Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUKL
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le pôle social du ttibunal judiciaire de [Localité 11]
N° RG : 23/01427
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Madame [P] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 18 janvier 2023 au préjudice d’un de ses salariés, M. [I] [B] (le salarié), monteur électricien, qui, aurait ressenti une douleur au dos en voulant récupérer un collier de serrage dans sa poche.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2023 fait mention d’une 'dorsalgie droite, sur effort répété, douleur invalidante'. Le salarié s’est vu prescrire le même jour un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2023.
La société a rédigé une lettre de réserves le 30 janvier 2023.
Par une décision du 18 avril 2023, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement contradictoire en date du 06 mai 2024, a
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision du 18 avril 2023 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu au salarié le 18 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par une déclaration du 10 juillet 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions écrites déposées et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau :
— de lui juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié en date du 18 janvier 2023 inopposable pour non respect du principe du contradictoire ou subsidiairement pour absence de caractère professionnel du sinistre.
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites déposées et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
— de débouter la société de ses demandes;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du salarié.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire:
La société précise à l’audience abandonner le moyen relatif à l’absence de délai effectif de consultation passive du dossier.
Elle soutient par contre que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet en ne communiquant pas le questionnaire assuré qui était nécessairement en sa possession pour instruire le dossier.
La caisse répond oralement qu’elle n’a pas jugé utile de faire parvenir ce questionnaire qui n’était pas de nature à changer l’orientation du dossier et que l’absence du questionnaire assuré n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans ses écritures régulièrement communiquées avant l’audience elle exposait ne jamais avoir reçu le questionnaire renseigné par l’assuré et être seulement dans l’obligation d’adresser ce questionnaire à l’assuré.
Sur ce :
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce la société n’avait pas soutenu ce moyen en première instance. En revanche elle l’avait fait devant la [10] qui avait rejeté le moyen en répondant qu’il n’y avait pas de questionnaire assuré.
La caisse produit en pièce 7 un courrier adressé à la victime le 10 février 2023 dans lequel elle lui demande dans le cadre de ses investigations complémentaires de compléter sous 20 jours le questionnaire assuré.
Elle produit également un courriel de relance adressé le 15 mars 2023 à la victime dans lequel elle indique ' Monsieur sauf erreur de notre part, vous n’avez pas répondu au questionnaire Assuré envoyé par le service accident de travail et concernant l’accident dont vous avez été victime le 18 janvier 2023 "
A aucun moment la caisse ne se réfère à un questionnaire renseigné par l’assuré pour motiver sa décision de prise en charge.
Il s’en déduit qu’à supposer que ce questionnaire ait finalement été retourné par l’assuré, il n’ a pas été utilisé par la caisse pour prendre sa décision.
L’absence de ce questionnaire dans les pièces du dossier n’a pas fait grief à la société et ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen est inopérant.
Sur la matérialité de l’accident :
La société fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée, que la déclaration d’accident du travail a été établie sur les seules allégations du salarié, sans témoin oculaire.
Elle fait valoir que la victime présentait un état antérieur, qu’elle venait de reprendre le travail le lundi 16 janvier 2023 après deux mois d’arrêt maladie, que le médecin mentionne que la dorsalgie intervient sur ' efforts répétés', ce qui signifie que la lésion n’est pas soudaine, qu’elle résulte d’une exposition lente et progressive constitutive d’une maladie, ce qui exclut toute notion d’accident du travail. Elle ajoute que la victime pratiquait la musculation et dénonce une instruction insuffisante de la caisse.
En défense la caisse soutient qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de considérer que M. [B] avait été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2023.
Elle explique tout d’abord que la victime exerce la profession de monteur électricien ce qui rend les faits décrits plausibles, que l’accident décrit s’est produit aux lieu et temps de travail, que les lésions ont été constatées par un médecin le jour même.
Elle rappelle que d’après le questionnaire employeur la victime allait bien au début de la journée, qu’après l’accident elle était rentrée se reposer au gîte puis était rentrée chez elle. Elle expose que l’employeur a été informé immédiatement de l’accident, que la présence d’un témoin n’est pas nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail. La caisse met également en avant les attestations de M. [S] [Y], salarié de la société, lors de l’enquête qui corroborent les déclarations du salarié.
Elles soutient enfin que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité, qu’elle procède par allégations sous entendant que la victime se serait blessée pendant une séance de musculation ou présenterait un état antérieur sans rien prouver.
Sur ce :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la [8] démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce il est constant que la victime a déclaré avoir ressenti une douleur au dos le mercredi 18 janvier 2023 à 09 heures du matin sur son lieu de travail en recherchant un collier de serrage dans sa poche.
L’accident s’est donc produit aux lieu et horaires de travail puisque la victime travaillait ce jour-là de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
L’accident a été immédiatement signalé par la victime à M. [S] [Y], un collègue. La victime a consulté le jour même un médecin qui a constaté une 'dorsalgie droite sur efforts répétés, douleur invalidante'.
Les constats du médecin sont compatibles avec l’accident décrit et avec la nature des lésions (douleur) et leur siège (dos) tels que décrits par la victime.
Il ressort en outre de l’attestation de M. [S] [Y] du 06 mars 2023 que le lundi 16 avril 2023, la victime allait bien et que ce n’est que lors du travail ensemble alors qu’ils étaient en train d’attacher des strings que la victime s’était fait mal en tournant sur elle même.
M. [Y] avait également qualifié dans une précédente attestation le raccordement des strings de 'tâche difficile'. Il écrivait ainsi ' Le lundi matin je lui ai demandé si il fallait que je lui aménage le poste de travail pour lui éviter une tâche difficile comme le raccordement des strings. Il m’ a répondu que non tout allait bien'
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail.
Afin de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail , la société soutient que la victime présentait un état antérieur.
Mais elle ne produit aucune pièce justifiant d’un lien entre le précédent arrêt de travail de la victime et l’accident du 18 janvier 2023.
Par ailleurs, la mention d’efforts répétés qui figure dans le certificat médical initial mise en avant par la société n’est pas incompatible avec le caractère soudain de la lésion contrairement à ce que soutient cette dernière. Au contraire il se déduit des attestations de M. [Y] que la victime effectuait des raccordements de strings, tâche difficile depuis le 16 janvier 2023.
Enfin aucune conséquence ne peut être tirée de la pratique d’une séance de musculation par la victime le lundi 16 avril 2023 dans la soirée.
La société n’apporte donc aucune preuve de l’existence d’une cause de l’accident entièrement étrangère au travail. Une instruction plus poussée ne se justifiait pas.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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