Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 25/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 2021, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88O
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03145 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRX
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de versailles
N° RG : 21/00216
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [U]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Alexandre DESCHANEL (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Mme [W] [U] a formé une demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH).
Par décision du 8 octobre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (« CARTE MOBILITÉ INCLUSION ») mention « invalidité » ou « priorité » au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 octobre 2021 (RG 21/00216), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable le recours de la requérante ;
— rejeté les exceptions de nullité ;
— rejeté la demande de Mme [U] de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
— confirmé en conséquence la décision de la MDPH des Yvelines du 11 février 2021 refusant à Mme [U] la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ ou 'priorité’ ;
— débouté Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour a :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [B] [K],
1) Qui aura pour mission, après avoir procédé à l’examen clinique de Mme [W] [U] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 10 juin 2020, le taux d’incapacité présenté par cette dernière en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et la capacité de travail de l’allocataire, ou si Mme [W] [U] est 'invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie’ pour le bénéfice due la carte mobilité inclusion ;
2) Qui aura pour mission, après avoir procédé à l’examen clinique de Mme [W] [U] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 10 juin 2020, si le taux d’incapacité est de moins de 80%, la station debout pour Mme [W] [U] lui est pénible, pour le bénéfice due la carte mobilité inclusion ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2024 aux termes duquel il conclut qu’à la date du 10 juin 2020, Mme [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème et qu’aucun élément ne permet de dire que la station debout lui était pénible à la date de la demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2025. Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire, réinscrite au rôle et plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour :
— de recevoir Mme [U] en son appel
— d’infirmer à titre principal le jugement entrepris et les décisions du 8 octobre 2020 et du 11 février 2021 de la MDPH refusant l’attribution du Carte mobilité inclusion à Mme [U],
— d’ordonner à titre subsidiaire une nouvelle expertise.
Mme [U] fait valoir que son taux d’incapacité n’a pas été évalué par un médecin la MDPH ayant seulement considéré que ses difficultés ne relevaient pas du handicap. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’apprécier uniquement si le taux d’incapacité peut dépasser 80% mais d’apprécier si une incapacité y compris inférieure à 80% rend la station debout pénible pour obtenir la carte "[W] MOBILITÉ INCLUSION" mention priorité. Elle indique verser aux débats de nombreux certificats médicaux qui permettent de constater ses nombreuses pathologies et elle expose ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la MDPH a considéré que ses troubles ne relevaient pas du handicap. Elle indique que ses troubles limitent de manière importante ses capacités et l’invalident au quotidien.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande la confirmation du jugement.
Elle demande l’entérinement du rapport d’expertise. Elle indique qu’aucun élément ne permet de dire que la station debout était pénible pour Mme [U] au jour de sa demande comme relevé par l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n 2017 86 du 27 janvier 2017, applicable au litige, R 241-12-2 du code de l’action sociale et des familles, pour prétendre une carte mobilité est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— La carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1 à 3 du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée :
1 La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou les personnes 'invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
2 La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
3 La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] âgée de 60 ans lors de sa demande de carte de « CARTE MOBILITÉ INCLUSION » déposée le 10 juin 2020, souffre de diabète de type 2, d’une inflammation grave et chronique du foie, des kystes rénal et cérébral, d’un incidentalome surrénalien, des troubles cardia-vasculaires et de l’hypertension artérielle, des oedèmes et lésions cutanées, d’un lymphe-oedème résiduel au sein gauche consécutif à un cancer du sein ainsi que des troubles thyroïdiens.
Il n’est pas contesté que la MDPH n’a pas évoqué un quelconque taux d’incapacité ni la méthode de recherche d’un taux ou d’une fourchette de taux concernant la situation médicale de Mme [U]. Par ailleurs, aucun élément sur la difficulté de station debout, d’invalidité, la nécessité de l’aide d’une tierce personne, n’est apporté par Mme [O].
Il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [K] les éléments suivants :
« Elle présente pour antécédents principaux une hystérectomie en 2003 (en raison de fibromes), un cancer du sein gauche en 2009 (mastectomie totale puis chimiothérapie et radiothérapie), une diabète suivi depuis 2015, une hypertension artérielle suivie depuis 2015 et une stéatose hépatique pour laquelle elle est suivie par un gastro-entérologue.
Elle est également suivie dans le cadre d’un kyste cérébelleux et d’un
Adénome surrénalien. Elle présente une arthrose diffuse.
Traitements actuels :
Metformine
Exforge
Crestor
Spasfon si douleurs abdominales
Madame [U] consulte son médecin traitant deux fois par mois environ en raison de douleurs abdominales diffuses et régulières.
Elle est également suivie par un diététicien.
Sur le plan professionnel, elle déclare qu’elle ne travaille plus depuis le diagnostic de cancer du sein en Arménie en 2009. Elle déclare avoir été « mise en invalidité ». Elle n’a jamais travaillé en France.
Doléances alléguées ce iour :
Se plaint de douleurs diffuses principalement au niveau des mains
Examen clinique réalisé ce iour [U] : 1m53 Droitière TA : 130/80 FC : 66/min sat : 98%
Auscultation cardio-pulmonaire sans particularité notable ce jour
Abdomen pléthorique, souple, depressible, Indolore
Pas d’hépato-splénomégalie
Bruits hydro-aériques perçus
Pas de masse ni contracture
Marche à plat lente sans boiterie
Marche sur les pointes et les talons possible
Distance mains-sol : O cm
A la date de la demande, le certificat médical adressé à la MDPH daté du 15 mai 2020 ne fait état d’aucun retentissement en lien avec les pathologies présentées par Madame [U].
CONCLUSION :
Compte-tenu des éléments communiqués et des constatations faites ce jour, il y a lieu de dire qu’à la date du 20 juin 2020 :
Madame [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à t’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles
Madame [U] ne connaissait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande."
Mme [U] verse aux débats des certificats médicaux qu’elle avait déjà produits lors de la précédente audience, à savoir notamment :
— un certificat médical du 19 décembre 2019 du Dr [M] attestant d’un kyste arachnoïdien cérébelleux de 25 sur 35 mm, celui du Dr [T], du service de diabétologue-endocrinologie du CH de [Localité 3] datant du 5 novembre 2019 décrivant : " un indicentalome surrénalien, une masectomie totale avec lymphoedème résiduel consécutif , de diabète de type 2 et de kystes cérébral et rénal, ainsi que le certificat médical du Dr [Z] du 17 décembre 2018 relatif à un micronodule thyroïdien "
— un certificat médical du 14 janvier 2014 du Dr [C] qui décrit une stéatose hépatique marquée homogène non alcoolique, maladie du foie.
— un certificat médical du 24 novembre 2021 du Dr [E] anatomo-pathologiste, qui a décrit le lichem plan, maladie cutanée, notamment au niveau des poignets, dont elle souffre.
— un certificat médical du 3 février 2022 du Dr [Y], médecin généraliste qui évoque une aggravation de l’état de santé de Mme [U], notamment de sa vue, des oedèmes aux pieds et aux mains et son suivi cardiologique.
Mme [U] verse en outre :
— un certificat médical établi par le docteur [G], médecin généraliste, établi le 24 novembre 2022 faisant état de « polyarthralgie de toutes les articulations », « fonctionnellement elle présente fatigabilité permanente, difficulté à la marche, dorsalgie. Son état de santé nécessite reconnaissance d’adulte handicapé 2ème catégorie. »
— un certificat médical du 19 septembre 2025 établi par le docteur [I], diabétologue, fait « à la demande de l’intéressée » duquel il ressort qu’elle est suivie régulièrement en consultation de diabétologie
— un certificat médical du 2 octobre 2025 établi par docteur [G], médecin généraliste faisant état des pathologies de Mme [U] et de ses suivis médicaux. Il est précisé que Mme [U] présente de « multiples douleurs, (') difficulté à la marche, dépression. Elle doit être toujours accompagnée par son fils et aidée pour tous les gestes de la vie quotidienne ('). »
Mme [U] fait également état de son obésité sévère qui est aggravé par plusieurs autres facteurs comme son diabète, son hypertension et son antécédent de cancer.
Mme [U] reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des éléments médicaux récents qu’elle a produits et qui justifient selon elle le complément d’expertise sollicité.
La cour rappelle que les éléments relatifs à la situation médicale de Mme [U] qui sont postérieurs à la date de la demande de Mme [U] ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier notamment si la station debout prolongé est pénible à Mme [U] au jour de la demande.
C’est donc à juste titre que l’expert n’a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation postérieure à sa demande qui date du mois de juin 2020.
La cour relève que les nombreuses pathologies dont souffre Mme [U] ne sont pas remises en cause mais il n’en demeure pas moins qu’il résulte clairement des conclusions de l’expert qu’au jour de la demande, il est proposé un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’il n’est pas démontré que la station debout prolongé est pénible à Mme [U] au jour de la demande.
A cet égard, la cour rappelle que l’expertise s’est déroulée en présence du docteur [G], médecin généraliste de cette dernière, et qu’au vu de l’examen clinique pratiqué et des doléances de cette dernière, l’expert a conclu à l’absence de pénibilité à la station debout prolongé le jour de la demande de la « CARTE MOBILITÉ INCLUSION » soit en juin 2020.
Outre le fait que la cour relève que Mme [U] ne justifie pas avoir formalisé de Dire ou avoir adressé des observations à l’expert qui a accompli sa mission en présence du docteur [G], médecin généraliste de cette dernière, la demande de Mme [U] tendant à voir écarter des débats l’expertise doit être rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée tout comme sa demande de complément d’expertise au vu de la teneur dudit rapport et au fait que la demande doit être appréciée au vu des éléments contemporains de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de la combinaison de l’ensemble de ces éléments qu’au jour de sa demande de « CARTE MOBILITÉ INCLUSION », il doit être jugé que le taux d’incapacité de Mme [U] n’est pas supérieur à 80 % et que la station debout prolongée ne lui est pas pénible.
La demande de « CARTE MOBILITÉ INCLUSION » de Mme [U] n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise du docteur [K],
Confirme le jugement du 15 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne Mme [U] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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