Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 juil. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLCN
ORDONNANCE
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [M] [I], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Audrey DELHOMME,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [M] [I], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 décembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] [I], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [M] [I],
né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 07 juillet 2025 à 17h07,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Audrey DELHOMME, conseil de Monsieur [C] [M] [I], ainsi que les observations de Monsieur [W] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [M] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 08 juillet 2025 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [M] [I], né le 16 Septembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, édicté par le préfet de la Gironde le 27 décembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025.
Par ordonnances des 27 avril, 23 mai, 22 juin confirmées par la cour d’appel les 29 avril et 24 juin 2025 respectivement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2025 à 14 heures 45, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (ci-après également CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025 à 14 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [M] [I],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
— déclaré la procédure régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [M] [I] pour une nouvelle période de quinze jours.
Par courriel adressé au greffe le 7 juillet 2025 à 17 heures 07, le conseil de M. [C] [M] [I] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité, sous le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle provisoire, la réformation de la décision critiquée et la remise en liberté de l’intéressé.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [C] [M] [I] fait valoir que la préfecture ne démontre pas que la délivrance d’un titre de voyage interviendra à bref délai, les perspectives d’éloignement étant dès lors incertaines.
*****
A l’audience, le conseil de M. [C] [M] [I] évoque la vulnérabilité de ce dernier qui semble avoir des problèmes de compréhension. Il reprend son argumentation, estimant que les possibilités d’éloignement sont trop incertaines.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance précitée du 7 juillet 2025.
Il précise que l’état de l’intéressé a été considéré par le médecin du centre de rétention comme ne présentant pas de contre-indication lors de la 1ère prolongation.
Il soutient que les diligences ont été faites et qu’un éloignement à bref délai est possible, l’intéressé ayant déjà antérieurement été reconnu par les autorités consulaires guinéennes qui avaient délivré un laissez-passer.
M. [C] [M] [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué n’avoir rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
En l’espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à l’administration requérante de démontrer que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités guinéennes qui demeurent souveraines.
Cependant l’administration justifie des diligences mises en 'uvre, les autorités consulaires ayant accepté de rencontrer l’intéressé le 26 juin 2025 et une relance ayant été adressée dès le 1er juillet 2025.
L’obtention d’un laissez-passer, dans un bref délai, apparaît donc possible, d’autant que l’intéressé a déjà par le passé été reconnu par ces autorités consulaires qui lui avaient délivré un laissez-passer valable du 11/12/2024 au 11/03/2025.
Par ailleurs, il est établi que [C] [M] [I], en situation irrégulière en France, est dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation, étant observé qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2020 et qu’il déclare que sa famille se trouve en Guinée.
Ainsi, les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies et une dernière prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention peut être autorisée.
L’ordonnance du 7 juillet 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de [C] [M] [I] intervenant dans le cadre de la permanence, le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable';
Rappelons que [C] [M] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire';
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée
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