Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 janv. 2026, n° 23/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 novembre 2022, N° 21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00819 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00450
APPELANT
Monsieur [B] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [J] [V] (le salarié) a été embauché par la société [5] (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 novembre 2017 en qualité de conducteur receveur, ouvrier, coefficient 140 V, groupe 9, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Un contrat à durée indéterminée portant sur le même emploi à effet au 2 janvier 2018 a été signé entre les parties.
Par lettre du 15 mars 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24 mars suivant, puis par lettre du 30 mars 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 21 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 16 novembre 2022, a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, a débouté celui-ci de la totalité de ses demandes, a mis les dépens à sa charge et a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 25 janvier 2023, le salarié en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer son salaire moyen à 2 588 euros,
— à titre principal, de juger le licenciement nul, d’ordonner sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement, dans la société, avant dire droit, de condamner la société au paiement des rappels de salaire depuis la sortie des effectifs jusqu’à la réintégration et à 25 000 euros par provision à parfaire, d’enjoindre aux parties de conclure sur le calcul définitif des salaires de réintégration et de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoiries sur ce point,
— à titre subsidiaire, de condamner la société à lui payer une indemnité équivalente à la somme des salaires de réintégration, soit 25 000 euros (à parfaire) au titre du licenciement nul,
— à titre infiniment subsidiaire, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de déclarer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail et 24 de la Charte sociale européenne et de condamner la société au paiement de la somme de 15 528 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 2 776 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 176 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation, de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation [8], conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et dans la limite de 190 jours, en se réservant le pouvoir de la liquider.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié énonce en substance les griefs suivants :
— un retard de dix minutes à la prise de poste le 5 février 2021 en se présentant à 6 h 02 pour une prise de service à 5h52, sans prévenir ni fournir aucun justificatif pour ce retard,
— un 'accident 100 % responsable’ le 22 février 2021, en heurtant la butte d’un trottoir en repartant de l’arrêt de bus situé en gare d'[Localité 7],
— un retard de dix-neuf minutes à la prise de poste le 1er mars 2021, en se présentant à 14 h 24 pour une prise de service à 14 h 05, sans prévenir ni fournir aucun justificatif pour ce retard,
— un accident le 4 mars 2021 lors de son service sur la ligne 114, en heurtant un véhicule en sens inverse au feu d’intersection [Adresse 9] à [Localité 6],
et souligne que la société doit en conséquence supporter un préjudice financier et organisationnel, que le salarié a occasionné sept accidents en un an et demi avec un montant de réparations s’élevant à plus de 9 500 euros et qu’il a été sanctionné pour ces mêmes griefs les 8 novembre 2019 et 22 avril 2020.
Le salarié conclut :
— à titre principal, à la nullité du licenciement, intervenu durant la période protectrice ouverte à partir d’une déclaration d’accident du travail du 17 mars 2021,
— à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, considérant les faits qu’il conteste non fondés.
Précisant exercer une mission de service public, la société réplique que le licenciement pour faute grave est bien fondé et que dans ces conditions, la déclaration d’accident du travail survenue après l’engagement de la procédure de licenciement est sans portée sur la validité du licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au soutien de la faute grave qu’il lui revient d’établir, la société produit :
— les feuilles de route du salarié, extraites d’un logiciel, pour les journées des 5 février et 1er mars 2021, matérialisant les retards à la prise de poste énoncés dans la lettre de licenciement,
— une déclaration de sinistre du 22 février 2021 établie par le salarié dont il ressort qu’au volant du bus 457, il a heurté, en sortant d’un arrêt, un trottoir occasionnant des dégâts sur la grille arrière droite du véhicule,
— un constat amiable d’accident et une déclaration de sinistre du 4 mars 2021 établis par le salarié dans lesquelles il explique ainsi les circonstances de l’accident avec la voiture se trouvant à l’arrêt à un feu rouge 'j’arrive à l’intersection. Le véhicule est à l’arrêt du feu rouge. Moi je me suis arrêté pour voir si je passe ou pas, mais la voiture a commencé à reculer et a frotté le pare-choc avant-gauche', ce dont il s’ensuit qu’il s’est engagé sur un croisement sans prendre de précautions,
— une fiche de débours pour un montant de 648 euros au titre des réparations du bus consécutivement aux dégâts sur la carrosserie causés par l’accident du 4 mars 2021.
Les pièces produites par l’employeur établissent la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement qui sont constitutifs de manquements du salarié à ses obligations résultant du contrat de travail.
L’employeur verse encore aux débats :
— une lettre du 8 novembre 2019 notifiant à l’intéressé un avertissement à la suite de retards à la prise de service sans en avertir, ni en justifier, les 4, 12, 30 septembre, 8, 11 et 14 octobre 2019 pour des durées de dix à trente-deux minutes,
— des déclarations de sinistres établies par le salarié pour des accidents les 27 mai, 27 septembre et 26 décembre 2019, 21 janvier et 2 juin 2020, accompagnées, s’agissant des deux derniers, de fiches de débours pour des montants respectifs de 1 064 et 1 848 euros au titre des réparations des véhicules conduits par celui-ci,
— des feuilles de présence signées par M. [J] [V] à des actions de sensibilisation sur le cannabis le 8 décembre 2017, les collisions avec des tiers le 14 janvier 2020 et le travail en situation de pandémie le 18 mai 2020,
— une lettre du 22 avril 2020 lui notifiant une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours pour ne pas avoir rendu la recette en conservant pour lui une somme de 650,79 euros et pour ne pas avoir respecté un stop, avoir ainsi failli percuter un véhicule et avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de son conducteur qui l’avait rattrapé pour lui signaler son comportement dangereux.
Alors que le salarié ne conteste pas l’avertissement et la mise à pied disciplinaire notifiés, pour cette dernière moins d’un an avant les faits objets du licenciement, il convient de constater la réitération de faits fautifs de même nature pour lesquels le salarié n’apporte toujours pas d’explication ni de justification, que ce soit pour les retards à la prise de poste ou le défaut de maîtrise du véhicule qu’il conduisait pour les besoins de son activité professionnelle, alors que, transportant des passagers dans le cadre de l’activité de service public confiée à la société, il est tenu à une obligation particulière de vigilance et de sécurité.
Dans ces circonstances, la multiplicité et la réitération des fautes commises par le salarié, pourtant déjà averti et sanctionné pour des faits de même nature, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise ce qui permettait à l’employeur de le licencier pour faute grave, sans que celui-ci soit tenu de le mettre à pied à titre conservatoire, ni qu’aucune disproportion soit constatée.
Si une déclaration d’accident du travail a été établie en date du 19 mars 2021 pour un fait du 17 mars 2021, mentionnant que 'le salarié était à son poste de conduite’ et 'déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos', après que la procédure de licenciement a été engagée le 15 mars 2021, celui-ci n’encourt pas la nullité au regard du bien-fondé de la faute grave commise par l’intéressé, sans aucun lien avec l’accident du travail déclaré.
Le jugement qui rejette l’ensemble des demandes au titre de la nullité et du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement est par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes
Force est de constater que dans le corps de ses écritures, l’appelant n’articule strictement aucun moyen de droit, ni de fait au soutien de ses prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement vexatoire, présentées dans le dispositif. Il convient de le débouter de ces demandes et de confirmer le jugement sur ces points.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution de l’arrêt qui ne sont qu’éventuels.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties et de l’équité, la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [J] [V] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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