Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25
N° RG 22/01209
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRH3
[A]
C/
S.A.S. [32]
représentée par Me [Z] [O], liquidateur judiciaire
S.A.S. [30]
UNÉDIC DÉLÉGATION [12]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
Né le 18 septembre 1968 à [Localité 22] (86)
[Adresse 4]
[Adresse 40]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.S. [32]
[Adresse 50]
[Localité 8]
Société placée en liquidation judiciaire le 24 mai 2012 par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE,
Représentée par son liquidateur judiciaire
Maître [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
S.A.S. [30]
Venant aux droits de la société [32]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe MORILLOT substitué par Me Delphine OHL de la SCP DEGROUX BRUYERE avocats au barreau de PARIS
ASSOCIATION [49]
ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [31], filiale du groupe [43], exploitant à [Localité 39] une activité de fonderie de fonte et d’aluminium pour l’industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [48].
Le groupe [48] a souhaité se séparer de l’activité aluminium en juin 2002. Cette scission a généré la création de deux sociétés distinctes : la SAS [37], d’une part, et la société [32], d’autre part, devenue [28] en 2009.
La société [45] a repris l’exploitation d’une partie du site d’Ingrandes s/Vienne de la société [28] le 19 avril 2012, sans reprise du passif, en marge du redressement judiciaire de la société, dont le plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 mai 2012.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [28] et désigné la SELARL [17] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs suivie d’une radiation d’office en application des dispositions de l’article R.123-129 1° du code du commerce.
Par ordonnance datée du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [17] [O] en qualité de mandataire ad-hoc de la société [28].
La société [45] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2018 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 26 avril 2019, la SELARL [42], représentée par Maîtres [T] et [D] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ce même jugement, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [45] au bénéfice de la société [41], avec une entrée en jouissance fixée au 1er mai 2019. Eu égard à la cession intervenue, la poursuite d’activité de la société [45] a été autorisée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 juillet 2019.
La société [31], qui n’a conservé aucune activité à la suite des cessions de ses activités fonte et aluminium, est devenue par des changements de dénomination sociale successifs [32], puis [29][Localité 38] (SAS) le 15 février 2010.
Le 11 avril 2014, des salariés de la société [33] ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l’amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l’inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([11]).
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la cour administrative d’appel de [Localité 16] a rejeté le recours formé par l’association contre le refus d’inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société [31] devenue [29]Ingrandes entre 1989 et 1998 en qualité de machiniste Osborn et avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et de silice sans protection ni information sur les risques encourus de la part des employeurs, M. [C] [A] a, par requête datée du 16 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une action en réparation d’un préjudice d’anxiété.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
déclaré la demande de M. [A] prescrite,
condamné M. [A] aux dépens de l’instance,
constaté le désistement de M. [A] à l’encontre de Me [D] et Me [T] en qualité de mandataires liquidateurs de la société [33],
débouté la SAS [29][Localité 38] de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 17 septembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [A] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 13 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes car prescrites,
Statuant de nouveau :
juger que son recours est recevable et non prescrit,
dire et juger qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante et de silice au sein de la société [32] devenue [29][Localité 38] dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu’il subit un préjudice qu’il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [32] devenue [29][Localité 38] de la manière suivante : 20 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
déclarer le jugement de plein droit opposable au [21] dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le [21] garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail, qu’il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au [21] un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la société [29][Localité 38] demande à la cour :
A titre principal,
débouter M. [A] de son appel, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de M. [A] irrecevables comme étant prescrites,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement entrepris n’était pas confirmé, constater l’absence d’intérêt à agir de M. [A] compte tenu de la nature de ses demandes, et de la mise hors de cause de la société [34][Localité 38],
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de M. [A] étaient jugées recevables, débouter sur le fond M. [A] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de preuve à l’exposition à l’amiante, et au silice, et de justification de la réalité et de l’étendue du préjudice d’anxiété invoqué.
Cependant, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le préjudice d’anxiété invoqué était admis dans son principe, réduire l’indemnité éventuellement due dans de plus justes proportions, et dire et juger que le préjudice d’anxiété ne saurait excéder la somme de 3 000 euros.
En tout état de cause,
condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l’UNEDIC Délégation [13] demande à la cour :
ordonner la mise hors de cause de Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28], et du [19], qui n’a pas vocation à garantir d’hypothétiques créances afférentes à des demandes dirigées à l’encontre de la SAS [34][Localité 38],
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de M. [A] irrecevables comme prescrites,
subsidiairement, débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de préjudice indemnisable,
très subsidiairement, dans l’hypothèse où le principe d’un préjudice d’anxiété serait admis, ordonner la mise en cause de la société [43] et/ou sa filiale [15] ou toute autre personne morale qui aurait été l’employeur des requérants avant 1997, et ce à la diligence du greffe, des salariés ou des mandataires liquidateurs,
à titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnité allouée au titre du préjudice d’anxiété, qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros,
S’agissant de l’intervention de l’AGS :
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au [18] que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le [18] ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [12], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au [19] qui devra être mis hors de cause.
MOTIVATION
I. Sur la mise hors de cause du [19]
Au soutien de sa demande, le [18] expose que :
la SAS [29][Localité 38] n’a plus aucune activité ni actif, n’a fait l’objet d’aucune procédure collective et les demandes de fixation au passif formées par M. [A] sont sans objet,
ses demandes sont au surplus mal dirigées puisque le salarié n’a jamais été salarié par la société '[32] devenue [34][Localité 38]' mais du 12 juin 1989 au 30 avril 2019 en qualité d’opérateur fonderie, successivement par la société [31], puis par la société [46] [Localité 38], devenue [33] puis après le 1er mai 2019 par la société [41], bénéficiaire du plan de cession intervenu le 26 avril 2019 à son profit dans le cadre du redressement judiciaire de la société [33],
il y a donc lieu d’ordonner la mise hors de cause de Maître [O], mandataire liquidateur de la société [28], ainsi que du [19], qui n’a pas vocation à garantir d’hypothétiques créances qui soit sont afférentes à des demandes dirigées à l’encontre de la SAS [34][Localité 38] laquelle, juridiquement, est toujours in bonis, soit résulteraient d’un contrat de travail auquel [28] n’a jamais été partie.
M. [A] expose qu’il a dans un premier temps sollicité la mise en cause de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [28] et de Maître [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette société, avant de solliciter la mise en cause de la société [29][Localité 38] dans la mesure où il a quitté la société [32] avant sa reprise par la société [28].
Sur ce :
M. [A] a engagé une action en reconnaissance de l’existence d’un préjudice d’anxiété consécutif à son exposition professionnelle à diverses substances et sollicite la fixation d’une créance de 20 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [32] devenue [29][Localité 38].
Ses demandes n’étant donc dirigées que contre la société [29][Localité 38], qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective, la garantie du [18] ne peut intervenir et il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l’organisme.
II. Sur la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail
M. [A] conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes prescrites en exposant :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l’employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le moyen soulevé par les intimés s’agissant de la création d’une association de défense des droits des victimes de l’amiante le 11 avril 2014 pour l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA est inopérant dès lors que les requérants ne visent pas uniquement une exposition à l’amiante mais une multi exposition à différents risques cancérogènes qui a pour effet de démultiplier les risques de contracter un cancer,
qu’il n’y a aucun lien entre la procédure individuelle menée par les demandeurs pour voir reconnaître la faute de leur employeur qui les a exposés à des produits dangereux, leur préjudice d’anxiété et le lien de causalité entre la faute et le préjudice et celle menée par un ancien salarié de la société [28] visant à voir inscrire l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA afin de pouvoir partir en préretraite amiante,
qu’aucune information précise et personnelle n’a été délivrée aux requérants sur la dangerosité des risques CMR présents sur le site et qu’ils ne pouvaient avoir conscience des risques encourus avant la délivrance d’une attestation par le médecin du travail d’exposition à différents risques CMR à partir de 2019,
que l’AGS ne démontre pas que la direction les avait informés personnellement et précisément des risques qu’ils encouraient lorsqu’ils étaient exposés aux risques cancérogènes présents au sein de l’établissement et ce alors qu’il s’agissait précisément d’une obligation légale.
La société [29][Localité 38] conclut à la prescription de l’action de M. [A] en exposant :
qu’il est certain que l’appelant a eu connaissance du risque de son exposition à l’amiante avant le 16 septembre 2018, soit plus de 2 ans avant la date à laquelle elle a été attraite devant le conseil de prud’hommes de Poitiers,
que cela résulte du recensement du personnel susceptible d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante effectué lors de réunions en date des 12 novembre 2008, et 24 février 2009 par un groupe de travail, coordonné par le [23], et constitué le 24 septembre 2008, ainsi que du 'Flash Info’ numéro 320 'recensement amiante’ édité dans le cadre de ce recensement, et qui a été diffusé auprès de l’ensemble du personnel les 17 octobre et 3 décembre 2008,
que cela résulte également de la qualité d’adhérent de l’appelant à l’association de [26][Localité 39], spécialement créée le 30 octobre 2014, pour solliciter l’inscription de la société sur la liste des établissements relevant du dispositif ACAATA,
qu’à cette occasion, l’appelant avait fourni une attestation dans le cadre de cette demande pour bénéficier du dispositif ACAATA, aux termes de laquelle il indique avoir été exposé à l’amiante, et surtout que son employeur ne les aurait jamais 'informés des risques liés à l’amiante’ (attestation de M. [A] en date du 12 juin 2014).
L’UNÉDIC Délégation [14] conclut à la prescription de l’action de M. [A] en exposant :
que l’action des requérants, qui est soumise au délai de prescription biennal inhérent aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit à compter du jour où leurs titulaires ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante,
qu’un recensement des salariés employés au sein de la société [35] entre 1981 et 1997 et susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante a été réalisé en 2008 à la suite d’une injonction adressée par la [25] à l’employeur le 30 juillet 2008 et que les salariés concernés, qui ont été appelés à s’identifier auprès de leur employeur, ont nécessairement été informés de leur exposition potentielle,
que les requérants sont tous adhérents de l’association spécialement dédiée à la défense des intérêts de salariés arguant d’une exposition à l’amiante, créée le 11 avril 2014, dont l’une des premières mesures a consisté à demander l’inscription du site sur la liste des établissements relevant du dispositif [11] dès le 30 octobre 2014,
que les attestations établies dans le cadre de cette dernière procédure (notamment par MM. [N], [V], [K], [F] et [B]) sont sans équivoque sur la connaissance du risque allégué par l’ensemble des salariés requérants, plus de cinq ans avant la saisine du conseil,
qu’en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l’amiante entre 1981 et 1997, à une période où les [35] étaient détenues par la société [43] et/ou sa filiale [15] qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l’existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l’article 2232 du code civil (le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) et que l’exposition au risque ayant cessé selon le requérant lui-même en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
Sur ce :
Il doit être rappelé :
— que le point de départ du délai de prescription d’une action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
— que l’action relative à la réparation du préjudice d’anxiété mettant en cause l’obligation de sécurité de l’employeur porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l’article L.1471-1 du code du travail,
— que l’article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai « butoir » de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l’absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s’agissant d’un droit dont les parties s’accordent à dire qu’il est né en 1997 (fin de l’exposition au risque) il ne peut en l’espèce s’appliquer.
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l’article L.1471-1 du code du travail d’établir que M. [A] (qui produit une attestation d’exposition à l’amiante qui lui a été délivrée le 25 juin 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Ils invoquent à ce titre :
— la diffusion, dans le cadre des actions menées par l’employeur consécutivement à la procédure d’injonction engagée par la [Adresse 24] le 30 juillet 2018 au titre, notamment, des risques liés à l’amiante, le 17 octobre 2008 d’un « flash info » pour le recensement du personnel exposé à l’amiante,
— la constitution, le 11 avril 2014, d’une association de défense des droits des victimes de l’amiante des [36][Localité 38] dont l’ensemble des appelants serait adhérent, association ayant vainement demandé l’inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA,
— l’attestation complétée par le salarié le 12 juin 2014 dans laquelle il indique : 'Je soussigné M. [A] [C] déclare avoir travaillé de 1989 à 1990 sur les B.Q et avoir refait les fours au mois d’août pendant les vacances où il y avait des plaques d’amiante. Et de 1990 à 1996 j’ai travaillé au noyautage boîte chaude ou à boucher les trous d’aiguille avec de l’amiante. Notre direction ne nous a jamais informé des risques liés à l’amiante (sic)'.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l’attestation d’exposition au risque, étant considéré qu’il ne peut être déduit de la création en 2014 d’une association de défense des droits des victimes de l’amiante [36][Localité 39] (dont il n’est pas établi que l’appelant est – ou a été – adhérent, cette adhésion n’impliquant en outre pas que chaque membre se considère personnellement exposé) une prise de conscience par M. [A] (auquel il n’est pas justifié de la délivrance d’une information personnelle particulière par l’employeur) d’un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d’amiante, alors même que l’inscription du site sur la "liste [11]" qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l’exposition au risque a été refusée. Dans ce contexte, il ne peut pas être non plus déduit du contenu de l’attestation du salarié le fait qu’il aurait eu connaissance de manière contemporaine de la nature précise des risques encourus en fonction des tâches qu’il accomplissait et des pathologies graves susceptibles d’être développées.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l’action de M. [A] recevable.
III. Sur l’irrecevabilité des demandes des salariés faute d’intérêt à agir soulevée par la société [29][Localité 38]
La société [29][Localité 38] expose :
que les salariés sollicitent la fixation de la prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [27] devenue [34][Localité 38]', or la société [29][Localité 38], si elle n’a plus aucune activité ni actif, est toujours sur le plan juridique in bonis, n’ayant fait l’objet à ce jour d’aucune procédure collective, et une demande de fixation au passif est sans objet, et le succès, ou le rejet, d’une telle prétention est sans utilité pour l’appelant,
que l’appelant n’a pas d’intérêt à solliciter la fixation de sa prétendue créance au passif d’une société in bonis et que sa demande est irrecevable,
que la société [29][Localité 38], anciennement [32], a transféré toute son activité et son passif social soit au profit de la société [33], aux droits desquels vient aujourd’hui la société [41], soit au profit de la société [28], cédée aujourd’hui à la société [44],
qu’il résulte de ses propres pièces que M. [A] a été employé du 12/06/1989 au 30/04/2019 en qualité d’opérateur fonderie, successivement par la société [31], puis par la société [47], devenue [33], et qu’il a été ensuite employé après le 1er mai 2019 par la société [41], bénéficiaire du plan de cession intervenu le 26 avril 2019,
que le salarié n’a donc jamais été employé par la société [32], mais par la société [31], qui a cédé en 2002 son activité à la société [47], devenue [33], avant d’être reprise en 2019 par la société [41].
M. [A] expose qu’il a dans un premier temps sollicité la mise en cause de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [28] et de Maître [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette société, avant de solliciter la mise en cause de la société [29][Localité 38] dans la mesure où il a quitté la société [32] avant sa reprise par la société [28].
Sur ce :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
En l’espèce, M. [A] demande à la cour de fixer une créance de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’anxiété au passif de la liquidation judiciaire de la société [32] devenue [29][Localité 38], afin d’en obtenir le règlement par le [18], auquel la décision devra être déclarée opposable.
Or, les parties intimées soutiennent que la société [29][Localité 38] n’a pas fait l’objet d’une procédure collective et que la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société formée par M. [A] est par conséquent sans objet selon le [18], et irrecevable pour défaut d’intérêt à agir selon la société [29][Localité 38].
M. [A] ne formule pas d’observations sur ce point et ne produit aucun élément susceptible d’établir que la société [29][Localité 38] ne serait pas in bonis.
En raison de l’absence de toute procédure collective et donc de l’impossibilité de fixer une créance au passif de la société [29][Localité 38], il y a lieu de juger la demande en ce sens de M. [A] sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [A], dont les prétentions ont été rejetées, doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et condamné aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la SAS [29][Localité 38] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [29][Localité 38] de cette même demande formulée en cause d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Met l’UNÉDIC Délégation [13] hors de cause,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’il a déclaré la demande de M. [A] prescrite,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare l’action de M. [C] [A] recevable comme non prescrite,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les demandes de M. [C] [A] tendant à la fixation de sa créance à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété au passif de la liquidation judiciaire de la société [32] devenue [29][Localité 38] et à obtenir la garantie de l’AGS sont sans objet,
Condamne M. [C] [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société [29][Localité 38] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [C] [A] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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