Confirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 déc. 2023, n° 21/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
NB
R.G : N° RG 21/01516 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTME
S.A.R.L. [7]
C/
[X]
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 07 JUILLET 2021 suivant déclaration d’appel en date du 18 AOUT 2021 RG n° 19/04632
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [G] [P] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2023 devant Madame Nathalie BRUN, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par actes respectivement en date des 3 décembre 2019, pour M. [H], et du 25 novembre 2019 pour Mme [Z] [X], le [7]([7]) les a assignés aux fins de solliciter la somme représentant 15 % des actifs de la successionde Mme [W], à titre de rémunération, compte tenu de ses diligences sur le fondement de la gestion d’affaire dans l’intérêt des héritiers, et subsidiairement, pour enrichissement sans cause, outre une somme au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judicaire de Saint Denis a rejeté toutes les demandes du cabinet de généalogie faute pour lui d’avoir démontré avoir reçu mandat des deux héritiers et de n’avoir pas justifié de ses diligences au titre de la gestion d’affaire alléguée.
Par déclaration d’appel enregistrée le 18 août 2021 le [7] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions n°2 déposées par RPVA le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [7] demande à la cour de :
— Constater son désistement à l’égard de Mme [Z] [X], et en conséquence, le déclarer parfait,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’intervention du [7], a été utile et déterminant, permettant à M. [G] [P] [H] d’avoir connaissance de l’existence de ses droits dans la succession de Mme [V], [C], [R] [W], et de les faire valoir.
En conséquence,
— Condamner M. [G] [P] [H] à lui payer, à titre indemnitaire, une somme correspondant à 20% HT de l’actif net mobilier et immobilier reçus ou à recevoir par lui dans la succession de Mme [W], en ce compris, tous éventuels capitaux d’assurance vie, après déduction des droits de succession, du passif et des frais de recherches et de règlement engagés par lui.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’il a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié ;
Et en conséquence,
— Condamner M. [H] à lui payer une somme correspondant à 20 % HT de l’actif de l’actif net mobilier et immobilier reçus ou à recevoir par lui dans la succession de Mme [W], en ce compris, tous éventuels capitaux d’assurance vie, après déduction des droits de succession, du passif et des frais de recherches et de règlement engagés par lui.
Et en tout état de cause,
— Débouter M. [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi par lui ;
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance , qu’en cause d’appel ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°1 déposées par RPVA le 31 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
— Juger l’appel interjeté par le [7] recevable mais mal fondé;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
— Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions du Cabinet de Généalogie de l’océan indien ;
Y ajoutant,
— Condamner le [7] à lui payer la somme de 1000 euros supplémentaire à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner le [7] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture,
SUR CE,
Mme [Z] [X] étant décédée le [Date décès 2] 2021, la cour donnera acte au [7] de son désistement à l’encontre de cette dernière.
Sur la portée de l’appel interjeté
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est invisible.
Ainsi l’effet dévolutif de l’appel qui tend à la réformation ne s’opère que dans les limites des chefs du jugement critiqués mentionnés par la déclaration d’appel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l’acte d’appel opère cette dévolution, qui peut être régularisée, le cas échéant par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément aux dispositions de l’article 910-4, alinéa 1 du CPC.
Comme observé par l’intimé la déclaration d’appel effectuée par le [7] le 18 août 2021 est ainsi rédigée : il est sollicité la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action du [7] mal fondée et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à régler à chacun des défendeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens » ;
Or, le jugement querellé énonce :
— DECLARE recevable l’action du [7] et la DIT mal fondée,
— DEBOUTE le [7] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNE le [7] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNE le [7] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
— CONDAMNE le [7] aux entiers dépens."
La déclaration d’appel n’ayant pas été régularisée dans le délai, dès lors la cour ne peut en tout état de cause être saisie des chefs non visés par le jugement soit en l’espèce " la condamnation du [7] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation au profit de Mme [X]. ".
Ainsi faute d’être repris dans la déclaration d’appel la cour constate que les chefs non remis en cause sont les suivants :
— CONDAMNE le [7] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNE le [7] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
Au fond
Aux termes des dispositions de l’article 36 de la loi 2006 -728 portant réforme des successions et des libéralités, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais ".
Le cabinet de généalogie au soutien de son appel fait valoir comme en première instance qu’il a établi la dévolution successorale suite au décès de Mme [W], 43 héritiers ont signés, et seuls deux héritiers dont M. [H] ont refusé de signer leur proposition de contrat de justification de droits successoraux, et que sans son intervention qu’elle qualifie d’utile et de déterminante l’intimé n’aurait pas eu connaissance du décès de sa cousine germaine et de l’existence de ces droits successoraux. Ainsi il peut prétendre à la rémunération demandée.
En réplique M. [H] expose que l’intervention du cabinet n’a été ni utile et ni déterminante dans la connaissance dudit décès et de l’existence de ses droits successoraux car la défunte était sans enfant ; que l’appelant ne peut dès lors prétendre à une quelconque rémunération ni sur le fondement de la gestion d’affaire ni sur celui de l’enrichissement injustifié.
Sur la gestion d’affaires
L’article 1302 du code civil définit la gestion d’affaire comme étant le fait de « celui qui sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu et sans opposition du maître de cette affaire ».
Selon la jurisprudence la connaissance du décès de la de cujus, par l’héritier, antérieurement à la sollicitation de ce dernier par un généalogiste fait obstacle à l’action en paiement de ce dernier sur le fondement de la gestion d’affaires.
En l’espèce, Mme [V] [C] [R] [W], en son vivant sans profession, célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], est décédée dans cette même ville le 20 septembre 2015.
Le 8 juin 2018, M. [E] [P] [M] [H], héritier putatif de la défunte, et frère de l’intimé a missionné le [7], pour rechercher les éventuels héritiers de Mme [W], afin de régler sa succession.
Le [7] a dressé la dévolution successorale de Mme [W], constituée de 45 héritiers, sur lesquels 43 ont ratifié un contrat de justification de droits successoraux, et ont mandaté le généalogiste afin de les représenter dans le cadre du règlement successoral.
Respectivement par courrier en date des 17 septembre 2018, et 20 septembre 2018, une proposition de contrat de justification de droits successoraux a été adressée à Mme [Z] [X] et à M. [G] [P] [H], frère de M. [E] [P] [M] [H]. Tous deux ont refusé de signer le contrat les liant au [7]. Ils ont tous deux été relancés le 26 avril 2019 en vain.
En cause d’appel, comme en première instance, le cabinet généalogie allègue sur ses seules affirmations, de l’utilité de son intervention.
Si le cabinet de généalogie atteste du mandat donné par le frère de l’intimé, il ne démontre pas être le seul à l’origine de la révélation à M. [H] de l’ouverture de la succession de Mme [W] et de son droit à lui succéder sans son intervention.
Rien ne vient contredire le fait que l’intimé ait eu connaissance par lui-même de l’ouverture de la succession à son profit, le 20 septembre 2015 au décès de Mme [W]. Malgré le nombre conséquent d’héritiers dans la branche paternelle, la succession de la branche maternelle à laquelle appartient l’intimé, ne présentait aucune complexité. De plus, il est établi que l’intimé connaissait sa cousine germaine et entretenait des liens avec elle, comme il en a en atteste par le témoignage de Mme [U] [Y].
Ainsi du fait de sa proximité avec sa défunte cousine M. [H] connaissait que celle-ci n’avait aucune postérité et qu’il était un héritier putatif de la ligne maternelle aux côtés de son frère et de sa s’ur, qualité d’ailleurs reprise par le frère de l’intimé dans son mandat où il accorde ledit mandat en sa « qualité d’héritier putatif », ce que ne contredit pas le cabinet de généalogie.
L’appelant échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 octobre 2016 dispose qu’il ne peut y avoir enrichissement injustifié qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ".
L’article 1303-1 du même code « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérable ».
Le [7], sollicite une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié alléguant avoir investi dans des moyens financiers, techniques et humains pour établir la dévolution successorale de Mme [W] ; que l’intimé aurait bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment ; que cet enrichissement représenterait une somme de 100 % de l’actif net mobilier et immobilier reçu ou à recevoir par eux dans la succession de Mme [W], en ce compris tous les éventuels capitaux d’assurance vie , après déduction des droits de succession et passif successoral .
Il demande une indemnisation du même montant que celle fixée à sa proposition de contrat, soit 20 %.
Il prétend avoir travaillé gratuitement à l’enrichissement de l’intimé alors que sans son intervention, il n’aurait pu faire valoir son droit à succession.
Or, la demande présentée subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement injustifié tend aux mêmes fins que sa demande sur le fondement de la gestion d’affaire, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Au surplus la cour relève que l’enrichissement de M. [H] résulte des droits à la succession d’un héritier, dès lors l’appelant ne peut alléguer un prétendu enrichissement injustifié de l’intimé.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de l’appelante mal fondée.
Sur la demande complémentaire au titre des dommages et intérêts
L’intimé sollicite la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de son préjudice moral. Or en l’état des éléments produits la cour considère qu’il n’est cependant pas possible d’aller au-delà de la somme allouée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît équitable de condamner le [7] à payer à l’intimé la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— Déboute les parties de leur plus ample demande ;
— Condamne la SARL [7] pris en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] [P] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL [7] pris en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Conseillère, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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