Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 févr. 2024, n° 22/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 février 2022, N° 2020J109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01406 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ4T
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J109)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 février 2022
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. NET SR au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 817 541 824, prise en la personne de sa Présidente, Madame [M] [H], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. LODGE & SPA MOUNTAIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 808 012 645, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SURMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. La société ASR Nettoyage, devenue Net SR, exerce une activité spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel, et particulièrement le nettoyage d’appartements dans les résidences situées dans des stations de ski. La société Lodge and Spa Mountain s’est adressée à elle afin de lui confier des prestations de nettoyage des appartements de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6].
2. Le 23 octobre 2018, la société Lodge and Spa Mountain a adressé par courriel à la société Net SR un cahier des charges concernant les prestations à réaliser. Le 28 octobre 2018, la société Net SR a proposé ses tarifs et a retourné le cahier des charges signé, avec la date du 5 novembre. Le 28 novembre 2018, la société Lodge and Spa Mountain a proposé de retenir des tarifs plus bas que ceux figurant dans le devis de la société Net SR. Cette dernière a accepté ces nouveaux tarifs et a retourné un devis modifié en conséquence. Les prestations ont commencé à être exécutées à compter du 8 décembre 2018.
3. Le 25 octobre 2019, la société Net SR, pensant que le contrat était reconduit, a demandé à la société Lodge and Spa Mountain de lui communiquer le taux des réservations pour la saison, afin de planifier ses interventions. La directrice de la résidence lui a indiqué que le taux de remplissage était identique à la saison écoulée, mais lui a demandé de lui faire une proposition commerciale, le contrat ne se poursuivant pas automatiquement. Le 19 novembre 2019, la société Lodge and Spa Mountain a indiqué ne plus vouloir travailler avec la société Net SR.
4. Par courrier du 22 janvier 2020, l’avocat de la société Net SR a indiqué à la société Lodge and Spa Mountain que le contrat avait été conclu pour une année, avec tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, et que la décision de la société Lodge and Spa Mountain n’avait pas respecté cette condition. La société Net SR mettait ainsi en demeure la société Lodge and Spa Mountain de lui régler 117.020 euros, au titre de la perte de marge pour 112.020 euros et de la perte d’image subie pour 5.000 euros, ayant déjà consenti des promesses d’embauche.
5. Par exploit du 16 mars 2020, la société Net SR a assigné la société Lodge and Spa Mountain devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir le paiement de ces sommes.
6. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Lodge and Spa Mountain motif pris de l’inexistence de contrat signé mentionnant la compétence du tribunal, a :
— rejeté l’exception soulevée ;
— s’est déclaré compétent pour juger l’affaire au fond ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2021 à 9h00 ;
— condamné la société Lodge and Spa Mountain qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
7. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a en outre :
— dit que le contrat entre la société Net SR et la société Lodge and Spa Mountain a été établi sur les bases du contrat proposé par la société Lodge and Spa Mountain ;
— dit que le contrat a été rompu de manière brutale sans respecter les délais de résiliation prévus audit contrat ;
— condamné la société Lodge and Spa Mountain au paiement de la somme de 11.200 euros au titre de la rupture brutale du contrat, et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
— condamné la société Lodge and Spa Mountain au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lodge and Spa Mountain à supporter les entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
8. La société Net SR a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2022, en ce qu’elle a condamné la société la société Lodge and Spa Mountain au paiement de la somme de 11.200 euros au titre de la rupture brutale du contrat.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 7 décembre 2023.
Prétentions et moyens de la société Net SR:
9. Selon ses conclusions remises le 4 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1212 et 1214, des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le contrat entre la concluante et la société Lodge and Spa Mountain a été établi sur les bases du contrat proposé par la société Lodge and Spa Mountain et que le contrat a été rompu de manière brutale sans respecter les délais de résiliation prévus audit contrat ;
— de le confirmer également en ce qu’il a condamné la société Lodge and Spa Mountain au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’image subi par la concluante ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lodge and Spa Mountain au paiement d’une somme de 11.200 euros au titre de la rupture du contrat ;
— en conséquence, de juger que le préjudice de la concluante correspond à sa perte de marge sur coûts variables sur la nouvelle saison (décembre 2019/2020) ;
— à titre principal, de juger, eu égard aux prévisions de la société Lodge and Spa Mountain, que la marge sur coûts variables de la concluante aurait été la même que celle effectuée pour la saison 2018-2019, en prenant en compte l’impact de la covid 19, soit 68.996 euros ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Lodge and Spa Mountain au paiement de la somme de 68.996 euros outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société Lodge and Spa Mountain au paiement de la somme de 50.301,63 euros correspondant au préjudice de la concluante calculé sur sa marge sur coûts variables « compris les charges de personnel »;
— de débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions la société Lodge and Spa Mountain ;
— de condamner la société Lodge and Spa Mountain au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Lodge and Spa Mountain à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’appelante expose :
10. – concernant l’existence du contrat, qu’il s’est formé et est constitué par le cahier des charges soumis par l’intimée ; que le principe du consensualisme préside la formation d’un contrat, qui est ainsi formé par la rencontre de la volonté des parties ; que si l’intimée soutient n’avoir jamais retourné le contrat signé, et n’avoir donné qu’un accord de principe lorsqu’elle a renvoyé le devis signé, c’est cependant elle qui a établi le contrat en précisant que la concluante n’avait qu’à compléter les tarifs et son identité ; que la concluante n’a fait aucune modification, mais a seulement complété ses tarifs et a retourné le document signé ; que lorsque la société Lodge and Spa Mountain a sollicité d’autres tarifs, elle n’a pas modifié le cahier des charges initial ; qu’un contrat a ainsi été formé et a été exécuté ;
11. – que lorsque de la concluante a pris contact avec l’intimée en octobre 2019, c’était dans le seul but de connaître le taux de remplissage de la résidence, sans que cela ait d’incidence sur le contrat, puisque la concluante pensait qu’il était reconduit ;
12. – que si l’intimée produit un courriel de la concluante du 25 octobre 2019 par lequel elle a proposé ses services, ce message était adressé au directeur de la station d'[Localité 7], site sur lequel elle intervenait au titre d’un contrat distinct ; que si le directeur de ce site lui a répondu qu’il allait collaborer avec une autre société pour ce site et celui de [Localité 6], il ne gérait cependant pas ce dernier site ni le contrat le concernant ; que c’est d’ailleurs la directrice de la résidence [Adresse 5] qui a indiqué à la concluante, le 28 octobre, que sa première intervention serait le 21 décembre, avec un taux de remplissage identique à celui de l’année précédente ; que si le directeur général de la concluante a adressé ses tarifs, c’est après un contact téléphonique avec la directrice de la résidence l’ayant convaincu que le contrat ne se poursuivait pas automatiquement et qu’il devait adresser ses tarifs ;
13. – que le contrat ne s’est pas limité au devis adressé en 2018, puisque ce devis s’est inscrit dans le cadre du cahier des charges valant contrat établi par l’intimée ;
14. – concernant la rupture du contrat, qu’il a prévu une reconduction tacite d’année en année, sauf si l’une des parties y met fin par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois, le cachet de la poste faisant foi ;
15. – que le contrat est entré en vigueur au plus tard le 14 décembre 2018, date du début de son exécution, même si la concluante a retourné le contrat signé le 28 octobre 2018 avec ses tarifs ; que quelle que soit la date de son entrée en vigueur, l’intimée n’a pas notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de ne pas le reconduire avec le respect du préavis de trois mois ; que le contrat s’est ainsi renouvelé pour une année alors que sa rupture a été abusive ;
16. – concernant le montant des dommages alloués à la concluante, que l’intimée doit être condamnée à réparer l’entier préjudice subi ; que le tribunal a limité, à tort, ce montant à 10 % du chiffre d’affaires de la concluante de l’année précédente, en considérant qu’elle ne justifiait pas de la marge brute qu’elle aurait réalisée si le contrat n’avait pas été rompu ;
17. – que le préjudice subi par la concluante correspond à la perte de marge sur la saison 2019/2020 ; qu’il ne correspond pas au gain manqué pendant la période de préavis comme soutenu par l’intimée ;
18. – que l’intimée a affirmé fin 2019 que la résidence connaissait le même taux de remplissage que l’année précédente, de sorte que la concluante aurait eu le même volume de prestations à accomplir, avec la perception d’un chiffre d’affaires identique ; que les comptes de l’intimée indiquent qu’elle n’a subi qu’une perte de chiffre d’affaires non significative du fait de l’épidémie de covid 19 ; que la concluante, tenant compte de cette épidémie, a cependant réactualisé son préjudice à la baisse ; que l’expert-comptable de
l’appelante a retenu un chiffre d’affaires reposant sur les factures émises par la concluante ne concernant que la résidence en cause, pour un total de 77.113 euros, représentant 55,44 % du chiffre d’affaires total réalisé par la concluante sur l’exercice 2018/2019 ; que l’expert-comptable a déduit les charges variables pour 14.641 euros, pour les périodes lors desquelles le contrat s’exécutait, soit pendant la période hivernale puis du printemps à l’été ; qu’il a pondéré ensuite ces charges par le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur la résidence, pour ainsi retenir une déduction de 8.116,97 euros, et une perte de marge de 68.996 euros ;
19. – que si le tribunal a indiqué que la concluante n’a pas embauché de personnel puisque le contrat a été rompu, et qu’il y a ainsi lieu de ne retenir que 10 % du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, c’est cependant bien la marge sur coûts variables qui doit être prise en compte ; que le préjudice doit être calculé par rapport à la marge qui aurait été réalisée si le contrat s’était poursuivi, ce qui aurait nécessité l’embauche du personnel ; que le personnel constituant une charge fixe, calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année précédente, sauf à déduire les mois de confinement, il doit être pris en compte ;
20. – subsidiairement, s’il est retenu que les frais de personnel doivent être intégrer dans les coûts variables, ces frais représentent 33.720 euros ; qu’ils doivent être pondérés avec le taux du chiffre d’affaires réalisé dans la résidence exploitée par l’intimée ; que la perte de marge est alors de 50.301,63 euros ;
21. – concernant le préjudice d’image, que la concluante avait consenti des promesses d’embauche, de sorte que la rupture a impacté sa crédibilité et son image puisqu’elle a dû rompre ces promesses.
Prétentions et moyens de la société Lodge & Spa Mountain :
22. Selon ses conclusions remises le 6 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101, 1113, 1114, 1118, 1211, 1353 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à verser diverses sommes à la société Net SR et en ce qu’il a dit que le contrat entre la société Net SR et la concluante a été établi sur les bases du contrat proposé par la concluante ; en ce qu’il a dit que le contrat a été rompu de manière brutale sans respecter les délais de résiliation prévus au dit contrat ; en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de la somme de 11.200 euros au titre de la rupture brutale du contrat et de 5.000 euros en réparation du préjudice d’image ; en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a condamné la concluante à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau, de débouter la société Net SR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société Net SR à payer à la société concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient :
23. – que le cahier des charges transmis par elle le 23 octobre 2018 restait à compléter, puisque les conditions essentielles comme le prix, l’identification de l’appelante et la date de prise d’effet n’étaient pas déterminées ; que ce projet n’était pas signé ; que le 28 octobre, l’appelante a retourné les deux dernières pages du projet en ajoutant ses prix et sa signature ; que ce n’est qu’un mois plus tard que la concluante a adressé une
contre-proposition concernant les tarifs estimés par elle trop élevés; que si l’appelante a accepté cette proposition le 28 novembre 2018, en communiquant un document distinct du cahier des charges, valant devis et antidaté au 15 novembre 2018, un accord a seulement été ainsi trouvé entre les parties tant sur l’objet de la prestation que le prix pour la saison hivernale 2018/2019 ; que c’est ce devis qui constitue la véritable relation contractuelle, et non le cahier des charges qui n’a jamais été signé par la concluante ;
24. – qu’il résulte de ce devis qu’il ne portait que sur la saison de l’hiver 2018, sans mentionner une reconduction tacite ; que le refus de la concluante de signer le cahier des charges indique qu’elle n’entendait pas lui donner une force obligatoire ;
25. – que seul le devis a été exécuté, puisque l’appelante n’est intervenue que ponctuellement, en fonction des commandes de la concluante, avec un paiement pour chaque intervention, alors que le projet de cahier des charges prévoyait une intervention hebdomadaire tous les samedis ; que la prestation assurée n’a ainsi pas correspondu au projet de cahier des charges, qui n’existait plus dans l’esprit des parties ;
26. – que si le 25 octobre 2019 l’appelante a adressé un courriel à la concluante, ce n’est pas pour connaître le taux des réservations, mais seulement pour savoir si la concluante avait besoin de ses services; qu’il en résulte que l’appelante avait conscience que la relation n’avait pas été tacitement reconduite ; que la concluante lui a répondu par la négative, ayant trouvé une société plus compétitive ; que par entretien téléphonique du 28 octobre 2019, la concluante a informé l’appelante que le contrat ne se poursuivait pas automatiquement, ce dont l’appelante a pris acte ; que par courriel du même jour, l’appelante a adressé une nouvelle proposition commerciale ;
27. – ainsi, si dans l’esprit de l’appelante le contrat avait été tacitement reconduit, elle n’aurait pas demandé à la concluante si elle devait intervenir pour la nouvelle saison et ne lui aurait pas adressé une nouvelle proposition commerciale ;
28. – que le projet de cahier des charges ne constituait pas une offre et n’a pas obtenu l’accord explicite des parties, puisqu’il n’était pas précis et pas ferme; que le refus de la concluante de le signer confirme sa volonté de ne pas être engagée sur cette base alors que le devis a été seul accepté;
29. – que l’appelante ne peut se prévaloir du jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2021 qui n’a statué que sur une exception d’incompétence, puisqu’il n’a pas été procédé à un examen du fond du droit ;
30. – que seule la contre-proposition de la concluante constituait une offre véritable, étant précise et ferme concernant les éléments essentiels du contrat ; que l’établissement du devis concordant par l’appelante manifeste sa volonté d’être engagée sur cette base, de sorte qu’il était inutile de signer ce devis ;
31. – que le chiffre d’affaires de l’appelante ne montre pas une régularité de son intervention dans la résidence conforme au cahier des charges ;
32. – que les relations n’ont pas été rompues de façon brutale, au regard de l’article 1211 du code civil, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée ; que les parties n’étant pas liées par le cahier des charges, il ne peut être reproché à la concluante de ne pas avoir respecté un préavis contractuel de trois mois ; que la concluante a néanmoins respecté un préavis convenable en informant l’appelante, dès le 25 octobre 2019, qu’elle allait collaborer avec
une autre société, puis en lui indiquant le 28 octobre téléphoniquement que le projet de cahier des charges ne se poursuivait pas automatiquement, pour confirmer le 19 novembre ne pas recourir à ses services ; que ce délai était suffisant compte tenu de la durée de la relation contractuelle et du caractère saisonnier de la prestation ;
33. – que l’appelante n’a subi aucun préjudice ; qu’en la matière, il convient de rechercher le gain manqué correspondant à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter de ses relations commerciales avec le responsable pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté ; qu’il ne s’agit pas ainsi du gain manqué jusqu’au terme du contrat s’il avait été exécuté ;
34. – comme relevé par le tribunal, que l’appelante n’apporte pas le détail des calculs sur la marge brute, en dehors de deux attestations de son expert-comptable qui ne sont étayées par aucune pièce et de quatre promesses d’embauche rédigées pour la cause; que l’appelante a modifié à plusieurs reprises le montant de sa demande ; que si elle produit tardivement ses comptes 2018 à 2020, elle ne justifie pas de ses charges et des calculs opérés par son expert-comptable; que l’expert-comptable a pris en compte les paiements effectués par la concluante au titre de toutes les résidences sans distinction ;
35. – que la preuve d’un préjudice d’image n’est pas rapportée, puisque rien ne confirme que les personnes bénéficiaires des promesses étaient destinées à travailler sur le site alors que l’appelante savait que le contrat n’était pas automatiquement renouvelé.
*****
36. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant l’existence d’un contrat avec renouvellement par tacite reconduction et sa résiliation:
37. Selon le jugement déféré, la société Lodge and Spa Mountain a transmis à la société Net SR à deux reprises le projet de cahier des charges à compléter, a négocié les tarifs et les a imposés à l’appelante. Le tribunal a noté qu’à aucun moment les échanges entre les parties n’ont fait état de négociations concernant les termes du contrat, mais qu’elles n’ont correspondu que sur les tarifs, et que la société Net SR a accepté les conditions proposées en apposant deux fois sa signature sur les projets de contrat. Il en a retiré que les parties ont eu la volonté de travailler ensemble sans en définir la durée, de sorte qu’un contrat a été établi sur les bases proposées par la société Lodge and Spa Mountain.
38. La cour relève qu’il est constant que le cahier des charges a été rédigé par la société Lodge and Spa Mountain, sur la base d’une année, mais avec reconduction tacite, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée. Le projet a été laissé en blanc concernant la date d’entrée en vigueur du contrat, les détails concernant la société Net SR (adresse, siret) tout en précisant son identité, et les prix. Il s’est agi de réaliser, tous les samedis pendant la saison hivernale, des prestations détaillées relatives à l’entretien d’appartements. Ce projet a été adressé par l’intimée à la société Net SR par mail du 24 octobre 2018, en lui demandant ses tarifs.
39. Par mail du 28 octobre 2018, l’appelante a retourné à la société Lodge and Spa Mountain deux pages du cahier des charges modifiées, intégrant le détail de ses tarifs, avec signature apposée sur la dernière page. Par réponse du même jour, la société Lodge and Spa Mountain a proposé d’autres tarifs moins chers, et a indiqué à l’appelante qu’en cas d’acceptation, elle signera le « devis » le jeudi et la fera intervenir dès le samedi 8 décembre.
40. En réponse à ce message, la société Net SR a établi un devis le 15 novembre 2018, correspondant à la demande de la société Lodge and Spa Mountain faite le 28 octobre 2018. Il est constant que ce devis a été accepté par l’intimée, laquelle a adressé à l’appelante le planning de ses interventions à compter du 8 décembre 2018.
41. Si la cour constate que si l’appelante n’a pas, comme elle l’avait précédemment fait le 28 octobre, transmis un cahier des charges modifié afin de tenir compte de la rectification du coût de ses prestations, et si elle a ainsi adressé le 15 novembre 2018 simplement un devis, ce dernier document fait cependant suite aux négociations intervenues entre les parties concernant uniquement le prix des prestations de la société Net SR. Tous les autres éléments figurant dans le cahier des charges rédigé et transmis par la société Lodge and Spa Mountain n’ont jamais été remis en cause, et notamment la durée du contrat et son renouvellement tacite.
42. En outre, le planning transmis par l’intimée correspond aux énonciations du cahier des charges, à savoir des interventions seulement le samedi, pendant la période hivernale. Les factures produites par l’appelante correspondent, pour celles concernant la résidence [Adresse 5], aux prestations prévues dans le cahier des charges et au devis accepté, de sorte que l’intimée est mal fondée à soutenir qu’il ne s’est agi que de prestations ponctuelles.
43. Il résulte de ces éléments que la société Lodge and Spa Mountain a adressé une offre à l’appelante constituée par un cahier des charges, dont seules les conditions financières ont été débattues avec la précision du début de l’exécution des prestations précisément détaillées, et que les parties ont finalement déterminé ces modalités. La demande de révision du prix par l’intimée manifeste la persistance de son offre initiale, et l’acceptation des prix imposés par la société Lodge and Spa Mountain marque l’acceptation de l’offre par la société Net SR. Il en résulte qu’à la date du devis adressé par l’appelante le 15 novembre 2018, le contrat s’est définitivement formé sur la base du cahier des charges initial élaboré par la société Lodge and Spa Mountain, sans que les parties n’aient remis en cause la durée du contrat et les conditions de son renouvellement. La société Lodge and Spa Mountain ne peut soutenir ignorer ce fait, puisque dans son mail du 28 octobre 2018, elle a indiqué à l’appelante qu’en cas d’acceptation de ses conditions tarifaires, elle signera le devis et la fera intervenir dès le samedi 8 décembre. Peu importe en conséquence que le devis établi par la société Net SR selon les tarifs imposés par l’intimée n’ait pas été signé par cette dernière, alors que l’exécution et la facturation des prestations de la société Net SR ont été réalisées conformément au cahier des charges et sur la base du devis du 15 novembre 2018.
44. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement dit qu’un contrat a été établi entre les parties.
45. Concernant les conditions de la rupture des relations commerciales, il a été rappelé plus haut que le contrat était renouvelé par tacite reconduction, sauf à chaque partie de le refuser moyennant un préavis de trois mois. La cour constate que le contrat est entré en vigueur le 8 décembre 2018, date des premières prestations de l’appelante. En conséquence, il appartenait à la société Lodge and Spa Mountain, si elle souhaitait ne pas le voir reconduit pour la nouvelle période hivernale, de le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception postée avant le 8 septembre 2018.
46. Il est constant que la société Lodge and Spa Mountain n’a pas dénoncé ce contrat avant cette dernière date. Comme constaté par le tribunal de commerce, ce n’est qu’au mois d’octobre 2019 que l’intimée a fait connaître sa décision de ne plus recourir aux services de l’appelante, ayant trouvé un concurrent moins cher, alors que l’appelante l’avait contactée le 25 octobre 2019 afin de connaître les perspectives de réservations pour organiser ses équipes, manifestant ainsi sa volonté de voir poursuivre la relation contractuelle. Peu importe à cet égard la teneur de la communication téléphonique du 28 octobre 2019, et la teneur du mail adressé par la société Net SR le même jour à l’intimée, lui proposant ses services avec la confirmation que les tarifs resteront identiques, puisqu’il ne résulte pas de ce mail que la société Net SR a alors considéré que le contrat initial était arrivé à son terme et qu’une nouvelle convention devait intervenir.
47. Comme retenu par les premiers juges, le contrat alors reconduit pour une année a été résilié sans respecter le préavis convenu. Il en résulte que le tribunal a justement considéré que ce contrat a été rompu brutalement et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Concernant les préjudices subis par la société Net SR :
48. S’agissant du préjudice d’image, l’appelante justifie de promesses d’embauche faites à des salariés saisonniers au début du mois d’octobre 2019 et aucun élément ne permet de retenir qu’il s’agit de documents établis pour les besoins de la cause et ne concernant pas les prestations à réaliser dans le cadre de l’exécution du contrat renouvelé.
49. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, la société Net SR n’a pas été en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis de ces salariés, ce qui a porté atteinte à son image. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à l’appelante une réparation à hauteur de 5.000 euros.
50. S’agissant du préjudice financier subi par la société Net SR, les premiers juges ont indiqué que l’appelante n’apporte pas le détail des calculs de la marge brute qu’elle n’a pu réaliser, alors qu’elle admet n’avoir pas eu à subir la charge salariale nécessaire à la réalisation du marché puisqu’elle n’a pas réembauché de personnel. Le tribunal a ajouté que la marge brute de ce type d’activité est constituée en très grande partie par des coûts de main d’oeuvre, qui n’ont pas été supportés par l’appelante. En conséquence, il a retenu un préjudice correspondant à 10 % du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente.
51. La cour retient que le contrat s’étant reconduit par tacite reconduction, la société Net SR était en droit de s’attendre à bénéficier du gain retiré des prestations qui auraient dû être payées par la société Lodge and Spa Mountain. Elle est ainsi bien fondée à solliciter l’indemnisation résultant du gain manqué suite à la rupture brutale de la convention, au sens de l’article 1231-2 du code civil. L’intimée est mal fondée à soutenir que l’indemnité revenant à l’appelante est limitée à la perte subie pendant la durée du préavis contractuel qui n’a pas été exécuté.
52. Il doit cependant être constaté que l’attestation de l’expert-comptable de l’appelante du 17 mars 2020, faisant état d’une perte de 112.020 euros, est dépourvue de tout détail concernant le calcul de la marge HT ainsi perdue. Il en est de même concernant l’attestation du 28 juin 2021 ramenant cette perte à 101.072 euros, d’autant qu’elle a été calculée au regard d’un chiffre d’affaires de 106.366 euros HT. Or, comme indiqué par le tribunal de commerce, la marge brute est constituée en grande partie par des frais de main d’oeuvre, que l’appelante n’a pas supportés.
53. Le contrat a été conclu afin que la société Net SR effectue ses prestations pendant la période hivernale seulement. Selon les factures émises par l’appelante au titre des prestations réalisées pour la société Lodge and Spa Mountain lors de la saison hivernale 2018/2019 finissant au mois d’avril 2019, factures dont il n’est pas contesté qu’elles ont été acquittées, l’appelante a réalisé un chiffre d’affaires HT pour la résidence [Adresse 5] de 65.847 euros. Si des factures ont en outre concerné des frais portant sur la même période, elles ne se rapportent pas à l’objet du contrat, à savoir le nettoyage des appartements de la résidence, selon le forfait convenu. Les autres factures produites concernent en effet « l’hôtel Daira » et non la résidence, outre des frais de nettoyage de fin de saison, non prévus dans le contrat.
54. L’étude des comptes de l’appelante indique que sur l’exercice 2018, les charges de personnel (salaires et charges sociales) représentaient 31 % de son chiffre d’affaires. Pour l’année 2019, ce rapport a été ramené à 21 %. Il doit ainsi être retenu une moyenne de 26 % sur la période hivernale 2018/2019.
55. Si l’appelante produit une attestation de son expert-comptable concernant les charges variables (matières premières, entretien, frais de déplacement), le tableau annexé à cette attestation concerne la période du 1er décembre 2018 au 16 mars 2019, puis du 30 mai 2019 au 24 août 2019. Cette attestation ne permet pas ainsi de déterminer les charges variables correspondant à la période contractuellement définie, qui est la seule période hivernale.
56. Cependant, les comptes de résultat indiquent que pour l’année 2018, les charges variables ont représenté 54 % du chiffre d’affaires hors salaires et charges sociales. Pour l’année 2019, ce ratio a été de 39 %. Il doit ainsi être retenu une moyenne de 46,50 %.
57. Il en résulte que la société Net SR a exposé des charges moyennes, sur la période contractuelle, de 72,50 %. Le gain escompté de son activité ne peut ainsi excéder la différence, soit 27,50 %.
58. Au regard du chiffre d’affaires HT réalisé pendant la période hivernale 2018/2019 pour la résidence [Adresse 5], tel qu’il a été indiqué plus haut selon les factures produites par l’appelante, la société Net SR a subi, du fait de la rupture abusive du contrat, une perte de gain de 18.107,92 euros, somme à laquelle la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a alloué à l’appelante la somme de 11.200 euros, condamnera la société Lodge and Spa Mountain à payer.
59. La société Lodge and Spa Mountain succombant en cause d’appel sera en outre condamnée à payer à la société Net SR la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101, 1113, 1114, 1118, 1211, 1231-2 et 1353 du code civil :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Lodge and Spa Mountain à payer à la société Net SR la somme de 11.200 euros au titre du préjudice financier résultant de la rupture du contrat ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne la société Lodge and Spa Mountain à payer à la société Net SR la somme de 18.107,92 euros au titre du préjudice financier résultant de la rupture du contrat ;
y ajoutant ;
Condamne la société Lodge and Spa Mountain à payer à la société Net SR la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lodge and Spa Mountain aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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