Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 octobre 2024, N° 23/006978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02875 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 09 Octobre 2024
RG n° 23 /006978
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. EDDY UTILITAIRES CARAVANES
N° SIRET : 488 199 191
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [U], mandataire judicaire de M. [I] [O]
N° SIRET : 509 413 555
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Stéphane BESSOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [I] [O] exerce, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité d’achat et de vente de véhicules plus connue sous le nom commercial GB AUTOS, et intervient en qualité de mandataire automobile afin de fournir des véhicules auprès notamment de professionnels de l’automobile.
Il s’est rapproché de la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES et a versé à cette dernière la somme de 54.000 euros le 07 janvier 2021 et la somme de 29.000 euros le 08 janvier 2021.
Ayant rencontré des difficultés financières, il a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aurillac en date du 24 mars 2023 ayant désigné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Il a adressé à la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES une mise en demeure en date du 5 mai 2022 de lui rembourser la somme totale de 83.000 euros, au motif que les virements effectués n’avaient donné lieu à aucune contrepartie, mais celle-ci est restée sans réponse.
Suivant acte en date du 8 décembre 2023, la SELARL [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [O], a fait assigner la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES devant le tribunal de commerce de Caen afin notamment que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats souscrits aux torts exclusifs de la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 83.000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure.
Par jugement en date du 9 octobre 2024 le tribunal de commerce de Caen a :
— prononcé la résolution judiciaire des contrats aux torts de la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES,
— condamné la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES à payer à la SELARL [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [O], la somme de 83.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022,
— débouté la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES à payer à la SELARL [U], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 62,76 €, dont TVA de 10,46 €.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et déposées par RPVA le 6 mars 2025, la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau :
— débouter la SARL [U] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamner au visa de l’article 700 du code de procédure civile la SARL [U] en sa qualité de mandataire juridiciaire de M. [I] [E] du garage GB AUTO à la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, par dernières conclusions remises au greffe et déposées par RPVA le 10 juin 2025, la SELARL [U], en qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [E], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES à verser à la SELARL [U], en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [E], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal a prononcé la résolution des contrats liant M. [O] et la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES et condamné cette dernière à restituer au mandataire judiciaire de M. [O] la somme de 83.000 euros aux motifs :
— que la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES ne produit aucun élément probant permettant de constater une commande formelle de caravanes par M. [O] ;
— que les propriétaires des caravanes, Messieurs [J] et [N], ne sont pas des clients de M. [O] ;
— qu’il est patent que la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES n’a pas livré les véhicules commandés par M. [O] alors même que les virements ont tous été opérés, se montrant dès lors défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles alors que l’absence de livraison des véhicules constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES conteste une telle appréciation, faisant valoir :
— qu’il n’existe pas de contrat d’achat de véhicules Dacia de type Duster entre elle et le garage G.B. AUTO de sorte que les premiers juges ne pouvaient prononcer la résiliation à ses torts exclusifs d’un contrat inexistant ;
— qu’en revanche, le garage G.B. AUTO a procédé au règlement pour autrui au profit de la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES d’une somme de 54.000 euros pour le compte de M. [J] correspondant à l’achat intégral d’une caravane TABBERT qui a été parfaitement livrée à celui-ci, et d’une somme de 29.000 euros pour le compte de M. [N] correspondant au règlement partiel de l’achat par ce dernier d’une autre caravane qui a également été livrée, le solde du prix étant réglé lors de cette livraison ;
— qu’en conséquence, elle a parfaitement exécuté ses obligations en livrant les caravanes aux acquéreurs, et que le garage G.B. AUTO en sa qualité de tiers payant ne pouvait, en cas de contestation, qu’agir à l’égard de M. [N] et de M. [J] et non à l’égard de la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES avec laquelle il n’a aucun lien contractuel ;
— que M. [O] n’a pas pu prendre contact avec elle, comme il l’indique, pour la livraison de modèles de voitures Dacia alors qu’elle ne commercialise pas de tels véhicules, étant vendeur exclusivement de caravanes ;
— qu’elle ne saurait être responsable des difficultés qu’a pu rencontrer le garage G.B. AUTO le cas échéant dans ses rapports contractuels avec Messieurs [J] et [N] à la suite des paiements effectués.
Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de M. [O].
Au contraire la SELARL [U] ès qualités conclut à la confirmation totale du jugement, expliquant :
— que les virements effectués ont tous deux pour objet l’achat de divers véhicules de la marque Dacia modèle Duster ;
— que M. [O] réfute avoir sollicité auprès de la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES l’achat d’une caravane de marque Tabbert pour le compte d’un Monsieur [Y] [J] qui lui demeure parfaitement inconnu ;
— qu’aucune livraison au profit de M. [O] n’a eu lieu alors que ce dernier n’a jamais émis la moindre facture à l’égard de Monsieur [J] dans le cadre de son activité d’achat revente ;
— qu’à défaut de livraison de véhicules Dacia de type Duster, la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, ce qui doit donner lieu à remboursement ;
— qu’il en va de même du virement de 29'000 euros qui concernait un second lot de véhicules Dacia de type Duster, et non l’achat d’une caravane Bellini 620 année 2021 pour le compte de M. [N] dont il ne connaît pas l’identité ;
— qu’il est par ailleurs étonnant de constater que M. [N] aurait directement réglé le solde du prix d’achat de cette caravane Bellini alors que l’acompte aurait été acquitté par M. [O] ;
— que M. [O] a subi de nombreuses déconvenues liées à la non livraison de véhicules Dacia modèle Duster par d’autres fournisseurs peu scrupuleux, ayant obtenu, dans le cadre d’autres procédures judiciaires, le remboursement des sommes indûment versées sans jamais se voir livrer les véhicules achetés ;
— que la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES fait preuve d’une incroyable contradiction et déloyauté dans les débats, ayant soutenu en première instance avoir parfaitement rempli ses obligations en livrant les véhicules aux acquéreurs conformément aux demandes du garage G.B. AUTO, et faisant valoir à hauteur d’appel qu’il n’y aurait tout simplement aucune relation contractuelle entre les parties, ce qui est contraire au principe d’estoppel ;
— qu’en tout état de cause, l’absence de contrat ne pourrait permettre de justifier la perception indue de tels montants de 54.000 euros et de 29.000 euros ;
— que c’est par pur opportunisme que la société appelante tente de rattacher les versements reçus à l’acquisition par des tiers des véhicules de type caravane alors que si tel avait été le cas elle serait en mesure de justifier d’un devis signé, d’un accord exprès et écrit de M. [O] pour la prise en charge du véhicule d’un tiers ; que la société appelante tente ainsi de justifier d’un paiement pour autrui sans en apporter la quelconque preuve.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [O] soutient que la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES a manqué à son obligation de lui livrer plusieurs véhicules Dacia type Duster, ce qui justifierait la résolution du contrat conclu entre les parties à ce titre et par conséquent la restitution des sommes versées.
Aucun document contractuel, devis ou commande, signé entre les parties n’est produit quant à une éventuelle vente de véhicules Dacia Duster.
M. [O] justifie néanmoins avoir effectué deux virements au profit de la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES d’un montant de 54.000 euros le 07 janvier 2021 qui mentionne pour motif 'ACCPTE 2 EME LOT DUST', et d’un montant de 29.000 euros le 08 janvier 2021, qui mentionne pour motif 'ACC DUST CC'.
Il justifie également qu’à la même période (décembre 2020 et janvier 2021), il a effectué trois autres virements auprès d’autres sociétés au titre de l’achat non contesté de véhicules Duster, dont les motifs mentionnaient 'ACOM 2 EM LOT DUST', 'REGLEMENT 15 DUSTER NEUF 2 EME LOT', 'REGLEMENT ACOMPTE 3 DUSTER', et que par trois jugements rendus par les tribunaux de commerce d'[Localité 5] et d'[Localité 6], les contrats le liant à ces sociétés ont été résolus en l’absence de livraison des véhicules Dacia type Duster commandés et les sociétés condamnées à lui rembourser les sommes versées.
De son côté, la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES fait valoir que M. [O] a procédé aux règlements litigieux pour des tiers acquéreurs de caravanes en-dehors de tout lien contractuel avec elle.
Elle produit une facture qu’elle a établie elle-même en date du 18 février 2021, soit plus d’un mois après la réception du virement de 54.000 euros, pour un montant identique à celui-ci au nom de GB AUTO pour la vente d’une caravane Tabbert au client [J] [Y], ce qui contredit son argumentation selon laquelle il n’existerait aucune relation contractuelle entre elle et GB AUTO. Il en va de même du devis, certes non signé, établi en date du 05 janvier 2021 par la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES au nom de GB AUTO pour une caravane Bellini et un montant de 34.000 euros.
S’agissant du versement de 29.000 euros, la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES produit une facture établie le 16 avril 2021 au nom de M. [N] d’un montant de 34.000 euros pour une caravane Tabbert Bellini, mentionnant un acompte de 29.000 euros le 08 janvier 2021 et un règlement du solde de 5.000 euros le 29 mars 2021. Or, si M. [O] a bien adressé un virement de 29.000 euros le 08 janvier à la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES, celle-ci explique qu’il s’agissait de l’acompte pour l’achat de la caravane par M. [N] mais que le solde aurait été réglé par celui-ci, ce qui manque à tout le moins de clarté et ne permet pas, en l’absence de tout autre élément en ce sens, de relier ce paiement de 29.000 euros de M. [O] à l’acompte versé pour l’achat de la caravane par M. [N].
En outre, le protocole de réception de la caravane Cellini en date du 18 février 2021 ne mentionne ni le nom du client dont la signature ne permet pas de l’identifier ni le lieu de la livraison, dont il n’est donc pas démontré qu’elle a eu lieu au sein de l’établissement de M. [O].
Enfin, la cour constate qu’il n’est produit aucune attestation des clients finaux de nature à conforter les allégations de la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES.
Ainsi, les explications et justificatifs fournis par la société EDDY UTILITAIRES CARAVANES apparaissent contradictoires quant à l’absence de relation contractuelle entre les parties et confus quant aux rôles de chacun dans les opérations de vente de caravanes alléguées, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence de la contrepartie qu’elle invoque aux virements reçus de M. [O].
Au regard de ce qui précède, les éléments produits suffisent à établir que la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES avait l’obligation contractuelle de livrer des véhicules DACIA DUSTER à M. [O], ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir effectué.
Dans ces conditions, la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES étant totalement défaillante dans l’accomplissement de son obligation contractuelle, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat liant les parties à ses torts exclusifs et l’ont condamnée à rembourser à la SELARL [U], ès qualités, la somme versée de 83.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2022.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES, succombant en son recours, est condamnée aux dépens de l’appel, et à payer à la SELARL [U] ès qualités la
somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES à payer à la SELARL [U] ès qualités la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL EDDY UTILITAIRES CARAVANES aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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