Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 23/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 7 février 2023, N° 11-22-000346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05688 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7H
Décision du
Tribunal de proximité de Nantua
Au fond
du 07 février 2023
RG : 11-22-000346
S.A. CREDIPAR
C/
[J]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2866
INTIMES :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
M. [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 7 septembre 2016, la société Credipar a consenti à M. [R] [J] une location avec option d’achat d’un véhicule citroën d’une valeur de 15 990 euros, moyennant le paiement de 60 loyers sur une durée de 60 mois.
Le 13 septembre 2016, M. [B] [J] a signé un acte de caution solidaire dans la limite de la somme de 19 416,25 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
M. [R] [J] n’a pas honoré l’ensemble des échéances.
Le 7 janvier 2022 un courrier de mise en demeure de régler les impayés sous peine de déchéance du terme a été adressé à M. [R] [J] et à M. [B] [J], en sa qualité de caution solidaire.
Le 25 janvier 2022, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2022, la société Credipar a fait assigner M. [R] [J] et M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 8012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M [R] [J] et M. [B] [J] n’ont pas comparu.
Par jugement mixte du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la société Credipar
— constaté la déchéance du terme au 25 janvier 2022
— ordonné la réouverture des débats et invité la société Credipar à justifier de la lisibilité du contrat en produisant l’original et à faire part de ses observations sur l’exclusion de tout droit au remboursement anticipé du prêt durant la première année en contradiction avec les dispositions de l’union européenne.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts
— débouté la société Credipar de sa demande en paiement au titre de la location avec option d’achat souscrite par M. [R] [J] et pour laquelle M. [V] [J] s’est porté caution solidaire
— débouté la société Crédipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Crédipar aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Credipar a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau de :
condamner solidairement M. [R] [J] et M. [B] [J] à lui payer :
— la somme de 8012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Elle fait valoir que :
— la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue
— le corps 8 est respecté, étant observé que l’original du contrat est produit et que l’imprimeur atteste de la conformité de la taille des caractères
— la fiche d’information précontractuelle fait mention de la possibilité d’un remboursement anticipé, précisant seulement que ce dernier ne pourra intervenir la première année, ce qui n’est pas contraire aux dispositions du code de la consommation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
M [R] [J] et M. [B] [J] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience, la cour a sollicité la communication de l’original du contrat de crédit présentée dans le bordereau de pièces communiquées comme étant la pièce n°1, alors que la pièce n°1 est une copie du contrat.
L’original du contrat a été transmis par courrier du 26 mai 2025 reçu à la cour le 2 juin 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M [R] [J], par acte d’huissier du 3 octobre 2023 transmis aux autorités suisses pour notification, et à M. [B] [J] par acte du 3 octobre 2023
L’acte a été remis à M. [B] [J] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts aux motifs d’une part du non respect du corps 8 et d’autre part de l’absence de possibilité de remboursement anticipé.
La société Credipar soutient que sa demande en paiement est justifiée, en l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle expose ainsi que le corps 8 est respecté, disposant d’une attestation de l’imprimeur en ce sens et que la fiche d’informations précontractuelles mentionne bien la possibilité d’un remboursement anticipé, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Il convient d’examiner tout d’abord si la taille des caractères n’est pas inférieure au corps 8 et si le contrat est ainsi suffisamment clair et lisible.
Selon l’article R 312-10 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit prévu à l’article L 311-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8 et doit comporter de manière claire et lisible les informations dont la liste est précisée.
Le non respect de la hauteur des caractères est sanctionné par la déchéance du prêteur au remboursement des intérêts en vertu de l’article L 341-4 dudit code.
Il convient de rappeler que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot.
La hauteur est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée 'à hampe’ jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée 'à jambage'.
Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Le prêteur produit aux débats une attestation de l’imprimeur précisant que le fichier au format PDF Liasse Réf 34804/7-5/2016 est composée en corps 8 Didot. Si, comme l’a relevé le premier juge, il est exact que ce fichier correspond aux conditions générales du contrat rédigées en bleu, mais ne vise pas les pages du contrat rédigées en noir et comprenant la mention PLO code offre [Localité 9] 9, il n’en demeure pas moins que la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de ces dernières pages montre que le contrat répond dans son intégralité aux exigences précitées concernant la taille des caractères.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif.
S’agissant ensuite de la possibilité de remboursement anticipé, l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’ article R. 312-2 18° du code de la consommation que pour l’application des dispositions de l’ article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’ article L. 312-34.
En application de l’ article R. 312-5 du même code , l’ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d’information mentionnée à l’ article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code . L’annexe prévoit que cette fiche doit, lorsque le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé, rappeler les cas où l’indemnité de remboursement peut être exigée et le mode de calcul de l’indemnité conformément aux articles L. 312-34 et L. 312-73 du code de la consommation.
L’article L. 312-35 dispose expressément que ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de location avec option d’ achat et ne distingue pas entre celles de ces dispositions qui portent sur le droit au remboursement anticipé reconnu à l’emprunteur et celles relatives à l’éventuelle indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé.
Cet article exclut l’application des dispositions de l’ article L. 312-34 aux opérations de location avec option d’ achat car, contrairement aux opérations de location-vente pour lesquelles le paiement anticipé est possible puisque ces conventions prévoient, à terme, le transfert de propriété et s’analysent en une forme de crédit à la consommation, l’aspect bail est prépondérant dans les opérations de location avec option d’ achat, qui ne transfèrent pas la propriété du bien et dans lesquelles la cause du paiement des loyers réside dans la mise à disposition de la chose louée.
En outre, l’ article 16 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 prévoyant que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation le crédit lui étant consenti, n’est pas applicable en l’espèce, l’article 2 (2d) relatif au champ d’application de cette directive mentionnant qu’elle ne s’applique pas aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement.
En l’espèce, c’est le locataire emprunteur qui peut décider unilatéralement de l’achat de sorte que cette directive n’est pas applicable au contrat accepté par M. [R] [J].
Au regard de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas davantage encourue pour ce motif et le jugement est donc infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement
Aux termes du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, l’emprunteur a l’obligation de restituer à ses frais le véhicule au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés les indemnités et frais stiplés à l’article 6-2.
La société Credipar est fondée à réclamer les loyers impayés de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour un total de 1684,78 euros. Mais elle ne peut réclamer une indemnité de 8% sur les loyers échus impayés, la résiliation du contrat ayant été prononcée.
En outre elle est en droit de réclamer une indemnité de résiliation calculée selon les modalités de l’article 6-2 du contrat pour un montant de 5188,48 euros hors taxe.
L’indemnité de résiliation étant augmentée de la TVA applicable d’un montant de 1037,70 euros, l’indemnité de résiliation s’élève au total à 6226,18 TTC.
Dès lors la créance de la société Crédipar est de 7910,96 euros cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022
M. [B] [J] s’est porté caution solidaire de M. [R] [J] selon acte du 13 septembre 2016.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M [R] [J] et M. [B] [J] à payer à la société Credipar la somme de 7910,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
M [R] [J] et M. [B] [J] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Credipar aux dépens.
Il n’est pas justifié de dire qu’en cas de recouvrement forcé, le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, qui n’existe pas, sera supporté par M. [R] [J] et M. [B] [J]. Cette demande est donc rejetée.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées et l’équité commande de débouter la société Credipar de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts
Condamne solidairement M [R] [J] et M. [B] [J] à payer à la société Credipar la somme de 7910,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022
Déboute la société Credipar de sa demande de condamnation solidaire de M [R] [J] et de M. [B] [J] à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier (devenu commissaire de justice) au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001
Condamne in solidum M [R] [J] et M. [B] [J] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute la société Crédipar de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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