Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2022, N° 20/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06969 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ24
[9]
C/
Association [10] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de ST BRIEUC
Références : 20/00277
****
APPELANTE :
[8]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[10] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2020, la fondation [7] [Localité 5] (la fondation) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [R] [V], salariée en tant qu’infirmière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 24 février 2020 ; Heure : 20h30 ;
Lieu de l’accident : Fondation bon sauveur St [Localité 11] [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [V] se changeait au vestiaire avant de prendre son service ;
Nature de l’accident : elle a ressenti une douleur dans le bas du dos en se baissant pour faire ses lacets ;
Siège des lésions : bas du dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 20h30 à 6h30 ;
Accident connu le 25 février 2020 par l’employeur, décrit par la victime ;
En présence d’un témoin Mme [C] [N].
Le certificat médical initial, établi le 24 février 2020 par le docteur [L], fait état d’une 'lombalgie aiguë avec sciatalgie droite'.
Par décision du 24 mars 2020, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juillet 2020, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion, une 'hernie discale L5S1' constatée dans un certificat médical de prolongation du 11 mai 2020.
Le 28 mai 2020, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, la fondation a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 juillet 2020.
La fondation a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 septembre 2020.
Par jugement du 29 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à l’égard de la fondation la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de l’accident du travail, les faits déclarés par Mme [V] en date du 24 février 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [V] inopposable à la fondation ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la fondation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que la matérialité de l’accident du 24 février 2020 dont a été victime Mme [V] est établie ;
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 24 février 2020 dont a été victime Mme [V] est opposable à la fondation, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ;
— de condamner la fondation aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la fondation demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [V]
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident allégué par Mme [V] s’est produit le 24 février 2020 à 20h30, juste avant sa prise de poste, dans les circonstances suivantes : la salariée a ressenti une douleur dans le bas du dos en se baissant pour faire ses lacets.
Il est mentionné la présence d’un témoin, Mme [N] [C].
Mme [V] a consulté un médecin le jour-même, lequel a constaté une lésion, soit une lombalgie aiguë avec sciatalgie droite.
Elle en a informé son employeur le 25 février 2020, soit le lendemain.
La fondation n’a pas formulé de réserves.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir pris en charge d’emblée l’accident déclaré.
Force est en outre de constater que les déclarations de Mme [V] quant à la survenance d’un événement aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion au niveau du dos sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir une constatation médicale cohérente avec la douleur alléguée le jour-même des faits ainsi qu’une information de l’employeur dans un temps très proche.
Ainsi, la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [V] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe dès lors à la fondation de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La fondation invoque le fait que Mme [V] a renseigné un formulaire de déclaration de maladie professionnelle le 3 septembre 2020 pour une sciatique par hernie discale L5-S1 pour laquelle le médecin conseil a retenu le 25 février 2020 comme date de première constatation médicale de la maladie, correspondant à un arrêt de travail en lien avec la pathologie ; que la même date est à la fois celle d’un accident du travail et celle de la première constatation médicale d’une maladie également prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Cependant, cet élément postérieur n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail et partant la présomption d’imputabilité dans ce dossier.
Du reste, il appartenait à la fondation de contester le caractère professionnel de la maladie si elle estimait que la caisse avait commis une erreur en prenant en charge la même lésion à deux titres différents.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Mme [V] le 24 février 2020 sera déclarée opposable à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la fondation qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 29 septembre 2022 (RG n°20/00277) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la fondation [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Mme [V] le 24 février 2020 ;
CONDAMNE la fondation [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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