Infirmation 15 avril 2025
Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2022, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 22/03082 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUY
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[C] [O]
Mutualité CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 7]
Etablissement L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00034) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille CHALMEY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Corentin MARRIAT, avocat au barreau de PARIS
Mutualité CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pauline LUCOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l’apparition de douleurs dans la région inguinale gauche, après la réalisation d’une échographie objectivant la présence d’une petite hernie inguinale oblique externe, M. [C] [O] était adressé le 22 janvier 2016 par son médecin traitant aux urgences de la Clinique Mutualiste de [Localité 7]. Le 23 janvier 2016, soit le lendemain, M. [O] était opéré par le docteur [D], chirurgien digestif, par laparotomie pour mise en place d’une plaque prothétique de renfort.
M. [O] présentait dans les suites de cette opération des douleurs intenses dans la zone opératoire irradiant vers la bourse gauche et la partie interne de la racine de la cuisse correspondante. Après l’échec de plusieurs propositions thérapeutiques et ablation de la plaque dans un autre établissement sans amélioration des douleurs, M. [O] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’une demande d’expertise. Celle-ci a ordonné une expertise confiée aux docteurs [M] et [I].
Les experts ont remis leur rapport daté du 25 octobre 2018, lequel conclut :
— que l’indication chirurgicale était adaptée et pertinente, la seule solution thérapeutique efficiente pour une hernie symptomatique étant le traitement chirurgical avec mise en place d’une plaque prothétique afin de solidifier la paroi abdominale déficiente,
— que la chirurgie a été réalisée conformément aux règles de l’art,
— que les douleurs de type neuropathique en région inguinale et crotale gauche présentées suite à cette chirurgie sont bien la conséquence de cette chirurgie et constituent un accident médical non fautif,
— qu’il n’est pas justifié par la Clinique Mutualiste de [Localité 7] que M. [O] a été informé avant l’opération des risques spécifiques liés à cette intervention, et plus spécifiquement du risque qui s’est finalement réalisé, risque grave qui se présente dans 10 % des cas.
Les experts concluaient par ailleurs à la consolidation de l’état de santé de M. [O] au 15 juillet 2018 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % correspondant :
— à des douleurs de type neuropathique décrites comme irradiant de la cicatrice vers la racine de la cuisse et la bourse gauche, assimilables à des douleurs de desafférentation,
— au retentissement psychologique résiduel modéré.
Par avis du 11 février 2019, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation concluait à un devoir d’indemnisation de l’ONIAM à hauteur de 70 % s’agissant d’un accident médical non fautif et à hauteur de 30% pour la Clinique Mutualiste de [Localité 7] au regard d’une perte de chance d’éviter l’accident opératoire en raison du défaut d’information des risques fréquents de l’opération chiffré par la commission à 30 %.
A la suite de cet avis, l’ONIAM émettait une proposition d’indemnisation correspondant à 70% des postes de préjudice frais divers, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice sexuel, proposition qui était acceptée par M. [O] selon protocole transactionnel daté du 27 juin 2019.
La société Groupama Centre Atlantique, auprès de laquelle M. [O] avait souscrit un contrat d’assurance accidents de la vie privée, à émis une offre d’indemnisation adressée à l’avocat de ce dernier, le 23 mai 2019, portant sur plusieurs postes de préjudice couverts par l’assurance souscrite.
Par actes d’huissier délivrés les 19, 24, 30 et 31 décembre 2019, M. [C] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société Groupama Centre Atlantique, la Clinique Mutualiste de [Localité 7] et l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le M. [C] [O] a été victime d°un accident médical non fautif suite à l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2016 ;
— dit que la Clinique Mutualiste de [Localité 7] a manqué à son devoir d’information et qu’elle a fait perdre une chance à M. [C] [O] d’éviter les conséquences de l’opération de 30 %;
— dit que l’ONIAM est tenu d’indemniser les conséquences de cet accident médical à hauteur de 70 %, et que la Clinique Mutualiste de [Localité 7] est tenue d’indemniser les conséquences de cet accident à hauteur de 30% déduction faite des réparations opérées dans le cadre du contrat accident de la vie privée souscrit par M. [C] [O] auprès de la société Groupama Centre Atlantique ;
— fixé le préjudice subi par M. [C] [O], suite à cet accident médical non fautif et les sommes dues à ce dernier et à la CPAM de la Gironde de la manière suivante :
— condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [C] [O] la somme de 182 991,65 ' ;
— réservé le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er septembre 2021 ainsi que le poste incidence professionnelle et rappelé que les sommes mises à la charge de la société Groupama Centre Atlantique comportent une provision de 60 000 ' au titre de l’incidence professionnelle, postes dont l’indemnisation incombe à la société Groupama Centre Atlantique sous réserve du plafond d’indemnisation totale de 2 millions d’euros prévu au contrat ;
— condamné la Clinique Mutualiste de [Localité 7] à payer à M. [C] [O] la somme de 6 087,79 ' ;
— condamné l’ONIAM à payer à M. [C] [O] la somme de 3 942,71 ' au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels ;
— condamné la Clinique Mutualiste de [Localité 7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 53 348,69 6 au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [C] [O] et la somme de 1114 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 724 janvier 1996 ;
— condamné en outre la Clinique Mutualiste de [Localité 7] à payer à M. [C] [O] la somme de 5 000 ' au titre de son préjudice d’impréparation ;
— condamné in solidum la Clinique Mutualiste de [Localité 7] et la société Groupama Centre Atlantique à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 500' à M. [C] [O] ;
* 800 ' à la CPAM de la Gironde ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l°article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde et de M. [C] [O] ;
— condamné in solidum la société Groupama Centre Atlantique, la Clinique Mutualiste de [Localité 7] et l’ONIAM aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2022 (n°RG 22/03082), régularisée le 6 septembre 2022 (n°RG 22/04166), en ce qu’il a :
— condamné Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] la somme de 182 991,65 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et notamment sur les postes de préjudices suivant :
— Frais de véhicule adapté
— Perte de gains professionnels futurs
— Incidence professionnelle
— réservé le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er septembre 2021 ainsi que le poste incidence professionnelle,
— condamné Groupama centre Atlantique à payer à M. [O] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Groupama centre Atlantique aux dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a notamment ordonné la jonction des procédures sous le n°22/03082 et débouté la compagnie Groupama de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par M. [O] le 5 octobre 2023.
La compagnie Groupama centre Atlantique, dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 22/03082 et
et RG n° 22/04166,
— déclarer la société Groupama Centre Atlantique recevable et bien fondée en son appel principal,
— déclarer M. [C] [O] mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné Groupama centre Atlantique à payer à M. [C] [O] la somme de 182.991,65 ',
— réservé le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er septembre 2021 ainsi que le poste incidence professionnelle et rappelé que les sommes mises à la charge de la société Groupama centre Atlantique comportent une provision de 60000 ' au titre de l’incidence professionnelle, postes dont l’indemnisation incombe à la société Groupama centre Atlantique sous réserve du plafond d’indemnisation totale de 2 millions d’euros prévu au contrat,
— condamné Groupama centre Atlantique à payer à M. [O] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [C] [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— fixer à 25.000 ' le poste incidence professionnelle,
— fixer à 9.214,29 ' le poste frais de véhicule adapté,
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— en résumé, fixer les postes de préjudices pris en charge au titre du contrat 'Garantie
accidents de la vie’ souscrit par M. [C] [O] auprès de Groupama Centre Atlantique comme suit :
o Pertes de gains professionnels futurs : rejet
o Incidence professionnelle : 25.000 ', soit 0 ' après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde,
o Frais de véhicule adapté : 9.214,29 '
o Souffrances endurées : 8.000 ',
o Déficit fonctionnel permanent : 18.500 ',
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 ',
o Préjudice d’agrément : 12.000 ',
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement dont appel sur le principe d’une perte de gains professionnels futurs,
— limiter à 32.540,79 ' le poste perte de gains professionnels futurs,
En tout état de cause :
— débouter M. [C] [O] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner M. [C] [O] au paiement d’une indemnité de 5.000 ' à la société Groupama centre Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, demande à la cour de :
— juger M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 11 mai 2022 en ce qu’il :
* a limité les pertes les pertes de gains professionnels actuels de M. [O] à la somme de 5.632,44 euros après déduction de la créance des organismes sociaux,
* a limité les pertes les pertes de gains professionnels actuels de M. [O] à la somme de 32.540,79 euros après déduction de la créance des organismes sociaux,
* a limité l’indemnisation allouée à M. [O] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 60.000 euros,
* a limité l’indemnisation allouée à M. [O] au titre des frais de véhicule adapté,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Oniam et la clinique Mutualiste à verser à M. [O] les sommes suivantes : 19.716,06 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et subsidiairement 17.916,06 euros
— condamner l’entreprise Groupama centre Atlantique à verser à M. [O] les sommes suivantes :
o 763.163,16 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futures
o 400.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
o 125.714,78 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2022 pour le surplus,
— condamner Groupama centre Atlantique à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Groupama centre Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Groupama centre Atlantique de toutes demandes contraires aux présentes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Clinique Mutualiste de [Localité 7], par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée par la société Groupama à l’encontre de la société concluante au titre des postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de la société Groupama au titre des postes de préjudice dont elle relève appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société concluante au titre des postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté.
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité à M. [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Infirmer la décision entreprise sur le montant des indemnités allouées au titre des postes de préjudice « incidence professionnelle » et « frais de véhicule adapté ».
Statuant à nouveau,
— fixer à 25.000 ' le poste « incidence professionnelle ».
— fixer à 9.214,29 ' le poste « frais de véhicule adapté ».
— débouter M. [O] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société concluante au titre du poste perte de gains professionnels actuels.
— confirmer le jugement entrepris s’agissant du montant de l’indemnité allouée au titre du poste perte de gains professionnels actuels.
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
— condamner la société Groupama et / ou M. [O] à verser à la société clinique Mutualiste de [Localité 7] la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ONIAM, par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en
toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' dit que l’ONIAM est tenu d’indemniser les conséquences de cet accident médical à hauteur de 70 %, et que la Clinique Mutualiste de [Localité 7] est tenue d’indemniser les conséquences de cet accident à hauteur de 30 % déduction faite des réparations opérées dans le cadre du contrat accident de la vie privée souscrit par M. [C] [O] auprès de la société Groupama Centre Atlantique ;
' condamné l’ONIAM à payer à M. [C] [O] la somme de 3 942,71' au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels.
' condamné la société Groupama Centre Atlantique à indemniser M. [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté
— débouter M. [O] de son appel incident tendant à voir réformer le jugement quant au quantum de l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de l’ONIAM.
— juger que le montant de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM se fera, déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs.
— juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM.
— constater que M. [O] dirige ses demandes au titre des pertes de gains
professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté exclusivement à l’encontre de la société Groupama.
— Constater que les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les frais de véhicule adapté, relèvent d’une indemnisation au titre du contrat garantie
des accidents de la vie souscrit par M. [O] auprès de la société Groupama.
— en conséquence, juger qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à la charge de
l’ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Gironde, par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022 ;
— condamner toute partie succombante à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel ;
— débouter toute partie de toute demande éventuellement présentée à l’encontre de la CPAM de la Gironde.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction des procédure RG 20/03082 et RG 22/04166 ayant été ordonnée sous le numéro unique RG 22/03082 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024, il n’y a plus lieu d’y procéder.
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a dit que la société Groupama centre Atlantique devait prendre en charge au titre du contrat 'accidents de la vie privée’ notamment la réparation du préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté, du fait de l’accident médical dont a été victime M. [O], la société Groupama ne contestant que l’existence d’un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs mais non le principe de la prise en charge d’un tel préjudice et le montant alloué à M. [O] au titre de l’incidence professionnelle et des frais de véhicules adaptés.
Quant à l’Oniam et à la clinique mutualiste, elles ne remettent pas en cause leur obligation de prise en charge du sinistre non garanti de M. [O] à hauteur de 70 % par l’ONIAM, dès lors qu’il est imputable à un accident médical non fautif et à hauteur de 30 % par la clinique en raison d’un défaut d’information ayant fait perdre à M. [O] une chance d’éviter le dommage et seule la clinique conteste le montant alloué à M. [O] au titre des PGPF, concluant au débouté de ses demandes de ce chef.
La CPAM est à la confirmation de la décision entreprise.
M. [O] est quant à lui appelant incident sur les postes perte de gains professionnels actuels, futurs, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté.
1) sur le poste perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 35.465,92 euros correspondant à la créance de la sécurité sociale, incombant à la seule clinique mutualiste de [Localité 7] dans la limite de 30 % (10 63978 euros) et de 5 632,44 euros correspondant au solde de revenu perdu par M. [O] avant consolidation, après déduction des sommes versées par son employeur en ce compris les indemnités journalières incombant à 70% à l’Oniam (3.942,71 euros) et à hauteur 30 % à la clinique ( 1 689,73 euros).
Ces sommes ont été calculées sur la base d’un salaire mensuel moyen avant l’accident (de mai 2015 à janvier 2016) de 1 952,60 euros, soit au titre des revenus salariés qu’il aurait dû percevoir, une somme de 57 341,28 euros sur une période de 29 mois et 11 jours entre le 5 février 2016 et le 14 juillet 2018, date de la consolidation, somme à laquelle il a dit n’y avoir lieu à ajouter la prime annuelle dès lors qu’elle est à 100 % conditionnée par plusieurs objectifs dont il n’est pas établi qu’ils aient été atteints par M. [O].
Seul M. [O] critique cette décision précisément en ce qu’elle n’a pas tenu compte de ce que 'sur ses trois exercices, il a systématiquement perçu ces primes’et demandant une actualisation du salaire qu’il aurait dû percevoir avant déduction des sommes effectivement perçues.
Les parties s’accordent pour fixer le salaire que M. [O] aurait dû percevoir du 5 février 2016, date de la sortie d’hospitalisation de M. [O], jusqu’à la date du 14 juillet 2018, date de la consolidation, soit sur 29,24 mois ou 891 jours, ou 2,44 années, sur une base mensuelle de 1.952,60 euros qui était son salaire avant l’accident, la somme de 57 341,28 euros.
Elles sont en désaccord sur la part variable alors que, contrairement à ce que plaide M. [O], il n’est pas établi que celui-ci l’ait perçue en son intégralité sur l’exercice précédent puisqu’il admet que cette prime annuelle, représentant 20 % de son salaire, qui est versée à hauteur de 40 % du salaire (2 400 euros) au mois d’avril de chaque année et mensuellement à hauteur de 60 % (3 600 euros) est une prime de résultat qui selon les termes de son contrat de travail qui est révisable annuellement.
Or, M. [O] qui a été embauché en mai 2015, a subi son accident médical en janvier 2016, avant qu’une année se soit écoulée. Il ressort par ailleurs de ses bulletins de salaires postérieurs qu’il a continué à percevoir son avance sur part variable de 300 euros bruts par mois, jusqu’en février 2017 inclus, sans ajustement en avril, mais que ces sommes sont incluses dans la rémunération qui a été servie à M. [O] sur cette période à hauteur de la somme totale de 51 708, 84 euros.
Seule la prime d’avril à hauteur de 2 400 euros ne lui a pas été versée de février 2016 à février 2017, soit sur 13 mois. En l’absence de recul suffisant, M. [O] n’étant pas embauché depuis une année quand il a subi son accident médical, il n’est pas possible d’affirmer que M. [O] percevait habituellement l’intégralité de sa prime de résultat. La notion de prime de résultat pour les 2 400 euros annuels subsistants faisant partie intégrante de son contrat de travail, il convient de retenir que M. [O], du fait de l’accident, a perdu une chance de percevoir cette prime, ainsi qu’il le conclut subsidiairement, mais au regard de sa récente embauche, cette perte de chance ressort à 50 % de la part de prime versée annuellement en avril, soit 1 200 euros sur une période de 13 mois.
Le manque à gagner au titre de la prime variable est donc de 1 200/12 x13, soit 1 300 euros au mois de février 2017.
Du 1er mars 2017 au 14 juillet 2018, soit sur une période de 1,37 année, M. [O] a également perdu annuellement 50 % de chance de percevoir l’intégralité de sa prime, soit 3.000 euros par an. Il a ainsi perdu sur la période (3. 000 x1,37) 4 110 euros.
Au total M. [O] aurait dû percevoir 62.751,28 euros (57.341,28 + 1.300 + 4.110).
Il n’a perçu que la somme de 51.708,84 euros, soit une différence de 11.042,44 euros à revenir à M. [O], et après actualisation demandée en 2022, la somme de 12.368,64 euros. Cette somme est due à hauteur de 70% par l’Oniam, soit 8.658,05 euros et de 30 % par la clinique mutualiste de [Localité 7], soit 3 710,59 euros.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Quant au montant dû à la CPAM, il ressort à la somme de 35 465,92 euros, soit un préjudice total de 47.834,56 euros ressort, la clinique mutualiste étant seule tenue à hauteur de 30 %, soit 10.639,78 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 32.540,79 euros arrêtée au 31 août 2021, ayant exclu de la base de calcul la prime variable annuelle mais, en raison de l’incertitude sur les capacités de M. [O] à retrouver un emploi, à sursis à statuer pour le surplus et mis à la charge de la clinique mutualiste 30 % des sommes servies par la CPAM au titre de la pension d’invalidité, à hauteur de 41 925,74 euros, la pension d’invalidité à venir à compter du 1er septembre 2021 devant l’être en déduction des pertes de gains professionnels futurs et, secondairement, de l’incidence professionnelle.
Tant l’Oniam que M. [O] demandent désormais de liquider ce préjudice dès lors que M. [O] a retrouvé un emploi à durée indéterminée, à temps partiel, auprès de la société Chronodrive, le 2 novembre 2022, en qualité d’assistant expérience client.
M. [O] conteste la décision entreprise et demande de fixer son préjudice total à la somme de 763.163,16 euros, tenant compte de la perte de ses primes, proposant un calcul période par période, avec capitalisation pour l’avenir à titre viager pour tenir compte de sa perte de droits à retraite, selon le barème négatif publié par la gazette du palais en 2022 pour un homme de 36 ans au 1er mai 2023.
La compagnie Groupama demande également de liquider le préjudice mais de confirmer le jugement qui a fixé la perte de gains futurs à la somme de 32.540,79 euros arrêtée au 31 août 2021, estimant qu’au delà de cette date M. [O] n’est pas dans l’impossibilité de travailler, son bilan de compétence laissant entrevoir de réelles capacités de travail, ni de percevoir en conséquence une rémunération mensuelle conforme à sa rémunération antérieure de 1.952,60 euros. Elle déplore que M. [O] ne justifie pas de la réalité de son préjudice alors qu’il continue de percevoir une pension d’invalidité de la sécurité sociale, contestant là encore la prise en compte de sa perte de part variable de sa rémunération, s’agissant d’ une prime de résultat.
La clinique Mutualiste demande également de rejeter l’appel incident de M. [O] à ce titre.
Il est constant que les experts ont conclu à une incapacité de M. [O] a reprendre son activité antérieure du fait de douleurs invalidantes, laquelle impliquait mobilité et déplacements prolongés en voiture qu’il ne peut plus effectuer, même à temps partiel.
La médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude qui a été à l’origine de son licenciement pour inaptitude le 28 mars 2019 dont le lien direct avec l’accident médical n’est pas discuté.
M. [O] a effectué un bilan de compétences positif mais, ainsi que l’a retenu le tribunal, malgré des compétences professionnelles et une inscription en recherche active d’emploi, il n’avait pas retrouvé d’emploi pérenne à la date du jugement. Sa situation a évolué plus favorablement depuis puisque, au 2 novembre 2022, il a trouvé un emploi en CDI à temps partiel, confirmant en cela qu’il n’est pas resté inactif et que la difficulté à retrouver un emploi sur la période allant de la consolidation à cette date, est une conséquence directe, indemnisable de l’accident médical.
Il justifie d’ailleurs que l’emploi en CDI qu’il avait trouvé antérieurement, le 4 janvier 2021, comme technico-commercial sédentaire auprès de la société Rexel, n’a pas perduré et qu’après qu’il a fait l’objet de préconisations d’aménagement de son poste par la médecine du travail, le 18 janvier 2021 (siège confort/ repose pied /RQTH/ conseils de travail devant écran), il s’est heurté deux mois plus tard, en fin de période d’essai, à la non prolongation de son contrat de travail, sans qu’il soit en mesure d’en justifier, les raisons relevant du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Enfin, domicilié en Gironde, il ne saurait lui être fait le grief d’avoir refusé un poste de chargé d’affaires à [Localité 6], de chargé de clientèle à [Localité 9] ou à [Localité 5], d’Assistant service à [Localité 9].
Dès lors, si malgré les restrictions retenues les experts estimaient que M. [O] pouvait reprendre un emploi à plein temps, il n’apparaît pas qu’il ait à ce jour pu bénéficier d’une telle proposition dans des conditions acceptables pour lui.
Il est donc établi que l’état de santé de M. [O], consécutif à l’accident, a constitué un frein dans sa recherche d’emploi et qu’à huit année de l’accident médical il n’a pu retrouver qu’un emploi à durée indéterminé à temps partiel. Il doit donc être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs partiels, sur la base du salaire qu’il percevait antérieurement à l’accident (1 952,60 euros) auquel s’ajoute la perte de chance de percevoir la prime variable (mensuelle et annuelle) de 50 %, soit de 3 000 euros par an et de 250 euros par mois, pour un salaire antérieur de 2 202,60 euros.
M. [O] fonde sa demande à ce titre sur une somme moindre de 2 187 euros mensuel, mais qui ne tient compte que de la prime versée mensuellement, et n’ajoute qu’ensuite la part de prime annuelle qu’il aurait dû percevoir.
La cour calculera les pertes de gains professionnels futurs période par période n’incluant que la perte de chance de percevoir la part de prime versée mensuellement, la perte de chance de percevoir la part de prime annuelle étant ajoutée in fine.
Il a été retenu que M. [O] avait perdu une chance de 50 % de percevoir la totalité de sa prime. Il a donc perdu sa prime versée mensuellement à hauteur de 1 800 euros par an (3 600 x 50%) et de 150 euros par mois, de sorte qu’il aurait dû percevoir mensuellement un revenu de 2 102 euros. (1952+150).
Au titre des PGPF son préjudice s’établit comme suit :
— sur la période allant du 1er août 2018 au 28 mars 2019 :
Le tribunal a retenu une absence de perte de gains pour M. [O] qui a continué à percevoir son salaire.
Cependant, il est établi (cf bulletins de salaire) que sur cette période M. [O] a perçu de son employeur une somme totale de 15.621,06 euros quand il aurait dû percevoir sur 8 mois la somme de 16 816 euros (2102x8).
Sur cette période sa perte de revenu a été de 1.194,94 euros.
— sur la période allant du 30 mars 2019 au 4 janvier 2021 :
Le tribunal a retenu une perte de 32.004,62 euros correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir, soit 41.434,17 euros (1 952 x 21,6) déduction opérée de la somme de 9 429,53 euros perçue au titre de la pension d’invalidité (444,37 x 21,6).
Cependant, il a été retenu que le salaire de base de M. [O] aurait été de 2.102euros par mois incluant la perte de chance de percevoir la part variable de primes mensuelles, de sorte que sur la période de 21,22 mois, retenue par M. [O], il aurait dû percevoir une somme de 44.604,44 euros. Il n’est pas contesté qu’il a perçu sur la même période une somme de 9.429,53 euros au titre de la pension d’invalidité, sa perte de revenus sur cette période ressort à la somme de 35.174,91 euros.
— sur la période allant du 4 janvier 2021 au 25 mars 2021 :
Le tribunal a retenu une absence de perte de revenus correspondant à sa période d’essai dans la société Rexel, la rémunération et la pension d’invalidité étant alors supérieures au salaire antérieurement perçu.
Cependant, sur cette période de 3 mois, M. [O] a perçu selon ses bulletins de salaires (pièce 56) une somme totale de 4 585,30 euros.
Il a continué de percevoir sa pension d’invalidité à hauteur de 1 333,11 euros (444,37x3) mais il aurait dû percevoir un revenu total de 6 306 euros (2102x3), de sorte qu’au total il subit bien une perte de revenus sur cette période également de 387,59 euros (6561 – 4585,30 -1 333,11).
— sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 août 2021 :
Le tribunal a retenu que M. [O] aurait dû percevoir, toujours sur la base d’un salaire antérieur de 1 952,60 euros, un revenu de 9.763 euros et que n’ayant perçu de son emploi saisonnier que 7 005 euros (1401x5), et la pension d’invalidité de 2 221,85 euros, il accusait une perte de revenus de 536,15 euros.
Toutefois, M. [O] aurait dû percevoir sur ces 5 mois la somme de 10.510 euros (2.102x5), de sorte que sa perte de revenu s’élève à la somme de 1.283,15 euros.
— sur la période allant du 1er septembre 2021 au 12 avril 2022 :
Sur cette période de 7,3 mois M. [O] aurait dû percevoir la somme de 15.344,60 euros.
Il n’a perçu que sa pension d’invalidité pour un montant de 3.243,90 euros ( 444,37 x 7,3), pour une perte de revenu de 12 100,70 euros.
— sur la période allant du 12 avril 2021au 11 juin 2022 :
M. [O] aurait dû percevoir sur cette période de deux mois 4 204 euros.
Il a perçu de son employeur une somme de 2 431,22 euros et sa pension d’invalidité de 888,74 euros (444,37 x2) , soit une somme totale de 3 319,96 euros.
Sa perte de revenus sur cette période ressort à la somme de 884,04 euros (4 204-3319,96).
— sur la période allant du 12 juin 2022 au 1er novembre 2022 :
M. [O] aurait dû percevoir sur cette période de 4,6 mois la somme de 9 669,20 euros (2 102 x 4,6).
Il n’a perçu que sa pension d’invalidité pour 2 044,10 euros (444,37 x 4,6), pour une perte de revenu sur la période de 7 625,10 euros.
— sur la période allant du 2 novembre 2022 à ce jour 15 avril 2025 ( dernier bulletin de salaire produit avril 2023) :
Sur cette période de 29,4 mois clôturant les PGPF échues, M. [O] aurait dû percevoir la somme de 61 798,80 euros ( 2.102 x 29,4).
Il a perçu selon ses bulletins de salaires de novembre 2022 au 30 avril 2023 un revenu net mensuel moyen de 732,38 euros (4.394,28 :6). Ce salaire correspond à un brut mensuel de 959,42 euros (Cf CDI- sa pièce73), soit au total sur la période un salaire de 21.527,56 euros.
Il a continué de percevoir sa pension d’invalidité de 13.064,48 euros (444,37 x 29,4).
Au total sa perte de revenu sur la période a été de 27 206,76 euros.
Au total les PGPF échus de la consolidation à ce jour ressortent à la somme de 85.857,19 euros (27.206,76 + 7.625,10 + 884,04 +12 100,70 + 1.283,15 + 387,59 + 35.174,91 + 1 194,94).
A cette somme doit être ajoutée sur la période une perte de chance de 50 % de percevoir la part variable de primes versée annuellement au mois d’avril, soit sur la période de 6,75 années, une perte de 8 100 euros [(2 400 x 50%) x 6,75].
La perte de gains futurs échus s’élève à ce jour à la somme de 93.957,19 euros (85.857,19 + 8.100).
S’agissant des PGPF à échoir, il sera retenu une perte de revenu annuelle incluant la perte de chance de 50 % de percevoir la part variable de primes incluant la prime versée mensuellement et la prime versée annuellement de 26 431,20 euros [ (1 952,60 x 12) + (2.400 + 3.600 x 50%).
M. [O] perçoit annuellement une somme de 14 137,04 euros au titre de ses salaires et pension d’invalidité [(732,38 x12) + (5 348,48)].
Il en ressort une perte de revenu annuelle de 12.294,16 euros.
M. [O] demande la capitalisation sur la base du barème de la gazette du palais 2022 à taux -1.
Cependant, il convient d’appliquer d’office le dernier barème de la gazette du palais 2025 qui tient compte des dernières tables de mortalité et de l’évolution baissière de l’inflation depuis le début de l’année 2024. Compte tenu de l’âge de M. [O] à ce jour (38 ans), il sera fait application de la table prospective.
Au regard du jeune âge de M. [O] qui n’avait pas 30 ans au jour de l’accident médical, comme étant né en [Date naissance 1] 1986, et de son âge à ce jour, soit 38 ans, ayant en conséquence peu cotisé pour sa retraite, il est justifié de capitaliser sa perte de gains à titre viager, selon un euro de rente pour un homme de 38 ans à ce jour de 42,458, pour un préjudice à échoir de 521.985,45 euros.
De cette somme doit être déduit le capital représentatif de la pension d’invalidité à hauteur de 130.265,14 euros, pour un solde de 391.720,31 euros et un préjudice total pour M. [O] au titre des PGPF (échus et à échoir) de 485.677,50 euros.
Cette somme sera prise en charge par la société Groupama qui ne conteste pas prendre en charge ce poste de préjudice au titre de sa garantie.
S’agissant de la créance de la CPAM à ce titre, elle ressort à la somme non contestée de 139.752,46 euros au titre des PGPF (indemnités journalières postérieures à la consolidation + arrérages échus + capital représentatif de la rente).
Or, cette créance a été mise à la charge de la Clinique mutualiste de [Localité 7] à hauteur de sa responsabilité limitée à 30 %, sans que celle-ci soit remise en cause par la clinique de [Localité 7] qui ne demande d’infirmer la décision qu’en ce qu’elle a alloué une indemnité à M. [O] au titre des gains professionnels futurs mais ne remet nullement en question sa condamnation à la prise en charge d’une part de la créance du tiers payeur , la CPAM demandant la confirmation de ce chef.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident du jugement de ce chef.
3) Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [O] une provision de 60 000 euros ayant retenu l’abandon de son métier et une pénibilité et fatigabilité accrue au travail entraînant une dévalorisation sur le marché du travail, ayant estimé devoir réserver ce préjudice en regard d’une évolution professionnelle possible pour M. [O].
La société Groupama à qui incombe la prise en charge de ce préjudice propose une indemnisation de 25 000 euros, contestant la somme sollicitée par M. [O].
M.[O] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 400 000 euros, soit:
-20 000 euros au titre de l’abandon de l’activité antérieure.
-40 000 euros au titre de la perte de lien social et de la dévalorisation,
-30 000 euros au titre de la pénibilité et fatigabilité accrue au travail,
-300 000 euros au titre de la perte de chance d’évolution de carrière.
Il résulte incontestablement du rapport d’expertise que M. [O] qui était titulaire d’un BTS en négociation et relation client a dû abandonner son emploi de commercial itinérant du fait de l’accident, ne pouvant plus exercer qu’un emploi sédentaire.
Il a par ailleurs fait l’objet d’une prescription d’aménagement de son poste de travail sédentaire ayant des douleurs également à la station assise et n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel.
Il est établi par l’attestation de la responsable des ressources humaines de la société qui l’employait que M. [O], qui a dû abandonner son emploi de vendeur itinérant ou Vendeur Première Expérience, avait été embauché sur ce poste dont la finalité était de se préparer sous deux ans à un poste de Vendeur Secteur sur un secteur géographique donné, poste dont le salaire médian annuel est de 26 k euros et la part variable de 64 k euros, soit un revenu moyen de 90 K euros par an. Le délai de deux ans était celui du départ à la retraite de deux collègues.
Néanmoins, cette évolution de carrière n’avait rien de certaine en ce sens que M. [O] ayant été récemment embauché (- d’un an), devaient être pris en compte ses premiers résultats pour lesquels il ne produit aucune attestation qui permettrait de retenir qu’ils étaient encourageants alors qu’à la date de l’attestation, le 1er décembre 2018, le rédacteur était en mesure de se positionner sur la chance perdue par M. [O] de parvenir à cet emploi de Vendeur Secteur au vu de ses premiers mois de travail.
En outre, cette rémunération contenait une part variable prédominante de près des 2/3 de la rémunération totale pour un fixe à peine plus élevé que le précédent (23 424 euros = 1952 x12). M. [O] en a conscience puisqu’après avoir évalué sa perte de gains futurs dans la perspective de l’accession à un poste de responsable secteur, capitalisée à titre viager après déducion de la part de revenus actuellement perçue pour tenir compte également de l’incidence des droits à retraite, à la somme de 3.173.467 euros, il ne réclame finalement que 300.000 euros de ce chef, sans s’expliquer particulièrement sur la perte de chance qu’il applique.
En réalité, M. [O] a perdu du fait de son état séquellaire, une chance d’évolution de carrière dont il sera tenu compte mais il ne peut en l’état être indemnisé ainsi qu’il le réclame être indemnisé de cette perte de chance qui porte sur une rémunération elle-même aux 2/3 incertaine, les situations salariales de ses collègues qu’il produit à titre de comparaison n’ayant rien de comparable à la sienne alors qu’il était nouvellement embauché dans l’entreprise et devait encore fait ses preuves dans son premier emploi, la cour estimant cette évolution encore hypothètique au jour de l’accident.
Il s’ensuit que M. [O] a subi du fait de l’accident médical une perte de son emploi impliquant une perte des liens sociaux qu’il avait tissés. Il a nécessairement perdu aussi une chance d’évolution de carrière dont il convient de tenir compte, y compris en son incidence sur sa retraite.
Alors qu’il avait vocation à des déplacements, il se voit contraint de travailler sur un poste sédentaire adapté et subit incontestablement une fatigabilité et pénibilité accrue au travail, dont il ressort une dévalorisation sur le marché du travail, ce qui constitue également un élément de préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle. Enfin, il ressort de cette situation, une situation de 'handicap professionnel’ et un sentiment d’exclusion en conséquence.
Au regard du jeune âge de M. [O] au jour de la consolidation (32 ans) il lui sera alloué de ce chef une juste somme de 100 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Le capital représentatif de la rente invalidité servi par la CPAM ayant été entièrement imputé et absorbé par les PGPF allouées, il n’y a pas lieu à imputation supplémentaire sur ce chef de préjudice.
4) Sur les frais de véhicules adaptés :
S’agissant de ce préjudice dont la prise en charge incombe également à la société Groupama du fait de la garantie souscrite, le tribunal a alloué à M. [O] une somme de 49.950,86 euros tenant à la nécessité résultant du rapport d’expertise d’utiliser un véhicule à boîte automatique, siège haut et suspension souple, le tribunal ayant exclu que M. [O] puisse prétendre au coût d’acquisition d’un tel véhicule, mais seulement le surcoût correspondant à l’aménagement en conséquence de son véhicule, fixé, conformément à sa demande à la somme de 5 823 euros, laquelle a été capitalisée sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, avec capitalisation viagère selon le barème de la gazette du Palais 2020 (taux 0%) pour un homme de 37 ans à la date du premier renouvellement.
La société Groupama demande la réformation de la décision de ce chef, insistant sur le fait que doit être indemnisé le seul surcoût de la boîte automatique pour un véhicule équivalent au sien (Clio de 160 000 kms mise en circulation en 2000) alors que la somme de 5 823 euros retenue par le tribunal concerne le surcoût boîte automatique pour un véhicule Citroën C4 Space Tourer, neuf. Elle conteste la périodicité du renouvellement retenu, estimant qu’une période de 7 ans est plus adaptée et demande la capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2018 pour un homme âgé de 39 ans à la date du 15 juillet 2025, date du premier renouvellement pour un total de 9 214,29 euros.
M. [O] forme appel incident faisant valoir que les besoins retenus par les experts ne se limitent pas à un équipement en boîte automatique mais que le véhicule doit également avoir des sièges hauts et une suspension adaptée l’ayant contraint à monter en gamme. Le coût d’un véhicule ressortant à la somme de 62 581,50 euros, il demande d’en déduire à hauteur de 1700 euros la valeur de revente de sa Clio, de confirmer une nécessité de renouvellement tous les 5 ans, demandant la capitalisation de cette somme, pour un préjudice total de 125.714,70 euros.
Il résulte du rapport d’expertise la nécessité pour M. [O] de conduire un véhicule avec boîte automatique, siège haut et suspension souple.
Cependant, M. [O] qui demande de prendre en compte l’acquisition d’un véhicule Volvo neuf, pour un montant TTC de 62 581,50 euros et qui dit s’être rapproché de plusieurs concessionnaires, ne produit aucun élément permettant d’apprécier qu’il s’agissait du seul véhicule, équivalent au sien, équipé d’une suspension souple, de sièges hauts et d’une boîte automatique, alors qu’il disposait d’une clio.
Il ne justifie pas non plus que son véhicule n’était pas aménageable, en l’absence de tout élément en ce sens, de sorte que ne saurait être pris en compte le coût d’un véhicule neuf.
Au contraire, en l’état de la carence probatoire de M. [O] quant à la nécessité de changer son véhicule, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que devait être indemnisée, la différence de coût entre un véhicule Citroën C4 équipé d’une boîte automatique, à siège haut et suspension souple, et un véhicule de même modèle, sans un tel équipement, pour un coût de 5 823 euros, peu important que M. [O] ait finalement décidé de faire l’acquisition d’un véhicule Volvo neuf.
S’agissement du renouvellement de ce véhicule et en l’occurrence des équipements, une périodicité de 7 ans apparaît raisonnable, M. [O] qui disposait d’un véhicule de 15 ans d’âge au jour de l’accident ne justifiant pas qu’il changeait habituellement ses véhicules plus fréquemment avant l’accident.
M.[O] produit des devis (pièces 30 et 31) non datés. Il a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule le 14 août 2020. C’est en conséquence cette date qu’il convient de prendre en compte pour la date de la transformation de son véhicule Renault Clio en sorte que le premier renouvellement du matériel s’effectuera en août 2027, à l’âge de 41 ans.
A cette date la somme de 5 823 euros sera capitalisée, pour un montant annuel de 831,86 euros (5823/7) selon le barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, pour les motifs ci-avant retenus, selon un euro de rente à 39,857, soit une somme de
33 155,55 euros et au total au titre de ce préjudice une somme de 38.978,44 euros (33.155,55 + 5.823), incombant à la société Groupama, par infirmation du jugement entrepris.
En définitive, l’indemnisation du préjudice corporel de M. [O] et l’imputation des créances des tiers payeurs, faisant application du contrat d’assurance et de la part de garantie et de responsabilité distribuée par le jugement entrepris entre l’Oniam et la CPAM de la Gironde, non remise en cause, est reprise dans le tableau suivant, les mentions en caractères gras correspondant aux chefs de préjudices infirmés par la cour:
Créance CPAM
Créance victime
indemnité due par Groupama à la victime
indemnité due par l’oniam à la victime (70%)
indemnité due par la CM [Localité 7] à la victime (30%)
indemnité due CM [Localité 7] à la CPAM (30%)
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
2.610,58 '
0,00 '
0,00 '
783,17 '
FD
835,20 '
0,00 '
250,56 '
PGPA
35.465,92 '
12.368,64 '
8.658,05 '
3.710,59 '
10.639,68 '
permanents
Frais véhicule adapté
38.978,44 '
38.978,44 '
PGPF
139.752,46 '
485.677,50 '
485.677,50 '
41.925,74 '
IP
100.000,00'
100.000,00 '
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
DFTP
6.825,00 '
0,00 '
2.407,50 '
SE
8.000,00 '
8.000,00 '
0,00 '
0,00 '
PE
2.000,00 '
0,00 '
600,00 '
permanents
DFP
18.500,00 '
18.500,00 '
PE
2.000,00 '
2.000,00 '
PA
12.000,00 '
12.000,00 '
préjudice sexuel
5.000,00 '
1.500,00 '
Total
177.828,96 '
692.186,78 '
665.155,94 '
8.658,05 '
8.468,65 '
53.248,69 '
La société Groupama sera en conséquence condamnée à verser au total à M. [O] la somme de 665.155,94 euros, l’Oniam une somme de 8.658,05 euros et la clinique mutualiste de [Localité 7] une somme de 8.468,65 euros, ce par infirmation du jugement entrepris.
La cour n’est pas saisie d’un appel des dispositions du jugement ayant statué sur les demandes de la CPAM.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama qui succombe en supportera les dépens du présent recours et sera condamnée à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à M. [O] une somme de 5 000 euros.
— à la clinique mutualiste de [Localité 7], à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, qu’elle a intimés, chacun, la somme de 800 euros.
Toute demande plus ample de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe les préjudices de M. [C] [O] :
— au titre des PGPA à la somme de 12.368,64 euros.
— au titre des PGPF à la somme de 485.677,50 euros;
— au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros.
— au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 38.978,44 euros.
En conséquence :
Condamne la société Groupama centre Atlantique, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [C] [O] la somme de 665.155,94 euros.
Condamne l’ONIAM, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [C] [O] la somme de 8.658,05 '.
Condamne la clinique mutualiste de [Localité 7], par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [C] [O] la somme de 8.468,65 '.
Condamne la société Groupama centre Atlantique, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à M. [C] [O] une somme de 5 000 euros,
— à la CPAM de la Gironde, à l’ONIAM et à la clinique Mutualiste de [Localité 7], chacun, une somme de 800 euros.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Groupama centre Atlantique aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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