Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 174
N° RG 24/01323
N°Portalis DBVL-V-B7I-USKO
(Réf 1ère instance : 20/426)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 18 mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 26 Juin 2025 prorogée au 03 juillet 2025
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [L] [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tentative de signification de la déclaration d’appel et des conclusions transformée en procès verbal de recherches infructeuses dressé le 07.05.2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC
Madame [U] [N] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tentative de signification de la déclaration d’appel et des conclusions transformée en procès verbal de recherches infructeuses dressé le 07.05.2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 8 janvier 2016, Mme [X] [B] et M. [P] [O] ont acquis de Mme [U] [M] et M. [L] [M] une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7], pour un prix de 122 000 euros.
Entre les années 2007 et 2010, les époux [M] avaient entrepris des travaux d’extension de leur bien immobilier.
Au mois d’octobre 2016, suite à leur installation, Mme [X] [B] et M. [P] [O] ont constaté des désordres et notamment un dégât des eaux dans le couloir de l’extension.
L’assureur protection juridique des consorts [D] a diligenté une expertise amiable.
Par acte du 17 mars 2020, Mme [B] et M. [O] ont assigné au fond les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant une ordonnance du 12 juin 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer.
Parallèlement, à la demande des acquéreurs de l’immeuble, une expertise a été instaurée suivant une ordonnance rendue le 17 juin 2020. Mme [R] a été désignée pour y procéder.
Par une nouvelle décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en date du 10 mars 2021, la mission de l’expert a été étendue aux défauts électriques et d’isolation au-dessus de la salle de bain.
L’expert a déposé, en l’état, son rapport le 25 mai 2023.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [U] [M] à payer à M. [P] [O] et Mme [X] [B] les sommes suivantes :
— 5 265, 70 euros pour étancher les parois verticales de l’ancien muret du jardin qui fait fonction de mur extérieur de l’élévation,
— 21 755 euros pour mettre fin aux désordres de l’extension,
— 9 907 euros pour réparer les conséquences des désordres,
— condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [U] [M] à payer à M. [P] [O] payer à M. [P] [O] et Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [U] [M] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] [O] et Mme [X] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [P] [O] et Mme [X] [B] ont relevé appel de cette décision le 7 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 11 avril 2024, M. [P] [O] et Mme [X] [B] demandent à la cour de :
— condamner solidairement M. Et Mme [M] au paiement :
— de la somme de 131 200 euros au titre des frais de démolition et reconstruction de l’ouvrage,
— de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
M. [L] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des consorts [D] leur ont été signifiées le 7 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Observant que l’expertise judiciaire n’a pas été menée à son terme du fait de l’absence du versement d’une nouvelle consignation de la part de M. [P] [O] et de Mme [X] [B], le tribunal a estimé que des travaux réparatoires, qui n’impliquent pas la démolition-reconstruction de l’ouvrage, sont suffisants pour remédier aux désordres. Il a condamné les vendeurs de l’immeuble au paiement de la somme totale de 36 927,70 euros.
Les appelants considèrent que la responsabilité décennale de M. [L] [M] et de Mme [U] [E] épouse [M] est engagée. Ils estiment que seules la destruction et la reconstruction de l’extension sont susceptibles de mettre fin aux désordres et réclament leur condamnation au paiement de la somme de 131 200 euros.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En appel, si les intimés ne concluent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Le particulier qui vend un immeuble qu’il a lui-même édifié est redevable envers l’acquéreur de la garantie décennale. Le point de départ de la garantie est la date à laquelle l’ouvrage a été réceptionné et non pas à celle de la vente (Civ. 3e, 7 septembre 2011, n°10-10.596).
Il apparaît que les travaux affectés de désordres ont été exclusivement entrepris par M. [L] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] entre les années 2007 et 2010.
La première extension qui abrite un couloir a été construite à l’emplacement de la terrasse existante. La seconde extension édifiée sur l’arrière de l’immeuble comprend une cuisine, une chambre et une salle d’eau. Il s’agit donc de travaux de grande ampleur qui constituent un ouvrage.
Lors d’une autoconstruction et à défaut de réception formelle, Il doit être considéré qu’à compter du mois de septembre 2010, date d’achèvement des travaux, l’ouvrage était utilisable et propre à sa fonction (Civ. 3e, 19 janvier. 2017, n°15-27.068).
Faute du versement d’une consignation supplémentaire de la part des acquéreurs, l’expert n’a pu achever sa mission et a déposé les notes n°1 à 5 qu’il a rédigées ainsi que les pièces et dires reçus des parties.
Selon les documents qu’il a établis, il a relevé les désordres suivants :
— infiltration en périphérie du mur de soubassement du fait de l’absence d’un dispositif vertical d’étanchéité et d’un drain en pied de la semelle ;
— une entrée d’eau par le scellement autour du tuyau de la baignoire ;
— une déformation de la cloison de doublage près de la porte de la salle de bain due aux entrées d’eau provenant du faîtage de la toiture ;
— une pénétration d’eau dans la chambre due à une lézarde sur le mur sud ;
— une difficulté de fermeture et un défaut d’étanchéité de la porte fenêtre de la cuisine et de la chambre suite à un défaut de pose ;
— des entrées d’eau en plafond du couloir dues à un défaut de conception du versant de l’extension et de pose des ardoises près de la porte extérieure et d’un défaut de raccord du zinc du chéneau et d’une fissure près de la cloison de la chambre Est ;
— de l’humidité sur le parquet et la plinthe de la chambre en lien avec un défaut de la pose du chéneau et de mise en oeuvre de l’enduit ;
— des coulures en plafond dans le couloir près de la cloison du séjour provenant d’un défaut de liaison de la bande de zinc du chéneau avec la tranche de l’enduit ;
— des coulures sur le mur de la chambre en rez-de-chaussée dues à un défaut de raccord du zinc du chéneau et une fissure d’enduit dans l’angle rentrant ;
— le recouvrement de spots par de la laine de verre au-dessus du plafond de la salle d’eau dans les combles ;
~ l’absence de coupure générale d’urgence dans le tableau électrique général ;
— l’échauffement des ampoules des spots ;
— la non accessibilité au transformateur des circuits des lampes basse tension ;
— l’absence de gainage des câbles électriques de la salle d’eau au rez-de-chaussée ;
— l’inadaptation des spots à une salle de bain ;
— la non-conformité de la prise de terre générale et de son câble d’alimentation dans la salle de bain ;
— l’absence de protection du câble extérieur en pignon Nord sous fourreau.
Au regard des nombreuses infiltrations affectant le clos et le couvert des deux extensions et de la dangerosité de l’installation électrique susceptible de provoquer des risques d’incendie, ces désordres les rendent incontestablement impropres à leur destination. La responsabilité décennale des vendeurs est donc engagée.
Le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet [Adresse 9], mandaté par l’assureur des acquéreurs, qui n’est certes pas versé aux débats par ces derniers mais repris dans la note n°5 de Mme [R], a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 36 927,70 euros TTC mais a souligné qu’en raison de l’ampleur des désordres, une solution consistant en la déconstruction-reconstruction ne pouvait pas être écartée, évaluant dès lors cette opération à la somme de 131 200 euros.
L’expert judiciaire n’a pas formellement envisagé la déconstruction-reconstruction de l’ouvrage en considérant :
— qu’il était nécessaire au préalable d’obtenir un chiffrage du coût des seuls travaux de reprise des désordres et non de l’ensemble des non-conformités dont certaines ne font pas apparaître de désordres ;
— que cette solution impliquerait de reprendre des parties de l’ouvrage étrangères aux désordres, s’agissant notamment du versant de la toiture de l’une des deux extensions.
Il a précisément listé les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ce qui permettait aux maîtres d’ouvrage de solliciter des entrepreneurs pour obtenir des devis précis qui n’incluaient donc pas la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Les appelants indiquent ne pas avoir disposé de fonds suffisants pour verser le montant d’une nouvelle consignation et n’ont donc pas produit les éléments réclamés par Mme [R].
En l’état, il n’est pas établi que la démolition-reconstruction des deux extensions constitue la solution réparatoire la plus adaptée pour remédier aux désordres. Le tribunal a donc justement repris le chiffrage figurant dans le rapport d’expertise amiable et non contesté en son principe par l’expert judiciaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [L] [M] et de Mme [U] [E] épouse [M] le versement au profit des appelants d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si les vendeurs de l’immeuble ont été justement condamnés au paiement des dépens de première instance, M. [P] [O] et Mme [X] [B], qui succombent en leur appel, seront condamnés au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par M. [P] [O] et Mme [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [P] [O] et Mme [X] [B] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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