avec une rechute en 2012, et ce afin de l’affaiblir.
Il justifie que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, dans un arrêt du 06 octobre 2022, a rejeté le recours de la CPAM qui avait contesté les décisions précédentes quant au taux d’IPP qui lui a été attribué.
. Sur les reproches injustifiés avec menaces professionnelles:
M. [O] soutient que son employeur a exercé des représailles professionnelles à son encontre suite au différent l’ayant opposé au directeur de la CPAM, M. [H], quant au lieu d’implantation du nouveau site de la CPAM à [Localité 5].
Il précise en effet avoir soutenu en 2013, en sa qualité d’élu municipal, le projet qui a finalement été retenu quant à l’implantation de la Caisse en centre ville de [Localité 5] sur le site de [Adresse 8], alors que le directeur de la CPAM , M. [H], soutenait un projet d’implantation sur le site de la [Adresse 9], porté par un promoteur biterrois, éloignée du centre ville et non desservie par les bus.
Il produit en ce sens l’attestation de M. [R] [M], administrateur à la CPAM, qui relate les démarches effectuées par M. [O] pour soutenir le projet d’implantation de la Caisse sur le site de [Adresse 8] et mentionne avoir été informé par ce dernier en 2014 que son directeur lui avait reproché ses interventions en tant qu’élu. M. [M] précise :
'j’ai été témoin début 2015 avec le président de la CPAM, M. [X] , des propos d’un agent de la CPAM, au nom bien connu, qui disait à M. [O] que selon des échos cette rencontre avec le directeur s’était mal passée car il serait sorti en larmes. Plusieurs fois, entre 2013 et 2017, M. [O] m’a rapporté être victime de comportements de sa direction et de faits professionnels de mise à l’écart, qui à mes yeux sont du harcèlement moral. Je l’ai vu souffrir et comprends qu’en juillet 2017 suite à un nouveau mail envoyé par sa direction il a eu un violent choc émotionnel à son travail.'
M. [M] atteste en outre :
'il m’a été donné de constater que, à plusieurs reprises, le Directeur de la CPAM, M. [G] [H], ne disait pas bonjour à M. [O] alors qu’il saluait toutes les autres personnes présentes et notamment le jour de l’inauguration publique de la CPAM de [Adresse 8] où étaient invités tous les officiels de la ville de [Localité 5], dont le maire et le député auprès desquels se trouvait M. [O].'
Mme [N] [S], ancienne collègue de travail témoigne également en ces termes :
'L’arrivée de M. [H] en 2010 en tant que directeur de la nouvelle caisse de l’Hérault a été dévastatrice pour bon nombre de salariés de la caisse. Les arrêts de travail ont explosé parmi le personnel, tant chez les agents que chez les cadres, significatifs d’un management déficient comme l’ont dénoncé l’ensemble des syndicats, condamnant l’ostracisme de la direction vis à vis du personnel de [Localité 5]. La caisse a connu un événement tragique puisque notre collègue M. [T] s’est suicidé sur le lieu de travail à [Localité 5], mettant en cause par écrit la responsabilité de M. [H] pour expliquer son geste. Les relations du directeur avec M. [O] se sont dégradées après qu’il soit intervenu lors d’une réunion quant au choix qu’il faisait d’une délocalisation du site de [Localité 5] en dehors de la ville. Au cours de l’année 2014…, j’étais dans le bureau du directeur et M. [H] a exprimé son ressenti à l’égard de M. [O], absent lors de ces échanges et affirmant: 'lui, je vais m’occuper de lui, faut qu’il dégage, oui’ Quelques jour plus tard M. [O] était convoqué par le directeur. Le jour de l’entretien, M. [O] est venu me saluer, tout souriant comme à son habitude. Je l’ai vu ressortir du bureau du directeur complètement défait, au bord des larmes, me disant qu’il ne s’attendait pas du tout aux reproches qui lui avaient été faits, que les propos de M. [H] avaient été violents et menaçants quant à son avenir professionnel.
Le salarié mentionne également que des reproches injustifiés sur la qualité de ses travaux écrits accompagnés de menaces d’ordre professionnel lui ont été adressés par sa hiérarchie , et lui ont causé un choc psychologique à l’origine d’un nouvel accident du travail du 3 juillet 2017 , contesté par la CPAM dans le cadre d’un litige actuellement pendant devant la cour d’appel .
Il produit aux débats un courriel de M. [J], cadre du service contentieux de [Localité 4], daté du 27 juin 2017 dans lequel ce dernier lui reproche des erreurs récurrentes de forme et de fond dans le traitement de ses dossiers.
Dans sa réponse du 30 juin 2017, M. [O] souligne que les erreurs constatées dans des mémoires rédigés en urgence à son retour de congés sont imputables aux informations erronées transmises par un autre service. Il s’interroge également sur la pertinence des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie, éloignées de celles qui étaient précédemment les siennes, et du déclassement qu’il ressent au regard de l’appauvrissement du travail qu’il effectue désormais.
Il verse enfin le mail du Mme [B] du 30 juin 2017, qui après avoir contesté le déclassement professionnel évoqué par M. [O], se réfère aux propos échangés avec ce dernier le 22 juin dans le cadre d’une rencontre qui se voulait très ouverte pour aborder sa situation, en précisant que 'compte tenu à l’avenir du climat suspicieux dans lequel nous évoluons, je prendrai d’autres dispositions. Enfin, et pour en terminer, et si je n’ai rien précisé jusque là, M. [P] étant en copie, de messages que vous adressiez concernant des locaux(M. [P] étant chargé de ces sujets), je vous indique que hiérarchiquement vous dépendez de M. [A], directeur adjoint en charge de ma sous direction. Je ne manquerai pas d’évoquer ces échanges avec lui, M. [H] et Mme [C] au regard de l’ensemble des questionnements soulevés par votre message et vos échanges'.
Il mentionne avoir ressenti un choc psychologique à la réception de ce courriel le 3 juillet 2017 à l’origine de son arrêt de travail pour accident du travail et de son inaptitude et justifie en outre avoir résumé dans un courriel adressé à sa hiérarchie ce même jour les difficultés professionnelles auxquelles il était confronté en ces termes :
'au cours des derniers mois, je rappelle avoir été radié des effectifs d’encadrement en n’étant pas invité à une réunion ad’hoc, par erreur m’a t-on répondu. Ou encore, certainement pour la même raison, avoir été oublié puis, avant de régulariser sur ma contestation, rejeté entre le vestiaire et la salle de massage, face à la cantine, pour ma future installation dans les bureaux de la CPAM à [Adresse 8]. Ou encore, avoir eu la promesse non tenue depuis 5 ans d’être affecté sur le site de De Gaulle. Ou avoir été dans l’obligation de me battre contre la décision de partage de mon actuel bureau avec une collègue dont le travail n’a strictement rien à voir avec le mien'. Je ne reviendrait pas sur les épisodes douloureux de mon AT subis comme une injustice, où il m’a fallu aller devant les tribunaux pour obtenir réparation au bout de 4 ans en 2016 avec, de façon rarissime, des dommages et intérêts à l’encontre de mon propre employeur'.
Il souligne en outre l’absence de neutralité de la CPAM dans le litige l’opposant à la caisse, mentionnant que son supérieur hiérarchique, M. [J], a siégé à la commission de recours amiable qui rejeté son recours relatif à la prise en charge de son accident du travail alors que ce dernier était directement concerné ainsi sa compagne Mme [B], par le fait accidentel. Il produit en ce sens l’attestation de M. [R] [M] administrateur à la CPAM qui confirme que M. [J], en sa qualité de secrétaire de la commission de recours amiable, était bien présent lors de la commission du 6 février 2018, soit celle à l’occasion de laquelle il a été statué sur le recours de M. [O].
Il soutient que les agissements fautifs de sont employeur sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé et produit aux débats les éléments médicaux suivants:
— la déclaration d’accident du travail établie par son médecin traitant, le Docteur [W], le 03 juillet 2017 mentionnant 'état anxieux et stress(burn out/dépressif sur terrain fragilisé moralement)'.
— le certificat médical du docteur [D] [Z], gastro-entérologue en date du 5 juillet 2017, qui décrit ainsi les symptômes qu’il présente: 'M. [O] présente des troubles digestifs aigus associant vomissements incoercibles et 4 à 5 selles liquides abondantes impérieuses empêchant toute activité professionnelle et invalidante dans la vie de tous les jours. Il n’y a pas d’antécédents de troubles digestifs chez M. [O], ces derniers sont survenus suite à un violent choc émotionnel sur son lieu de travail le 03 juillet 2017 (…)'.
— le courrier du 24 juillet 2017 par lequel le Docteur [W] l’adresse à un psychiatre: ' je vous envoie M. [O] [K] qui présente depuis juillet un état de stress au travail qui a nécessité un accident du travail avec des troubles psychosomatiques digestifs(confirmés par le docteur [D]), des angoisses, un état dépressif et des insomnies préoccupantes. Il est sous Effector LP 75 V depuis le 3 juillet, je vous le confie pour avis complémentaire'.
— le certificat médical du Docteur [E], psychiatre en date du 28 août 2017:
'M. [O] présente un état de stress post traumatique caractérisé par des manifestations anxieuses, des troubles psychosomatiques, une thymie dépressive, des réactions de sursauts, avec une dévalorisation de soi et une idéation morbide. L’état de stress post-traumatique et la dépression ainsi que les manifestations psychosomatiques qui en résultent sont à mon avis, en lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 3 juillet 2017.'
— Le constat médical du docteur [L] [F], en date du 27 juillet 2017:
'Ce jour je constate: premièrement une lombalgie mécanique avec contractures musculaires sur le rachis opéré(rechute AT 2012).Il existe également des contractures majeures sur l’épaule droite qui était en soin de rééducation par kinésithérapie. Actuellement ces deux pathologies musculaires relativement récentes sont à rattacher à des troubles psychosomatiques récents. M. [O] déclare que ces troubles psychosomatiques sont apparus après un accident du travail ayant nécessité une consultation aves le docteur [E].(psychiatre).'
Pris dans leur ensemble, ces faits, s’agissant d’une dévalorisation des missions professionnelles et d’une mise à l’écart du salarié, ainsi qu’à la contestation systématique et prolongée par l’employeur, également organisme de sécurité sociale, de l’indemnisation à laquelle son état de santé lui ouvrait droit, outre des reproches injustifiés et les menaces d’ordre professionnel et de la participation de l’un de ses supérieurs à la commission de recours amiable ayant statué sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement.
Pour prouver que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur fait valoir que le changement de poste de M. [O] est intervenu dans le contexte de la fusion de la CPAM de [Localité 5] avec celle de [Localité 4] à l’issue de laquelle le service contentieux, dans lequel travaillait M. [O] a été regroupé à [Localité 4].
Il précise que le salarié a été affecté au service Etablissement spécialisé dans le suivi de la tarification à l’activité des établissement de santé, sur le site de [Localité 5] et qu’il était en charge de deux salariés. Il ajoute cependant qu’une meilleure organisation de ce service s’est avérée nécessaire, et produit la note d’information du CE du 27 octobre 2011 portant mention de la création d’un secteur unique 'contrôle contentieux’ dirigé par M. [V] [I].
Cette même note précise: 'par ailleurs, le pré-contentieux et contentieux T2A mutualisés resteront de la responsabilité de M. [O] qui devrait trouver, dans un rattachement hiérarchique au service juridique, une cohérence avec ses missions ainsi redéfinies, et plus adaptées à son métier de juriste.'
Force est de constater que ce compte rendu expose que M. [O] dépendra désormais hiérarchiquement du service juridique, sans cependant justifier des raisons pour lesquelles ce dernier ne disposera plus du même degré de responsabilité qui était jusqu’alors le sien,
L’employeur mentionne en outre que, concernant les éléments de faits évoqués par le salariés:
. Sur la perte des prérogatives :
La CPAM soutient que M. [O] n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation lorsqu’il a été affecté au poste de conseiller juridique, puisqu’il percevait une rémunération supérieure à celle de sa cheffe de service et qu’il disposait d’une délégation de signature plus importante que dans le cadre de ses précédentes fonctions.
Pour autant, la CPAM n’apporte pas de contradiction aux éléments et au témoignage produits par le salarié concernant la perte des fonctions managériales qu’il exerçait auparavant et la nécessité de se consacrer à des tâches subalternes au regard de ses précédentes fonctions.
. Sur le partage de bureau :
L’employeur indique que M. [O] a partagé provisoirement son bureau avec Mme [Y] pendant que des travaux étaient réalisés dans le bureau occupé par cette dernière, entre le 15 octobre 2013 et le 7 octobre 2014 en l’absence de toute autre solution et produit en ce sens un mail de la sous directrice des ressources humaines en date du 10/10/2013 mentionnant concernant M. [O] : 'attention, je n’ai pas encore réussi à entrer en contact avec lui pour lui expliquer cette nécessité (pas d’autres solution).
La CPAM établit ainsi que le partage de bureau coïncide effectivement avec la réalisation de travaux , de sorte que sur ce point , l’employeur justifie sa décision par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, peu important qu’elle n’ait pas donné suite à sa proposition d’attribuer temporairement à sa collègue un autre bureau dont il n’est pas établi qu’il aurait répondu aux besoins du service,
La Caisse ajoute que le bureau attribué à M. [O] sur le site de [Adresse 8] était agréable, sans cependant apporter de contradiction aux éléments développés par ce dernier selon lesquels il a été affecté dans un bureau isolé puisqu’aucun de ses collègues ne disposait d’un bureau au même étage. Sur ce point en revanche, l’employeur ne justifie pas sa décision d’affectation de M. [O] à ce niveau par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
. Sur le refus par la CPAM de reconnaître l’origine professionnelle d’un arrêt de travail :
La Caisse fait valoir qu’il n’est pas interdit à la CPAM, en sa qualité d’employeur, de contester en sa qualité d’organisme social, le caractère professionnel d’un arrêt de travail d’un de ses salariés ou d’en contester le taux d’IPP. La caisse précise que dans un souci de respect de la neutralité, l’enquête relative au caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [O] a été confiée à un enquêteur de la CPAM du Gard, indépendant de la CPAM de l’Hérault, employeur de M. [O].
L’employeur reconnaît cependant que M. [J], en sa qualité de secrétaire de la commission de recours amiable a bien assisté à la commission concernant le recours de M. [O], mais qu’il n’a pas pris part à la décision, sans cependant répondre aux éléments développés par le salarié selon lesquels M. [J] était chargé de présenter son dossier à la commission et de lui donner des conseils juridiques, démontrant ainsi l’influence de la CPAM ,en tant qu’employeur, sur les décisions prise par la caisse en sa qualité d’organisme social statuant sur un litige relative à un salarié de cette même caisse.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement moral le fait que ce responsable du service juridique auquel appartenait M. [O] ne se déporte pas à l’occasion du traitement du dossier de l’intéressé.
. Sur les reproches injustifiés et les menaces professionnelles :
La CPAM soutient que les reproches adressés par mail à M. [O] n’étaient pas injustifiés et ce dernier avait déjà été alerté oralement en mai 2017 sur la qualité de son travail. L’employeur produit une attestation de Mme [U] [AF] , responsable du service juridique de la CPAM ainsi rédigée : 'exerçant sur [Localité 4], j’avais en charge le contentieux ordinal jusqu’à ce que cette activité soit confiée à [K] [O] exerçant sur [Localité 5]. Pour des raisons pratiques, il avait été convenu que [K] [O] m’adresse ses écritures pour remise à la signature du Médecin chef et du directeur, tous deux basés à [Localité 4]. Cette procédure étant écrite, il était inconcevable pour moi de remettre à la signature des 2 directions un document sans l’avoir relu. C’est à cette occasion que j’ai pu constater que l’aspect juridique n’était souvent pas conforme aux attentes de ma direction et ne pouvait donc être remis en l’état la signature.
Ce témoignage, qui explique en des termes généraux et non circonstanciés que le travail de M. [O] n’était pas satisfaisant, ne vise cependant aucun document précis rédigé par le salarié qui aurait nécessité d’être repris par Mme [AF] . Par ailleurs, la caisse n’apporte aucune objection aux éléments évoqués par le salarié selon lesquels Mme [AF] a bénéficié d’une promotion et a pris son poste lorsqu’il a fait l’objet d’une inaptitude.
Enfin, les faits évoqués lors de l’enquête relative à l’accident du travail de M. [O] par Mme [B], selon lesquels cette dernière aurait alerté oralement M. [O] sur la qualité de son travail en mai 2017 sont également peu probants, alors même qu’elle est la rédactrice du mail à l’origine du choc psychologique causé à M. [O].
Par ailleurs, l’employeur ne présente aucune observation sur l’attitude adoptée par le directeur de la CPAM à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de la caisse et le fait qu’il ait ainsi publiquement ignoré , ni sur les propos tenus par M. [H] en présence du directeur et de Mme [S].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CPAM est défaillante dans l’administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés et notamment le retrait de responsabilités, l’isolement progressif ainsi que les reproches injustifiés dont le salarié à fait l’objet, ainsi que l’absence de neutralité de la caisse dans le litige judiciaire et médical l’opposant à M. [O] sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement est caractérisé.
Au regard du préjudice important subi par le salarié qui, suite au harcèlement dont il a été victime pendant plusieurs années, justifie, au vu des éléments médicaux produits, d’une dégradation importante de son état de santé , il convient de condamner la CPAM à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail:
En application de l’article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d’un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
En l’espèce, le harcèlement moral est caractérisé et il ressort des éléments médicaux produits dont le contenu été précédemment développé que le harcèlement subi par M. [O] est à l’origine d’une dégradation importante de son état de santé puis de son inaptitude avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du licenciement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts:
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En l’espèce, M. [O] qui était âgé de 64 ans lors du licenciement disposait d’une ancienneté de 44 ans au sein de la CPAM. Il allègue d’une baisse de ses revenus dans la mesure où il a été contraint de prendre sa retraite, percevant ainsi une pension retraite d’un montant de 2 982 euros au vu de la simulation produite, alors que son salaire s’élevait à 3 744 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui verser une indemnité d’un montant de 60 000 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement:
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En application des articles L1226-12 et L1226-14 du code du travail, lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement doublée.
Par ailleurs, Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a même partiellement pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces règles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’origine de l’inaptitude salariale par un organisme de sécurité sociale.
C’est au jour du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que l’arrêt de travail et l’inaptitude qui en a suivi sont en lien avec les agissements de harcèlement moral subis par le salarié de la part de membres de la direction et de son service auquel le mail litigieux a participé. En outre, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et n’a pas repris son poste jusqu’à son licenciement intervenu pour inaptitude, de sorte que l’employeur avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude lors du licenciement et qu’il a droit en conséquence au doublement de l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 52 629 euros. M. [O] a droit en conséquence à la somme de 105 258 euros. Or, ce dernier a déjà perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 61 879,24 euros, il convient en conséquence de condamner la CPAM à lui verser la somme complémentaire de 43 378,76 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la CPAM à verser à M. [O] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la CPAM de l’Hérault à verser à M. [K] [O] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Prononce la nullité du licenciement .
— Condamne la CPAM de l’Hérault à verser à M. [K] [O] la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Condamne la CPAM de l’Hérault à verser à M. [O] la somme de 43 378,76 euros.
euros au titre du complément d’indemnité de licenciement .
— Condamne la CPAM de l’Hérault à verser à M. [K] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la CPAM de l’Hérault aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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