Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 22/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 15 décembre 2021, N° 2021002122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00675
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 15 Décembre 2021
RG n° 2021002122
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. BPCE LEASE anciennement dénommée NATIXIS LEASE
N° SIRET : 379 155 369
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par actes sous seing privé du 9 avril 2018, la BPCE Lease a consenti à la société Centre de gestion énergétique de l’habitat, 4 contrats de crédit-bail pour l’acquisition de véhicules pour un montant de 13.118,95 euros chacun.
Par acte sous seing privé du 11 avril 2018, la BPCE Lease a consenti à la société Centre de gestion énergétique de l’habitat un contrat de crédit-bail pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 13.118,95 euros.
Les 10 et 11 avril 2018, M. [F] [M] s’est porté caution au titre des cinq contrats de crédit-bail, à hauteur de 13.118,95 euros pour chacun des contrats.
Le 15 avril 2019, la société BPCE Lease a informé M. [M] de la défaillance de paiement du débiteur principal au titre des 5 contrats de crédit-bail.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Centre de gestion énergétique de l’habitat.
Le 10 juillet 2019, la société BPCE Lease a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire de la société Centre de gestion énergétique de l’habitat et a mis en demeure le liquidateur de l’autoriser à récupérer les 5 véhicules,objets des contrats de crédit-bail,
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge-commissaire a autorisé la société BPCE Lease à appréhender les 5 véhicules objets des contrats de crédit-bail.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2020, réceptionnée le 27 janvier 2020, la société BPCE Lease a adressé au liquidateur judiciaire ses 5 déclarations de créances rectificatives prenant en considération les prix des vente des véhicules intervenues le 13 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 17 janvier, réceptionnée le 1er février 2020, la société BPCE Lease a mis en demeure M. [F] [M] en sa qualité de caution de lui régler les sommes restant dues au titre des 5 contrats de crédit-bail.
En l’absence de paiement et de proposition amiable de règlement, la société BPCE Lease a, par acte d’huissier de justice du 2 avril 2021 saisi le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir la condamnation de M. [F] [M] au respect de ses obligations.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné M. [F] [M] à payer à la société BPCE Lease les sommes de :
* 6.473,51 euros au titre du contrat 973155,
* 5.973,51 euros au titre du contrat 973156,
* 5.890,58 euros au titre du contrat 973157,
* 6.223,91 euros au titre du contrat 973158,
* 5.973,91 euros au titre du contrat 973159 ,
— dit que M. [F] [M] pourra s’acquitter de sa dette moyennant 23 échéances mensuelles de 1.272 euros et une 24ème pour solde du tout ; la première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au même quantième de mois ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal ;
— débouté M. [F] [M] de toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [F] [M] à payer à la société BPCE Lease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Stéphane Pieuchot, membre de l’AARPl Pieuchot et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [F] [M] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, M. [F] [M] demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris, de débouter la société BPCE Lease de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 juillet 2022, la société BPCE lease demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [M],
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [F] [M] de sa demande de délais de paiement,
— Débouter M. [F] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [F] [M] à payer à la société BPCE Lease une somme complémentaire de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la disproportion des engagements de caution
M. [M] soutient que ses engagements de caution sont disproportionnés par rapport à ses revenus et que le prêteur, qui ne pouvait se contenter d’un questionnaire rempli par la caution, n’a demandé aucun justificatif.
La société BPCE Lease fait valoir qu’au vu de la fiche patrimoniale remplie par M. [M], aucune disproportion des engagements de caution n’est établie.
L’article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
Il n’est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d’autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [M] le 10 avril 2018 que celui-ci était célibataire, dirigeant de société et qu’il percevait un salaire annuel de 12.000 euros et des 'revenus autres’ annuels de 24.000 euros.
M. [M] a déclaré deux crédits et le remboursement d’échéances annuelles de 1.300 euros et de 3.600 euros.
M. [M] a en outre déclaré être propriétaire d’une maison évaluée à 325.000 euros financée par un emprunt dont le capital restant dû s’élevait à 170.000 euros.
Au vu de ces éléments et du montant total des cautionnements soit la somme de 65.594,75 euros, M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes à ce titre.
Sur la résiliation des contrats
M. [M] soutient que la société BPCE Lease n’a pas usé de la faculté de résiliation des contrats conformément aux dispositions contractuelles ce qui la prive de solliciter une quelconque indemnité de résiliation.
L’article L641-11-1 du code de commerce énonce que le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
En l’espèce, l’intimée fait justement valoir que la société débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 3 juillet 2019 avec une cessation d’activité le 18 juillet 2019, qu’elle a déclaré ses créances qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par courriers du 10 juillet 2019, qu’elle a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 25 novembre 2019 à appréhender les véhicules financés pour procéder à leur vente.
Ces éléments établissent qu’il y a eu une résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail.
En toute hypothèse, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la société BPCE Lease avait résilié les contrats de crédit-bail conformément aux dispositions contractuelles.
La société BPCE Lease est donc fondée à solliciter une indemnité de résiliation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la créance de la société BPCE Lease était fondée.
Sur les délais de paiement
La demande de délais de paiement formée par M. [M] n’apparaît pas fondée dès lors que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà de fait bénéficier de larges délais de paiement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [M], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la société BPCE Lease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [F] [M] ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et ajoutant au jugement,
Déboute M. [F] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [F] [M] à payer à la société BPCE Lease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [F] [M] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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