Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 24/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 août 2024, N° 23/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04698 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZSN
Jugement (N° 23/00245)rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
et Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a homologué le protocole d’accord régularisé par M. [W] [I] et Mme [V] [X] le 16 janvier 2017 mentionnant notamment :
— une contribution mensuelle de M. [I] à l’éducation et l’entretien de leur fils [U], né le [Date naissance 4] 2002, fixée à la somme de 500 euros à compter du 1er janvier 2017, avec réévaluation automatique le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018 ;
— que M. [I] s’engage en outre :
* à prendre en charge, à partir du 1er septembre 2016 : la moitié des frais de scolarité de [U] (collège, lycée, études supérieures) jusqu’à ce qu’il entre dans la vie active ;
les frais de scolarité comprenant : tout ce qui est facturé par l’établissement (au sens large école, faculté) où est/sera scolarisé l’enfant, hors les frais de cantine ;
chaque parent s’engageant :
* à régler, directement à l’établissement, à la date de l’échéance, la moitié des frais lui incombant aux termes du protocole ;
dans l’hypothèse, exceptionnelle, où l’un des deux parents se verrait contraint de régler l’intégralité des frais appelés : à rembourser l’autre parent par virement bancaire dans les huit jours de la date à laquelle il en aura été informé par l’autre sur justification du paiement réalisé ;
* à rembourser à Mme [X] la moitié des frais d’orthodontie – et s’il y a lieu, de prothèses dentaires – exposés pour [U] et restés à sa charge – sous réserve de l’information et de l’accord préalable de M. [I] ;
M. [I] s’engageant à adresser à Mme [X] sa part de règlement : dans les huit jours suivant l’envoi des justificatifs (facture et relevé SS et mutuelle) par mail – la date d’envoi du mail faisant foi.
Par acte des 6 avril et 1er juillet 2017, les parties ont acquiescé à ce jugement.
Par acte du 19 avril 2023, Mme [X] a, en vertu du jugement du 3 mars 2017, fait délivrer à M. [I] un commandement aux fins de saisie-vente, pour une somme en principal de 11 200,36 euros.
Suivant procès-verbaux du 4 mai 2023, Mme [X] a également fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais et de la BNP Paribas, pour un montant en principal identique.
Par acte du 11 mai 2023, elle a fait dénoncer ces saisies-attributions à M. [I].
Par acte du 8 juin 2023, M. [I] a fait assigner Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie-vente ainsi que des deux saisies-attributions.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l’exécution a :
— validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023 et les saisies-attributions en date du 4 mai 2023 mais uniquement pour une somme due en principal de 7 327,40 euros ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025, il demande à la cour
de :
— déclarer recevables les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023 et des saisies-attributions en date du 4 mai 2023 au visa de l’article 564 du code de procédure civile et sur le principe de l’estoppel ;
— en conséquence débouter Mme [X] de sa demande d’irrecevabilité de ces demandes ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023 et les saisies-attributions en date du 4 mai 2023 et cantonné à une somme due en principal de 7 327,40 euros, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
en conséquence, au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger que Mme [X] ne justifie d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— en conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023, ainsi que des procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués le 4 mai 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et de la BNP et juger nulles et de nul effet les dites saisies-attributions;
— en conséquence, ordonner la mainlevée des dites saisies et juger que le coût des deux saisies-attributions pratiquées le 4 mai 2023 ainsi que le coût du commandement de payer signifié le 19 avril 2023 resteront à la charge de Mme [X] ;
— ordonner le remboursement par Mme [X] des sommes indûment saisies à hauteur de 7 327,40 euros, outre les frais de saisie et commandement de payer ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023 et les procès-verbaux de saisie-attribution du 4 mai 2023 ne seraient pas déclarés nuls,
— cantonner le commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023 et les procès-verbaux de saisie-attribution du 4 mai 2023 à la somme de 1 177,40 euros ;
— en conséquence, ordonner le remboursement par Mme [X] de la somme de 6 150 euros indûment saisie ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel et juger que Mme [X] supportera l’intégralité des coûts du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 19 avril 2023 ainsi que des procès-verbaux de saisie-attribution signifiés le 4 mai 2023 et dénoncés le 11 mai 2023 ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2025, Mme [X] demande à la cour, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes de M. [I] :
A titre principal, vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer la demande de nullité tiré de l’absence de titre exécutoire de M. [I] comme étant nouvelle et par suite irrecevable ;
A titre subsidiaire, vu le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— constater, dire et juger que M. [I] s’est contredit à son détriment ;
Par conséquent,
— déclarer le moyen de nullité tiré de l’absence de titre exécutoire de M. [I] irrecevable;
A titre subsidiaire, sur le fond des demandes de M. [I] et des siennes :
Sur le rejet des demandes d’annulation de M. [I] :
Vu les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que le jugement rendu le 3 mars 2017 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris lequel a entériné l’accord des parties signé le 16 janvier 2017 est un titre exécutoire contenant tous les éléments nécessaires à l’évaluation de sa créance ;
— débouter M. [I] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023 ainsi que des procès-verbaux de saisie-attribution du 4 mai 2023.
Sur les demandes de cantonnement :
A titre principal :
— valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023 et les saisies-attributions en date du 4 mai 2023 pour une somme due en principal de 9 344,60 euros.
A titre subsidiaire :
— valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023 et les saisies-attributions en date du 4 mai 2023 pour une somme due en principal de 7 826,35 euros.
En tout état de cause :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023 :
— sur la nouveauté de la demande :
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [I] a demandé au juge de l’exécution, à titre principal de :
— déclarer le commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2003 entaché de nullité, la somme due en principal étant erronée,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 avril 2023,
— dire et juger les saisies-attributions pratiquées le 4 mai 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et de la BNP nulles et de nul effet (…).
Devant la cour, il forme les mêmes demandes tendant à la nullité du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023 en arguant de l’absence de titre exécutoire.
Il en résulte que les demandes formées par M. [I] en première instance sont les mêmes, à savoir qu’il demande l’annulation du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023. Il développe simplement devant la cour un moyen nouveau tiré de l’absence de titre exécutoire.
Sa demande n’est donc pas nouvelle.
— sur l’estoppel :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel) sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Cass 2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-21.991).
En l’espèce, si M. [I] fait valoir, dans le cadre de la présente instance tendant à la contestation des mesures d’exécution mises en oeuvres par Mme [X] que cette dernière ne peut se fonder sur un titre exécutoire, c’est dans le cadre d’une autre instance, engagée par Mme [X] le 31 décembre 2021 pour obtenir la condamnation de M. [I] à lui régler diverses sommes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et des frais engagés pour lui, devant le juge des contentieux de la protection de Lille (qui, par jugement du 25 juillet 2022, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille), et plus précisément dans des conclusions d’incident en vue de l’audience du juge de la mise en état du 3 mars 2023, qu’il a soutenu que les demandes de Mme [X] étaient irrecevables au motif qu’elle disposait d’ores et déjà d’un titre exécutoire, les contestations relatives à son exécution relevant en conséquence du juge de l’exécution.
Ainsi, les positions contraires de M. [I], alléguées par Mme [X], n’ayant pas été adoptées au cours d’une même instance, la fin de non- recevoir tirée de l’estoppel sera rejetée.
La demande en nullité du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023 pour défaut de titre exécutoire sera donc déclarée recevable.
— sur le fond de la demande de nullité du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023 :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 111-3, 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Selon l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le jugement du 3 mars 2017 a conféré force exécutoire à l’accord des parties qui prévoit la prise en charge par M. [I] à partir du 1er septembre 2016 de 'la moitié des frais de scolarité de [U] (collège, lycée, études supérieures) jusqu’à ce qu’il entre dans la vie active; les frais de scolarité comprenant : tout ce qui est facturé par l’établissement (au sens large école, faculté…) où est/sera scolarisé l’enfant, hors les frais de cantine’ ainsi que les modalités de paiement de ces frais par chacun des parents et de remboursement du parent qui aurait réglé l’intégralité des frais par l’autre parent.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. [I], la créance est liquide, le titre exécutoire contenant des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Il convient donc de débouter M. [I] de sa demande d’annulation du commandement du 19 avril 2023 et des saisie-attributions du 4 mai 2023 et des demandes subséquentes.
Sur le cantonnement des causes du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023 :
Les parties s’opposent sur la créance de Mme [X] au titre des pensions alimentaires et des frais de scolarité.
— sur les pensions alimentaires :
Les parties s’accordent sur le montant total de ces pensions sur la période de janvier 2017 à février 2023, soit 38 168,88 euros mais s’opposent sur les sommes réglées par M. [I], Mme [X] affirmant que celui-ci a réglé 38 807,82 euros et M. [I] soutenant pour sa part avoir réglé 39 956,73 euros.
Il ressort des relevés de compte de M. [I] sur l’ensemble de la période qu’il a réglé une somme totale de 39 306,43 euros, soit 498,61 euros de plus que la somme alléguée par Mme [X], cette différence s’expliquant par un double versement de 498,61 euros en janvier 2023 (le 5 janvier puis à nouveau le 19 janvier).
M. [I] a donc réglé en trop la somme de 1 137,55 euros au titre des pensions alimentaires de janvier 2017 à février 2023 (39 306,43 – 38 168,88), visées par les mesures d’exécution.
— sur les frais de scolarité :
Mme [X] ayant limité les causes du commandement et des saisies-attributions aux frais de scolarité de la période allant de janvier 2017 à février 2023, la facture de l’institut de l'[7] du 3 octobre 2016 pour 1 602 euros n’a pas à être prise en considération .
Mme [X] fait valoir qu’elle a réglé 2 286 euros (2251 + 35) au titre des frais de scolarité de l’année scolaire 2017/2018 et M. [I] ne conteste pas devoir la moitié de cette somme, soit 1 143 euros.
Mme [X] indique avoir réglé 2 063 euros au titre des frais de scolarité 2018/2019, en ajoutant au montant de la facture de 1 743 euros du 9 octobre 2018, le montant de l’acompte de 300 euros qui en était déduit (et commettant ce faisant une erreur de calcul de 20 euros). M. [I] ne conteste pas devoir la moitié de la facture de 1 743 euros (soit 871,50 euros) et reste silencieux sur l’acompte de 300 euros. Toutefois, Mme [X] justifiant effectivement avoir réglé cet acompte, M. [I] est tenu de lui en rembourser la moitié, soit 150 euros. M. [I] doit donc à Mme [X] la somme de 1 021,50 euros (2043/2).
Mme [X] soutient avoir acquitté au titre des frais de scolarité de l’année scolaire 2019/2010 une somme de 1 959 euros incluant, outre les frais de scolarité, des frais annexes. Or, elle ne justifie que d’une facture de 1 234,50 euros en date du 10 octobre 2019 qui seule sera prise en considération, M. [I] reconnaissant être débiteur de la moitié du montant de cette facture, soit 617,25 euros.
La créance de Mme [X] au titre des frais de scolarité de l’institut de l'[7] sur les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 est donc de 2 781,75 euros.
Sur les frais de scolarité de l’école de commerce EM Normandie, M. [I] indique que le choix de cette école a été effectué par Mme [X] sans concertation avec lui. Or, le protocole d’accord transactionnel homologué par le jugement du 3 mars 2017 ne conditionnait pas la participation de M. [I] aux frais de scolarité à l’accord préalable de celui-ci sur le choix d’une école. En tout état de cause, par courriel du 21 mai 2020, Mme [X] demandait à M. [I] de donner son avis à leur fils sur les formations obtenues et celles en liste d’attente, M. [I] lui précisant le lendemain 22 mai : 'OK j’appelle [U]'. Il en sera déduit que le choix de l’EM Normandie a été effectué par [U] avec l’aval de ses parents.
Les frais de l’EM Normandie se sont élevés à :
— pour 2020/2021 à 11 667 euros (11 575 euros au titre des droits de scolarité et 92 euros au titre de la contribution de vie étudiante) ;
— pour 2021/2022 à 11 092 euros (11 000 euros au titre des droits de scolarité et 92 euros au titre de la contribution vie étudiante)
M. [I] soutient ne pas avoir à payer la moitié de la somme de 11 000 euros pour 2020/2021 puisqu’il a réglé 11 000 euros pour 2021/2022 au moyen d’un prêt contracté par [U], dont il s’est porté caution et qu’il s’est engagé à rembourser. Or, le prêt ayant été souscrit par [U] en qualité d’emprunteur et non par M. [I], c’est donc [U] qui devra rembourser au premier chef ce prêt, quand bien même son père s’est-il engagé en qualité de caution. D’ailleurs, M. [I] ne démontre pas qu’il rembourse actuellement à son fils, dans l’attente de l’amortissement du prêt à compter du 5 novembre 2025, la mensualité de 30,62 euros au titre des intérêts et cotisation d’assurance. Il faut donc considérer que c’est [U], et non son père, qui a réglé les frais 2021/2022. Ces frais n’ont donc été supportés par aucun de ses deux parents. Il en résulte donc qu’aucun des parents n’est débiteur de l’autre au titre de cette année et que M. [I] ne peut se dispenser de rembourser à Mme [X] la moitié des frais de l’année 2020/2021, soit la somme de 5 833,50 euros (11 667 / 2) qu’elle a réglée. Il doit également lui rembourser 46 euros au titre de la moitié de la contribution de vie étudiante 2021/2022 qu’elle justifie avoir réglée entièrement.
Mme [X] justifie également avoir réglé la contribution de vie étudiante pour l’année 2022/2023 à hauteur de 95 euros de sorte qu’elle est créancière de M. [I] à hauteur de la moitié soit 47,50 euros.
En revanche, si Mme [X] fait valoir qu’elle a acquitté les frais de contribution de vie scolaire pour les années 2023/2024 et 2024/2025, et qu’elle est ainsi créancière de la moitié de ses frais à l’égard de M. [I], force est de constater qu’elle a réglé ces frais les 17 juillet 2023 et 9 juillet 2024 de sorte qu’ils ne font pas partie des causes du commandement du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023.
Mme [X] reste donc créancière de la somme de 7 571,20 euros :
— frais de scolarité de l’institut de l'[7] sur les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 : 2 781,75 euros ;
— frais EM Normandie 2020/2021 : 5 833,50 euros ;
— contribution de vie étudiante 2021/2012 : 46 euros ;
— contribution de vie étudiante 2022/2023 : 47,50 euros ;
— à déduire trop perçu pension alimentaire : 1 137,55 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de cantonner le montant du commandement de payer du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023, à la somme en principal de 7 571,20 euros.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Processuel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et condamné à régler à Mme [X] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [W] [I] tendant à voir annuler le commandement du 19 avril 2023 et les saisies-attributions du 4 mai 2023 pour défaut de titre exécutoire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [W] [I] de sa demande d’annulation du commandement du 19 avril 2023 et des saisie-attributions du 4 mai 2023 et des demandes
subséquentes ;
Cantonne les sommes en principal du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023 et des saisies-attributions du 4 mai 2023 à 7 571,20 euros;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] à régler à Mme [V] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Processuel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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