Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITXN
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA PATTE D’OIE, M. [Y] [M]
C/
M. [W] [G]
JP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 10 AVRIL 2025
— --===oOo===---
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. LA PATTE D’OIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non repérsentée
Monsieur [Y] [M]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
APPELANTS d’une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [G]
né le 09 Avril 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G], propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 1] (87), souhaitant prendre sa retraite, est entré en relation avec M. [M], co-gérant de la SARL La Patte d’Oie, en vue de la reprise de son exploitation.
Dans ce cadre, M. [G] et M. [M] ont signé le 29 septembre 2021 une promesse de bail portant sur un ensemble de parcelles d’une contenance totale de 42,29 ha, sises à [Localité 1], pour une durée d’un mois en vue de permettre l’installation de M. [T] [N] comme jeune agriculteur.
Par requête du 22 décembre 2022, la SARL la Patte d’Oie et M. [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de M. [G] à les laisser jouir paisiblement des parcelles louées et à quitter les lieux loués.
Par un jugement du 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :
— a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [G] et M. [M] est devenue caduque ;
— en conséquence, a rejeté la demande presentée par la SARL La Patte d’Oie et M.[M] ;
— a condamné la SARL de la Patte d’Oie à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— a débouté M. [G] sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [M];
— a rappellé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— a condamné la SARL La Patte d’Oie et M. [M] aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société La Patte D’Oie et M. [M] ont relevé appel de ce jugement.
M. [M] et la SARL La Patte d’Oie, régulièrement convoqués à comparaître à l’audience tenu le 18 février 2025 par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 21 octobre 2024, n’ont pas comparu .
Aux termes de ses écritures du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à M. [M] et à la SARL La Patte d’Oie par lettres recommandées avec avis de réception du 03 janvier 2025 et oralement soutenues à l’audience tenue le 18 février 2025, M. [G] demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel eu égard au délai et quant à la forme, eu égard aux dispositions des articles 56 et suivants, 331 et suivants et 333 du code de procédure civile;
— de déclarer l’appel de M. [M] en tout état de cause mal fondé ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les requêtes de M. [M] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de gérant de la SARL La Patte d’Oie ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL la Patte d’Oie seule à payer à M. [G] des dommages et intérêts ;
— de ondamner solidairement M. [M] et la SARL de la Patte d’Oie à payer des dommages et intérêts dont le quantum sera porté à la somme de 120.000 euros ;
— de condamner solidairement M. [M] et la SARL La Patte d’Oie à payer à M. [G] la somme de 10 .000, euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens.
M. [G] fait valoir :
— que l’appel formé par M. [M] et la SARL La Patte d’Oie est irrecevable, car la déclaration d’appel du 9 octobre 2024 est nulle en ce qu’elle ne contient ni l’indication des personnes contre lesquelles l’appel est formé, ni les pièces sur lesquelles leurs demandes sont fondées.
— que, du fait de l’attitude dilatoire et des manoeuvres de M. [M], il s’est retrouvé dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite et bloqué pour conclure la vente de son bien avec un autre repreneur ; qu’il en a été privé de fermage et de fauchage des parcelles , alors que M. [M] a pu bénéficier de DPB et de primes PAC sans les exploiter, ni payer de fermages.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Le jugement dont appel a été notifié à M. [M] et à la SARL La Patte d’Oie par lettres recommandées avec avis de réception des 18 septembre 2024 et l’appel formé le 09 octobre 2024, dans le délai d’un mois ayant suivi cette notification, est recevable.
L’article 933 du code de procédure civile (et non 333 comme il l’est indiqué par erreur de plume dans les écritures de M. [G]), qui renvoie aux dispositions de l’article 57 du même code prévoyant ce formalisme à peine de nullité, dispose qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel comporte notamment l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé, et la déclaration d’appel formée par M. [M], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL La Patte d’Oie contre le jugement rendu le 09 septembre 2024 sous la référence RG 22/01376, et dont il lui a donné récépissé le 17 octobre 2024, n’a pas mentionné l’identité et le domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé.
Toutefois et malgré cette absence d’identification de la partie intimée, le greffe, en application de l’article 936 du code de procédure civile, a avisé M. [G] de l’appel et ce dernier, régulièrement convoqué à comparaître à l’audience fixée au 18 février 2025, a comparu et déposé des écritures qui ont été oralement soutenues.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel prévue à l’article 933 du code de procédure civile constituent de simples vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, qui est ici inexistant et d’ailleurs non allégué.
M. [G] verra donc écarter ces moyens pris de l’irrecevabilité de l’appel ou de la nullité de la déclaration d’appel qui, au demeurant, neutraliseraient son appel incident.
Sur le fond :
M. [M] et la SARL La Patte d’Oie qui, déjà et sans motif légitime, n’avaient pas comparu devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n’ont pas davantage et sans motif légitime comparu devant la cour d’appel.
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux comme devant la cour saisie de l’appel d’une décision rendue par cette juridiction, la procédure est orale et les parties, sauf si elles en sont dispensées, doivent comparaître ou se faire représenter à l’audience des débats pour formuler valablement leurs prétentions et si, sans motif légitime, la partie appelante n’est ni comparante ni représentée, son appel doit être considéré comme non soutenu et seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond .
L’appel principal de M. [M] et de la SARL La Patte d’Oie sera donc dit non soutenu et, conformément à la demande de M. [G], le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [G] et M. [M] est devenue caduque et rejeté la demande présentée par M. [M] et la SARL La Patte d’Oie tendant à obtenir le bénéfice de cette promesse de bail.
S’agissant de la demande indemnitaire , objet de son appel incident, M. [G] demande l’élévation à 120.000 euros des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros qui lui ont été alloués par le tribunal paritaire des baux ruraux .
Le jugement dont appel est définitif en ce qu’il a jugé que la promesse de bail passé le 29 septembre 2021 entre M. [G] et M. [M] est devenue caduque au 29 octobre 2021 malgré une autorisation d’exploiter qui avait été obtenue par la SARL La Patte d’Oie, mais faute pour elle d’avoir accompli les diligences en vue de l’installation de M. [T] [N] comme jeune agriculteur.
Il est acquis aux débats que la SARL La Patte d’Oie, qui avait installé un cheptel ovin sur la propriété de M. [G], a tout abandonné en avril 2022 ainsi que cela a été constaté le 05 mai 2022 en présence d’un membre de la chambre d’agriculture de la Haute Vienne, mais sans qu’aucune indemnité d’occupation n’en ait été versée à M. [G].
M. [G] produit en pièce 44 une promesse de bail selon laquelle celle-ci avait été passée moyennant un fermage annuel de 4.600 euros pour les terres et près, de 17.000 euros pour les bâtiments d’exploitation et de 625 euros pour la maison, promesse que la SARL La Patte d’Oie avait elle-même mise en avant dans une assignation en référé délivrée le 23 juin 2022 à M. [G] aux fins d’obtenir la délivrance de la chose qui lui avait été prétendument louée. Ces montants, opposables à la SARL La Patte d’Oie qui s’en était prévalue, seront retenus pour évaluer le préjudice subi par M. [G].
M. [G] justifie avoir retrouvé un repreneur pour les terres, les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation en mai 2023 seulement au prix de 850.000 euros , mais que le seul compromis de vente passé à ce jour, soit le 15 janvier 2025 pour la cession des bâtiments d’exploitation au prix de 448.000 euros est resté bloqué en l’attente de la solution définitive du litige dont les acquéreurs ont été informés.
En outre, si M. [G] justifie qu’il s’était proposé de céder à la SARL La Patte d’Oie le cheptel vif et le cheptel mort au prix de 665.000 euros et que le cheptel vif a été repris en juillet 2022 par un commerçant en bestiaux qui en atteste, il ne précise à quel prix .
Il ne justifie pas non plus d’une perte financière sur le cheptel mort.
De même, après le départ de la SARL La Patte d’Oie au printemps 2022. il ne justifie pas avoir été bloqué pour faire faucher et entretenir ses parcelles, et de pertes liées soit à l’exploitation, soit au défaut d’exploitation de sa propriété .
Ces éléments de préjudice, non établis et non chiffrés, ne seront donc pas pris en considération.
En revanche, il y a lieu de prendre en considération le préjudice subi par M. [G] à raison d’une part de l’occupation temporaire de sa propriété par la SARL La Patte d’Oie entre janvier et mai 2022 et , d’autre part, de l’important retard apporté depuis le début de l’année 2022 à la réalisation de son bien d’une valeur de 850.000 euros à raison de la procédure abusivement suivie par la SARL La Patte d’Oie devant le tribunal paritaire des baux ruraux, puis devant la cour d’appel.
Ce préjudice peut être évalué à 50.000 euros .
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
En revanche, il mérite confirmation en ce qu’il a jugé que M. [M] n’avait pas commis de faute personnelle détachable de sa fonction de gérant de la SARL La Patte d’Oie et rejeté la demande dirigée contre lui.
Sur les frais et dépens :
M. [M] et la SARL La Patte d’Oie doivent supporter les entiers dépens de l’appel et il est de l’équité de les condamner solidairement à verser à M. [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’appel formé par M. [M] et la SARL La Patte d’Oie n’est pas soutenu ;
Statuant sur l’appel incident formé par M. [G],
Réforme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 09 septembre 2024 uniquement en ce qu’il a condamné la SARL La Patte d’Oie à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL La Patte d’Oie à payer à M. [G] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne solidairement la SARL La Patte d’Oie et M. [M] et aux dépens de l’appel et à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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