Infirmation 14 septembre 2023
Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2023, N° 21/05094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05750 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VILP
Arrêt (N° 21/05094)
rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
La SASU Clem Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le 12 avril 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025 tenue en double rapporteur par Pascale Metteau et Claire Bohnert, après rapport oral de l’affaire par Claire Bohnert, magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure pénale).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 décembre 2025
****
M. [O] [X] a acquis le 27 octobre 2018 de la société Clem Auto un véhicule d’occasion de marque Opel Meriva, affichant 178 500 kilomètres au compteur, moyennant 2 890 euros.
Invoquant l’existence de vices cachés, il a, par acte d’huissier du 27 novembre 2019, fait assigner la société Clem Auto devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix et l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport a été déposé le 26 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes l’a débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes indemnitaires, a néanmoins débouté la société Clem Auto de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2021.
Par arrêt rendu par défaut le 14 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Opel Meriva immatriculé DE 465 KM conclue le 27 octobre 2018 entre la SASU Clem Auto et M. [O] [X],
— ordonné la restitution du prix de vente de 2 890 euros par ladite société à M. [X] et la restitution du véhicule par ce dernier à la société Clem Auto, à charge pour cette dernière d’aller en prendre possession dans le mois suivant la signification du présent arrêt, délai au terme duquel M. [X] pourra la céder pour destruction,
— condamné la société Clem Auto à payer à M. [X] les sommes de :
— 127,56 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 150 euros au titre des frais de dépannage et transfert du véhicule,
— 150 euros au titre des frais de gardiennage,
— 4 265,84 euros au titre des frais de location,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 628,73 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamné la SASU Clem Auto aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement à M. [X] d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2023, la société Clem auto a formé opposition.
Aux termes de ses conclusions d’opposition signifiées le même jour, la société Clem auto demande à la cour, au visa des articles 471 et suivants, 571 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son opposition,
— infirmer voire annuler l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Opel Meriva immatriculé DE 465 KM conclue le 27 octobre 2018 entre la SASU Clem Auto et M.[O] [X],
— ordonné la restitution du prix de vente de 2 890 euros par ladite société à M. [X] et la restitution du véhicule par ce dernier à la société Clem Auto, à charge pour cette dernière d’aller en prendre possession dans le mois suivant la signification du présent arrêt, délai au terme duquel M. [X] pourra la céder pour destruction,
— condamné la société Clem Auto à payer à M. [X] les sommes de :
— 127,56 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 150 euros au titre des frais de dépannage et transfert du véhicule,
— 150 euros au titre des frais de gardiennage,
— 4 265,84 euros au titre des frais de location,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la SASU Clem Auto aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement à M. [X] d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Elle fait valoir que, le lendemain de la vente, M. [X] en a sollicité la résolution mais a indiqué n’avoir aucun problème avec le véhicule ; que quelques semaines plus tard, il a rapporté le véhicule au garage signalant un voyant allumé sur le tableau de bord qui n’a pas pu être constaté ; que la première expertise n’a rien révélé des signalements de M. [X] quant à l’allumage des voyants et aux difficultés pour passer les vitesses. Elle rappelle que ce premier rapport d’expertise a conclu à l’existence de désordres mineurs imputables à l’usure normale du véhicule qui affiche 180 000 kms et que le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que le vice préexistait à la vente dans la mesure où il avait parcouru 7 215 kms depuis cette date. Il a également été retenu que les deux expertises ne relevaient pas les mêmes désordres et que le véhicule a continué à circuler. Elle soutient que M. [X] a bricolé le moteur avant l’expertise judiciaire, ceci étant établi par le maintien au moyen d’un fil de fer du filtre sur la durite d’arrivée de gasoil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024 puis le 26 février 2024, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Clem auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la présente procédure,
à titre subsidiaire :
— constater que la société Clem Auto a manqué à son obligation de résultat,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 2 890 euros au titre du prix de vente,
— 127,56 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 628,73 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 150 euros au titre des frais de dépannage et de transfert du véhicule,
-150 euros au titre des frais de gardiennage,
— 4 265,84 euros au titre des frais de location,
— la condamner à lui payer la somme de 2 377,14 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel précédente et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure suie à opposition,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Il invoque l’existence de vices cachés affectant le véhicule alors que, trois jours après la vente, il en a demandé l’annulation du fait de problèmes affectant la boite de vitesse qui rendaient le véhicule difficile à utiliser ; que l’expertise amiable à laquelle la société Clem Auto était présente a mis en évidence l’existence de plusieurs désordres ; qu’elle s’était engagée à reprendre le véhicule pour y effectuer des travaux de réparation mais que les désordres ont persisté ; qu’il a mandaté le cabinet Auto expertises conseils qui, le 28 juin 2019, après avoir convoqué la société Clem Auto, a également constaté l’existence de désordres empêchant le véhicule de démarrer ; que l’expert amiable a relevé que les réparations n’avaient pas été faites correctement ; que l’expert judiciaire a confirmé que les désordres étaient présents avant la vente dans une faible ampleur, latents à tout le moins, qu’ils étaient non décelables par un acquéreur profane et qu’ils ont évolué après la vente.
Si par impossible, la cour ne retenait pas l’existence de vices cachés, il affirme que la société Clem Auto a manqué à son obligation de résultat s’agissant des réparations qu’elle a effectuées après la première expertise amiable.
Il demande donc la confirmation de l’arrêt, la condamnation de la société Clem Auto, outre le remboursement du prix, à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ajoute des frais de gardiennage.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 précise que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Selon l’article 573, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Enfin, l’article 574 prévoit que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l’espèce, la société Clem Auto a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut à son égard par la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ayant été signifiées par acte d’huissier du 22 novembre 2021 remis en l’étude de l’huissier. Cette opposition a été faite par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute contestation quant à la régularité de l’opposition, celle-ci sera déclarée recevable.
L’arrêt du 14 septembre 2023, par l’effet de l’opposition, sera mis à néant.
— Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il est produit aux débats un premier rapport d’expertise amiable réalisé le 20 mars 2019, en présence du représentant de la société Clem Auto, cinq mois après la vente alors que le véhicule avait parcouru 4300 kilomètres. L’expert relève différents défauts à savoir un mauvais fonctionnement du circuit de signal du contacteur d’embrayage, une pression différentielle trop élevée et un circuit de bougies de préchauffage ouvert. Il relève que, lors de l’essai sur route, il n’a pas été constaté de problème de fonctionnement de la boîte de vitesse et il préconise des travaux à réaliser à savoir le remplacement des bougies de préchauffage, le joint de pompe et le moteur à nettoyer, le réglage et le contrôle de l’articulation de la tringlerie de commande de la boîte de vitesse, le changement d’huile et le nettoyage du filtre à particules, travaux que la société Clem auto s’est engagée à réaliser.
La deuxième expertise amiable, réalisée le 24 juillet 2019, en l’absence de représentants de la société Clem auto dûment avertie, relève un désordre sur deux injecteurs, une fuite d’huile moteur au niveau de la pompe à vide, un problème sur la durite d’échangeur de turbo et un taux de saturation anormal, retient que les désordres constatés lors de la première expertise n’ont pas été réparés et que l’historique du véhicule montre une apparition de symptômes dans un bref délai après la vente. L’expert retient que l’origine des désordres est antérieure à la vente et qu’il existe donc un vice caché.
Il est également produit le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [B] le 26 janvier 2021, aux termes duquel l’expert relève :
— que le moteur du véhicule est inopérant et refuse de démarrer ; que ce dysfonctionnement est dû à une défaillance du système d’injection tel qu’il a été relevé lors de la seconde expertise amiable qui a mis en évidence la défaillance de deux injecteurs et que cette analyse est confirmée par les résultats alarmants de l’analyse de l’huile du moteur du véhicule qui révèlent une liquéfaction du bain d’huile par du carburant, du gazole pur, non brûlé, démontrant la défaillance des injecteurs,
— que ces désordres, faute de réparation adéquate et du fait du maintien en service du véhicule ont eu une incidence irréversible sur la tenue mécanique du moteur, affecté au niveau de la cylindrée, vitale sur un moteur diesel à allumage par compression, expliquant la dégradation de la combustion et l’indice de contamination, avec pour conséquence directe une saturation du filtre à particules,
— que le véhicule est affecté de longue date d’une pathologie évolutive dans le temps touchant le système d’injection et expliquant la succession de désordres et les interventions qui y sont associées, notamment le remplacement de la pompe à injection, du turbocompresseur puis d’un injecteur,
— que ces désordres étaient présents dans une faible ampleur au moment de la vente et ont évolué progressivement par la suite, se manifestant par un manque de puissance un mois après la vente puis par un filtre à particules saturé trois mois plus tard et continuant à s’aggraver,
— que ces désordres n’étaient pas décelables par un acquéreur profane au moment de la vente du 27 octobre 2018 et que ces désordres sont suffisamment graves et importants pour entrainer rapidement après la vente une forte diminution d’usage qui s’est depuis transformée en impropriété d’usage.
La société Clem Auto soutient que M. [X] aurait bricolé le moteur avant l’expertise judiciaire, cette intervention étant démontrée, selon elle, par le fait que le filtre soit fixé sur la durite d’arrivée de gasoil au moyen d’un fil de fer. Or, cette seule constatation est insuffisante à démontrer d’une part que M. [X] serait intervenu sur le moteur du véhicule, d’autre part que cette intervention aurait eu une incidence sur les désordres relevés par l’expert et qui affectent le système d’injection.
Elle souligne que M. [X] ne s’est plaint que d’un problème pour passer les vitesses sans évoquer d’autres désordres et que ce n’est qu’au fur et à mesure qu’il a invoqué d’autres difficultés. Il convient toutefois de relever que dans son courrier du 26 novembre 2018, soit un mois après la vente du véhicule, M. [X] signalait déjà à la société Clem auto une perte de puissance du véhicule et un voyant allumé correspondant au témoin électronique du moteur/blocage démarrage. En outre, le fait que le véhicule ait pu parcourir une distance non négligeable est sans incidence dès lors que le défaut affectant le système d’injection était latent et s’est révélé d’après les constatations de l’expert au fur et à mesure de l’usage du véhicule.
Elle fait valoir par ailleurs que les désordres n’ont pas été constatés par les premières expertises amiables et qu’il n’est donc pas démontré qu’ils préexistaient à la vente. Toutefois, l’expert judiciaire a retenu que les désordres ont évolué progressivement et se sont manifestés notamment par un manque de puissance du véhicule et la saturation du filtre à particules, qui avaient été relevés lors de la première expertise, puis par des désordres sur deux injecteurs et un taux de saturation anormal, relevés lors de la seconde expertise amiable, l’expert indiquant que ces désordres ont évolué jusqu’à entraîner la paralysie du moteur. Il apparait donc que les désordres constatés lors des expertises amiables sont bien en lien avec la défaillance du système d’injection du véhicule retenue par l’expert judiciaire et dont il précise qu’elle existait à une faible ampleur au moment de la vente.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule présente un désordre affectant le système d’injection avec une incidence sur le filtre à particules puis sur la tenue mécanique du moteur, défaut préexistant à la vente et dont l’acquéreur, profane, ne pouvait avoir connaissance au moment de la vente, ce désordre rendant le véhicule impropre à sa destination.
Le jugement ayant débouté M. [X] de ses demandes sur le fondement des vices cachés sera donc infirmé.
En l’espèce, M. [X] a fait le choix de l’action rédhibitoire et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la résolution de la vente et la restitution du véhicule, d’une part, et du prix s’élevant à de 2 890 euros, d’autre part.
— Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société Clem auto étant professionnel de l’automobile, elle est réputée avoir connu le vice caché au jour de la vente.
Il est donc justifié d’indemniser M. [X] des frais d’immatriculation qu’il a dû exposer pour un montant de 127,56 euros, des frais de dépannage et transfert du véhicule exposés à hauteur de 150 euros, des frais de gardiennage pour 150 euros et des frais de location de véhicule qu’il justifie avoir exposé à hauteur de 4 265,84 euros.
Il ne pourra cependant être fait droit à la demande au titre des frais d’expertise amiable, celle-ci n’ayant pas été réalisée de manière contradictoire. Par ailleurs, les frais exposés pour l’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens qui seront mis à la charge de la partie perdante.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles.
La société Clem auto sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la société Clem Auto en son opposition formée à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 14 septembre 2023 ;
Met à néant l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 14 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
Infirme le jugement ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Opel Meriva immatriculé DE 465 KM conclue le 27 octobre 2018 entre la SASU Clem Auto et M. [O] [X] ;
Ordonne à la SASU Clem Auto de restituer à M. [X] le prix de vente de 2 890 euros ;
Ordonne à M. [X] de restituer le véhicule à la société Clem Auto, à charge pour cette dernière d’aller en prendre possession dans le mois suivant la signification du présent arrêt, délai au terme duquel M. [X] pourra la céder pour destruction ;
Condamne la société Clem Auto à payer à M. [X] les sommes de :
— 127,56 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 150 euros au titre des frais de dépannage et transfert du véhicule,
— 150 euros au titre des frais de gardiennage,
— 4 265,84 euros au titre des frais de location,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 628,73 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
Condamne la SASU Clem Auto aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SASU Clem Auto à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Clem Auto de sa demande sur le même fondement.
Le greffier
La présidente
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