Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/726
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01901
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKF
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. 2H TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société 2H Transports dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2021 en qualité de chauffeur-livreur pour une durée mensuelle de travail de 152 heures. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du lundi 24 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 puis le lundi 31 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 16 février 2022 la société 2H Transports a mis en demeure M. [I] de justifier son absence ou de reprendre le travail, puis lui a transmis, par courriel du 19 février 2022, son planning pour la semaine du 21 au 25 février 2022.
Par courrier du 28 février 2022, M. [I] a refusé de prendre son poste de travail, en précisant qu’il refusait « la mutation géographique ».
Le 3 mars 2022, la société 2H Transports a engagé une procédure de licenciement en convoquant M. [I] à un entretien préalable fixé au 14 mars 2022 auquel le salarié ne s’est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022, la société 2H Transports a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, en raison de son abandon de poste.
Estimant son licenciement infondé, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg par requête enregistrée le 23 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
'Se déclare compétent.
Dit et juge que le licenciement de M. [I] est justifié.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs prétentions.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens quant à la présente procédure. "
Le 9 mai 2023, M. [I] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions datées du le 21 décembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, section commerce sous le numéro RG F22/00311 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [I] pour cause réelle et sérieuse est régulier et fondé.
Condamné M. [I] aux entiers frais et dépens,
Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
Constater que l’ancienneté de M. [I] a pour point de départ le 17/11/2021 ;
Juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] [L] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Juger le licenciement abusif ;
En conséquence,
Condamner la société 2H Transports à payer à M. [I] :
— 141,02 euros brut à (au) titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmenté des intérêts légaux à compter de la convocation adressée par le greffe ;
— 14,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 2 043,89 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— 1 767,02 euros brut à titre d’arriérés de salaire du mois de février 2022, augmenté des intérêts légaux à compter de la convocation adressée par le greffe ;
— 176,70 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1 226,32 euros brut au titre de l’arriéré de salaire du 1er mars au 19 mars 2022, augmenté des intérêts légaux à compter à compter de la convocation adressée par le greffe ;
— 122,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmenté des dépens et des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
Débouter la société 2H Transports de toutes ses fins et prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. "
M. [I] conteste les griefs qui lui sont reprochés au soutien de son licenciement, soit :
— un abandon de poste :
Il soutient que c’est son employeur qui souhaitait mettre fin au contrat de travail en raison de la perte du client Frigo Est auprès duquel M. [I] effectuait habituellement sa tournée. Il précise qu’il a été mis fin au contrat de travail de son collègue qui effectuait la même tournée avec le client Frigo Est.
M. [I] ajoute qu’une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite par l’employeur qui, par courrier recommandé en date du 8 février 2022, l’a convoqué à un entretien fixé au 22 février 2022, et considère que ce fait prouve que la société 2H Transports ne pouvait plus lui fournir de travail. Il indique qu’il a décliné cette proposition par un écrit adressé à l’employeur le 14 février 2022.
M. [I] soutient qu’il a régulièrement informé l’employeur qu’il se tenait à sa disposition, ainsi que de sa volonté de travailler et d’occuper son poste (courriers du 18 février 2022, du 8 mars 2022 et du 15 mars 2022).
Il rappelle l’obligation à laquelle est tenu un employeur de fournir un travail au salarié.
Il précise qu’aucun planning ne lui a été transmis, hormis celui de la semaine du 21 au 26 février 2022 qui lui a été transmis par le gérant par le biais d’un courriel du 19 février 2022, et qui modifiait son lieu habituel de livraison au départ de [Localité 5] (90) – alors que le lieu contractuel est [Localité 7] -, sans respecter le délai de prévenance de 7 jours.
Il soutient qu’il s’est présenté au siège social de l’entreprise le 22 février 2022 puisqu’il y était convoqué pour un entretien à 11 heures.
— le manquement à son obligation de loyauté :
M. [I] fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir occupé un autre emploi car le contrat de travail ne prévoit aucune exclusivité, et il ajoute qu’il n’avait pas d’autre embauche dans un bar à [Localité 6] car sa présence dans ce lieu était destinée à rendre service à un ami.
Dans ses conclusions de réplique et d’appel incident datées du 30 octobre 2023 et déposées par voie électronique le même jour, la société 2H Transports sollicite que la cour statue comme suit :
« Dire et juger que l’appel formé par M. [I] est irrecevable et mal fondé.
Débouter M. [I] de son appel.
Dire et juger que l’appel incident formé par la société 2H Transports est recevable et bien fondé.
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, en date du 12 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société 2H Transports de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Ordonner à M. [I] de justifier de sa situation professionnelle sur l’année 2022.
Dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est régulier et parfaitement fondé.
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [I] au paiement de :
— la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le conseil de prud’hommes de strasbourg ;
— la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour de céans.
Condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir. "
Sur le bien-fondé des griefs retenus au titre du licenciement, la société intimée se prévaut de ce que M. [I] :
— a abandonné son poste :
. en refusant de reprendre le travail alors qu’elle l’a mis en demeure le 16 février 2022 : elle soutient que la perte du client Frigo Est n’a pas engendré de difficultés économiques, et qu’elle avait d’autres missions à confier au salarié ;
. en refusant le 22 février 2022 d’effectuer ses fonctions à [Localité 7] : elle fait valoir que le non-respect du délai de prévenance tient à la carence du salarié.
— a manqué à son obligation de loyauté :
Elle affirme que le salarié a travaillé au sein d’un bar à Kehl alors qu’il était toujours employé en son sein, ce qui a été reconnu par l’appelant devant les premiers juges.
Sur les demandes chiffrées de M. [Z], la société intimée émet les observations suivantes :
— le salaire de référence est de 1 384,10 euros (4 152,30 euros perçus au cours des trois derniers mois précédant le licenciement) ;
— l’indemnité de préavis doit être calculée en ne prenant en considération que le salaire mensuel de base ;
— l’appelant ne fait état d’aucun préjudice au titre du licenciement, et sollicite un montant supérieur à un mois de salaire ;
— s’agissant du rappel de salaire M. [Z] ne pourrait prétendre qu’à un montant de 686,59 euros brut augmenté des congés payés afférents.
Le 2 juillet 2025, le magistrat chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel, c’est à dire inhérent à la personne du salarié, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit contenir les motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement, et fixe les termes du litige (Soc., 13 novembre 1991, pourvoi n° 88-43.523 ; Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.163).
C’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien fondé du licenciement.
Pour répondre à l’exigence légale de motivation, la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis (Soc., 3 mai 1995, pourvoi n° 93-46.012, Bull. n° 140). Les motifs précis sont ceux qui sont matériellement vérifiables.
En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste il profite au salarié.
Aux termes d’une procédure disciplinaire initiée par un courrier du 3 mars 2022 de convocation à un entretien préalable fixé au 14 mars 2022, M. [I] a été licencié par une lettre du 17 mars 2022 motivée comme suit :
« ['] 1/
Vous faites partie de nos effectifs depuis le 17 novembre 2021 et occupez un poste de 'Chauffeur-livreur " .
Vous avez été en arrêt maladie du 24 janvier au 31 janvier 2022.
A la suite de votre arrêt de travail, vous auriez dû reprendre votre poste de travail.
Cependant, et depuis le 1er février 2022, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail.
Soit depuis désormais plus d’un mois et une semaine.
Ceci, sans aucun motif ni justification.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’il ressort de l’article 10 de votre contrat de travail que vous êtes « tenu de nous prévenir immédiatement » en cas d’absence.
Par courrier du 16 février 2022, nous vous avons mis en demeure de « nous remettre dans les 48 heures un certificat médical ou autre justificatif conforme à la règlementation ou de reprendre votre travail dès réception de cette lettre. »
Cependant, vous n’avez fourni aucun justificatif et n’avez toujours pas repris votre poste de travail.
Vous vous êtes contenté de nous apporter des excuses totalement infondées et mensongères.
En premier lieu, vous n’avez de cesse de soutenir que notre société devrait procéder à votre licenciement pour motif économique.
Or, les critères pour procéder au licenciement pour motif économique ne sont aucunement remplis.
De plus, la décision de mise en 'uvre d’un licenciement économique n’est aucunement une prérogative du salarié, de sorte que vous ne disposez d’aucun droit acquis à un licenciement économique.
En second lieu, vous soutenez qu’il n’y aurait « pas de travail pour vous ».
C’est totalement faux.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en tant que Chauffeur-livreur et que ce poste est indispensable pour assurer les livraisons de nos clients.
A aucun moment, nous avons cessé de vous donner du travail.
Nous vous avons demandé de vous présenter à votre poste de travail pour exécuter vos missions notamment pour le client LA POSTE.
Vous avez refusé et vous continuez de prétendre que nous devrions procéder à votre licenciement économique.
En troisième lieu, vous refusez d’effectuer des déplacements alors même que vos fonctions sont par nature itinérantes.
Par exemple, en date du 19 février 2022, nous vous avez transmis votre planning pour la semaine du 21 ou 26 février 2022.
Vous auriez dû effectuer des livraisons sur le site de [Localité 5] dans le Territoire de [Localité 4] les lundi, mercredi à samedi ainsi que des livraisons sur [Localité 7] le mardi.
Encore une fois, pour vous avez purement et simplement refusé d’effectuer cette mission au motif fallacieux que votre contrat ne prévoirait pas de « clause de mobilité. »
Là encore, de telles excuses sont grotesques.
Nous vous rappelons que notre société est spécialisée dans les transports de plis, colis, palettes, marchandises dans plusieurs villes au départ de [Localité 7] et que vous êtes affecté à un poste de « Chauffeur-livreur ».
Ainsi, vos fonctions de Chauffeur-livreur impliquaient, par nature, des déplacements.
Pour autant, vous avez refusé d’effectuer des déplacements liés à notre prestation de travail.
Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté ni à [Localité 5] ni à [Localité 7] la semaine du 21 au 26 février.
Vous avez donc refusé de vous rendre sur vos lieux de travail.
Enfin, de manière tout à fait contradictoire et alors même que vous refusez catégoriquement et ostensiblement de reprendre votre poste de travail, vous soutenez par ailleurs que vous avez toujours « été disponible ».
Cette affirmation est totalement fausse. Notre société aurait eu besoin de vos services et vous ne vous êtes pas présenté. Votre comportement a d’ailleurs causé de graves perturbations de service puisque nous avons dû vous remplacer au pied levé, générant des difficultés administratives mais également une qualité de service détériorée pour nos clients.
Depuis le 1er février 2022, vous n’avez pas repris vos fonctions et ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail.
Nous constatons donc que vos absences sont injustifiées et prolongées.
Votre comportement s’analyse en un abandon de poste.
Ce comportement témoigne du peu d’intérêt que vous portez à la réalisation de vos missions.
La forte désorganisation que vous avez volontairement provoquée a considérablement nui à la dynamique de notre équipe de travail et totalement perturbé le bon fonctionnement de notre société.
Ces faits sont extrêmement préjudiciables à l’entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements.
2/
Par ailleurs, nous avons été informés que vous travaillez actuellement au sein d’un bar à [Localité 6].
Ceci, alors même que vous êtes salarié de notre société et que vous êtes en absence injustifiée et prolongée.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes soumis à une obligation de loyauté à notre égard.
En agissant de la sorte, nous estimons que vous avez commis un manquement à votre obligation de loyauté.
3/
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée d’une semaine débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.
Vous voudrez bien prendre contact avec nous pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles.
Votre indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
[']".
Il ressort des données constantes du débat telles qu’elles sont exposées par chaque partie que M. [I] a été engagé à compter du 17 novembre 2021 au sein de l’établissement sis à [Localité 7] en qualité de chauffeur-livreur coefficient 118M rémunéré à hauteur d’une rémunération horaire brute de 10,48 euros pour un horaire de travail mensuel de 152 heures, et qu’il a été affecté à la tournée du client Frigo Est (livraisons à domicile pour ''Auchan Drive'').
Durant la suspension du contrat de travail de M. [I] pour cause de maladie du 24 janvier 2022 au 31 janvier 2022, et plus précisément le 31 janvier 2022 la tournée à laquelle était affecté le salarié a cessé d’être réalisée par la société 2H Transports (pièce n° 4 de l’appelant).
La chronologie des éléments de fait détaillant l’évolution des relations contractuelles à compter de la fin de l’arrêt de travail du salarié est la suivante :
— M. [I] a échangé par message téléphonique avec le gérant M. [B] le lundi 7 février 2022 à propos d’une rupture conventionnelle, date à laquelle le salarié a émis des réserves sur cette modalité de rupture en indiquant qu’il souhaitait bénéficier d’une CRP (convention de reclassement personnalisé) et qu’il allait se renseigner auprès de l’Inspection du travail ;
— M. [I] a, par message téléphonique du 8 février 2022, questionné le gérant de l’entreprise sur le montant de son bulletin de salaire de janvier 2022 qui e tenait pas compte du maintien de salaire durant l’arrêt maladie ;
— M. [I] a par message téléphonique du 9 février 2022 informé son employeur qu’il n’accepterait pas une rupture conventionnelle car « tu dois me licencier économiquement et me proposer un CRP », et mentionné à propos de son bulletin de paie de janvier 2022 : " pour ce qui est du possible 9ème jour qui est le lundi 10 janvier que tu parles c’est surement le jour où je devais travailler, je suis aller au travail finalement arriver là bas on m’a dit y’a pas de taf pour moi et que je devais rentrée, moi je suis sous contrat du lundi au samedi si on me dit de pas venir travailler pck y’a pas de taf cest pas de ma faute et en aucun cas j’accepte un congé payer ou un congé sans solde ['] » ; (pièce n° 12 de l’employeur)
La cour observe que la seule répartie exprimée par le gérant de la société est relative au questionnement de M. [I] le samedi 12 février 2022 à 17 heures " [T] dit moi tu fait l’ouverture à quelle heure du Seventy ' Je suis au Neudorf là je veux passer ", et qu’à aucun moment il n’a alors été question d’une quelconque défaillance, notamment sous forme d’un abandon de poste, du salarié ni de son affectation à une nouvelle tournée. De même le gérant n’a pas contesté la relation du déroulement de la journée du 10 janvier 2022 faite par le salarié (absence de tournée).
— le gérant de la société 2H Transports a convoqué M. [I] par un courrier du 8 février 2022 à un entretien préalable fixé au 22 février 2022 à 10 heures en lui indiquant être « au regret de vous informer que nous envisageons la rupture de votre contrat de travail dans le cadre des dispositions de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée » (pièce n° 6 de l’appelant) ;
La cour observe que ce courrier envisage la rupture des relations contractuelles mais ne reproche à aucun moment au salarié un manquement à ses obligations depuis le 1er février 2022, notamment en ne s’étant plus présenté à son poste de travail à partir de cette date, et qu’aucun document ni indication concrète ne sont fournis par la société intimée concernant la tournée attribuée à partir de cette date au salarié.
— M. [I] a confirmé par un courrier recommandé du 14 février 2022 ce qu’il indiquait déjà quelques jours auparavant au gérant, soit son refus d’accepter une rupture conventionnelle ainsi que les défaillances de l’employeur dans le paiement de son salaire du mois de janvier 2022 (pièce n° 7 de l’appelant) ;
— le gérant de la société 2H Transports a, par un courrier recommandé daté du 16 février 2022 de ''mise en demeure pour absence injustifiée'', reproché pour la première fois à M. [I] son absence " depuis le 01/02/2022, sans aucun motif ni justification. Vous ne nous avez, à ce jour, fourni aucun justificatif de votre absence ['] » ; (pièce n° 4 de l’employeur) ;
— M. [I] a répondu à cette mise en demeure le jour même de sa réception, 18 février 2022, en expliquant : " je n’ai jamais demandé à rester chez moi, vous me notifiez dans ce courrier revenir sur mon lieu de travail mais lequel ' étant donné que vous n’avez plus de poste pour pouvoir me placer ['] « et rappelant » Nous avions été à de nombreuses reprises en communication par écrit et à l’oral, vous m’aviez même apporté en main propre mes fiches de paie le 13 février ['], et en mentionnant " j’ai toujours été disponible et souhaite travailler dans les conditions données dans mon contrat [']," (pièce n° 5 de l’intimée) ;
— M. [I] a été destinataire, par le biais d’un message téléphonique du gérant de l’entreprise du samedi 19 février 2022 à 12h33, d’un ''planning [Localité 4]'' pour la semaine du lundi 21 février 2022 au 25 février 2022 dans les termes suivants : " Votre lieu d’affectation est situé sur le site [Localité 4] [']. Votre prise de service sur le site est 11 h. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions pour être à l’heure lors de votre prise de service. ..En ce qui concerne la journée du 22/02/2022, vous êtes affecté sur un service de disponibilité, sur [Localité 7], pour palier d’éventuel tournée supplémentaire ['] " (pièce n° 15 de l’appelant et 6 de l’intimée) ;
— M. [I] s’est rendu à la convocation à entretien aux fins de rupture conventionnelle fixé au 22 février 2022, puis a écrit un courrier à son employeur le 28 février 2022 indiquant que son affectation à un poste distant de plus de 150 km de son domicile n’étant pas conforme à son contrat de travail, et rappelé l’obligation de rémunération de l’employeur (pièce n° 7 de l’intimée) ;
Si la société 2H Transports soutient dans ses écritures que l’affectation à [Localité 4] de M. [I] ne constitue pas une modification de son contrat de travail en arguant que " le lieu de travail de M. [I] n’a pas été contractualisé « , que l’information tardive donnée au salarié est due à sa propre défaillance, et que » le fait de demander à M. [I] d’effectuer des déplacements professionnels occasionnels (sur 5 jours seulement !) " est conforme à ses fonctions itinérantes, la cour observe que le planning en cause est le seul document communiqué au salarié depuis la perte de la tournée qui lui était attribuée.
La cour retient que le contrat de travail signé par les parties mentionne dans son article 7 relatif à la fonction et au lieu de travail que M. [I] " exercera ses fonctions dans le cadre de notre établissement [Adresse 1] ", et dans son article 8 relatif aux horaires de travail le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables en cas de modification. La cour constate qu’aucun autre planning n’a été délivré à M. [I] après le 25 février 2022.
Il ressort de ces données de fait constantes que le grief tenant à des absences injustifiées et prolongées de M. [I] depuis le 1er février 2022 s’analysant en un abandon de poste n’est pas fondé.
S’agissant du deuxième grief relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail, les attestations produites par la société 2H Transports, qui émanent de clients de s établissements Seventy Seven et Hooqqa, ne démontrent pas que M. [I] occupait une autre activité salariée et sont efficacement contredits par les explications et documents fournis par l’appelant (présence bénévole au sein de l’établissement Seventy Seven – témoignage de la gérante de l’établissement Hooqqa).
En définitive, la cour déclare le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières de M. [I]
Sur les rappels de salaire
Au regard de l’obligation de l’employeur de rémunérer le salarié y compris lorsqu’il ne lui fournit pas de travail, M. [I] est en droit de réclamer un rappel de salaire correspondant à la période ''d’absence injustifiée'' alléguée par la société intimée.
M. [I] demande un rappel de salaire de 1 767,02 euros brut augmenté des congés payés afférents pour le mois de février 2022, ainsi qu’un rappel de salaire de 1 226,32 euros brut augmenté des congés payés afférents pour le mois de mars 2022.
La société 2H Transports conteste ce calcul en se prévalant de ce que le montant du salaire mensuel de base est de 1 606,34 euros, en indiquant que seul un montant de 1 162,70 euros brut a été déduit du bulletin de salaire de février 2022 et en soutenant que M. [I] ne peut prétendre qu’à un salaire de 686,59 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 mars 2022 après déduction des montants perçus au titre d’un arrêt maladie du 14 au 19 mars 2022.
Au regard des mentions figurant sur les fiches de paie produites par l’employeur, qui retiennent en février 2022 le règlement d’une rémunération mensuelle brute de 251,83 euros, et en mars 2022 une déduction de 1 236,65 euros brut au titre d’une absence injustifiée du 1er au 13 mars et du 20 au 25 mars 2022 mais aussi des montants de 209,56 euros et de 93,14 euros à la charge de l’employeur au titre du maintien de salaire, il est alloué à M. [I]:
— la somme de (1 606,34 – 251,83) 1 354,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022, outre 135,45 euros brut de congés payés afférents;
— la somme de 1 226,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre 122,63 euros brut de congés payés afférents, et ce conformément à la demande du salarié.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la signature de l’avis de réception de la lettre de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
En l’espèce M. [I] avait une ancienneté de mois de six mois et peut prétendre à une indemnité de préavis d’une semaine conformément aux dispositions conventionnelles.
M. [I] réclame un solde d’indemnité de préavis de 141,02 euros brut, fondant son calcul sur un salaire de référence de 2 043,89 euros brut, alors que l’employeur retient un calcul tenant compte de la moyenne des trois derniers mois de salaire (comprenant le salaire de février 2022 réduit à 251,83 euros).
Au regard du rappel de salaire alloué à l’appelant ci-avant retenu, et compte tenu de la rémunération perçue par le salarié au cours des trois derniers mois (qui est de 1 835,60 et non de 1 384,10 euros comme retenu par la société intimée), l’indemnité de préavis due à M. [I] est de 458,90 euros brut.
En conséquence, après déduction du montant d’ores et déjà perçu par M. [I], il est alloué à l’appelant la somme de 88,95 euros brut à titre de solde d’indemnité de préavis outre 8,89 euros brut au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce M. [I] comptait lors de son licenciement moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 al. 3 du code du travail.
Compte tenu du montant de son salaire mensuel, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dans ses dispositions relatives aux dépens.
Il est alloué à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, et la demande de la société 2H Transports au titre de ce même article est rejetée.
La société 2H Transports est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [T] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL 2H Transports à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 88,95 euros brut (quatre vingt huit euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de reliquat d’indemnité de préavis,
— 8,89 euros brut (huit euros et quatre vingt neuf centimes) au titre des congés payés y afférents ;
— 1 354,51 euros brut (mille trois cent cinquante quatre euros et cinquante et un centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022,
— 135,45 euros brut (cent trente cinq euros et quarante cinq centimes) de congés payés afférents ;
— 1 226,32 euros brut (mille deux cent vingt six euros et trente deux centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
— 122,63 euros brut (cent vingt deux euros et soixante trois centimes) de congés payés afférents,
outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
Condamne la SARL 2H Transports à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SARL 2H Transports sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 2H Transports aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Péremption ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Publication
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Thé ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Absence ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Territoire français ·
- Données ·
- Éloignement ·
- Prolongation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Ags ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Avance ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Adresses
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Location ·
- Prime ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Recensement ·
- Créance ·
- Associations ·
- Préjudice
- Résiliation judiciaire ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.