Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 25/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2025, N° 22/02665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR c/ S.A.S. CHARPENTES BOIS [ D ] [ M ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2025
N° RG 25/02984 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKFD
S.A. BPCE FACTOR
c/
S.A.S. CHARPENTES BOIS [D] [M]
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 19 mai 2025 (R.G. 22/02665) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 06 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FACTOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHARPENTES BOIS [D] [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHARPENTES BOIS [D] [M], domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTES BOIS [D] [M], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, conseiller de la quatrième chambre civile, chargée du d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parites,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Par arrêt prononcé le 19 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Déclaré sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Reçu l’intervention volontaire de la Selarl LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Charpentes Bois [D] [M],
— Infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpentes Bois [D] [M] la créance de la SA CPCE Factor en vertu de la facture du 9 décembre 2019 émise par M. [C], à hauteur du solde de 25 015,69 euros,
— Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
— Débouté la société LGA ès-qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit que la société débitrice prendra à sa charge un paiement de 3 000 euros au profit de BPCE Factor en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante, et que ces dépens et les frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Charpentes Bois [D] [M].
Suivant message électronique en date du 06 juin 2025, le conseil de la SA BPCE Factor a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 19 mai 2025, au point 17 page 6 et au dispositif, sur le nom de l’une des parties au litige.
Par message électronique du 17 juin 2025, le conseil de la SELARL LGA, en sa qualité de liquidateur de la société Charpentes Bois [D], a indiqué s’en remettre sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur ce,
1- Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
2 – Il existe une erreur matérielle sur le nom de l’appelante (SA BPCE Factor) qu’il convient de rectifier.
Il apparaît en effet que, en page 6 des motifs ainsi qu’au dispositif de la décision, le nom de l’appelante est mal orthographié.
3 – Il convient dès lors d’ordonner la rectification de l’arrêt, ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt prononcé le19 mai 2025 (RG n°22/02665) par la cour d’appel de Bordeaux,
1) en remplaçant, en page 6, au paragraphe 17, 'Ainsi, la société BOCE Factor'
Par :
'Ainsi, la société BPCE Factor'
2) en remplaçant en page 7, au dispositif, 'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpentes Bois [D] [M] la créance de la SA CPCE Factor'
Par :
'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpentes Bois [D] [M] la créance de la SA BPCE Factor'
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute de l’arrêt rendu le19 mai 2025 (RG n°22/02665), et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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