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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 janv. 2025, n° 22/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°25
N° RG 22/04491 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6J5
S.C.I. L’HORIZON
C/
S.A.R.L. CANAIMA
S.E.L.A.R.L. [V] [L]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2025
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du cinq décembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. L’HORIZON ,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE S A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CANAIMA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES OFFICE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. [V] [L], représentée par Maitre [V] [L], mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société CANAIMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES OFFICE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte du 5 mars 2005, intitulé 'engagement de location saisonnière d’un local commercial’ la SCI L’Horizon a donné à bail à la SARL Canaima un local situé à [Adresse 3], portant sur le local n°2 et local n° 3 de l’immeuble, à destination de la vente de vêtements et lunettes essentiellement pour la période du 1er avril au 31 octobre 2005.
Plusieurs engagements de location saisonnière successifs ont été conclus entre les deux sociétés.
Aucune restitution des lieux n’est intervenue.
Par lettre du 28 mars 2019, la SCI L’Horizon a mis en demeure la société Canaima d’avoir à réglé les loyers dus au titre de l’année 2018.
La SCI L’Horizon a fait assigner la société Canaima devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient par acte du 11 juillet 2019 aux fins notamment d’obtenir le paiement des loyers par provision.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés a condamné la société Canaima à payer à la SCI L’Horizon une provision de 31 120 euros à valoir sur les loyers de 2018 ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 1er août 2019, la SCI l’Horizon a fait assigner la société Canaima devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la résiliation du bail.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a condamné à société Canaima à payer à la SCI l’Horizon la somme de
32 160 euros à titre de provision pour les loyers 2019.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Canaima.
Par décision du 20 mai 2022, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Canaima.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur le local [Adresse 3] à [Localité 7],
— ordonné l’expulsion de la SARL Canaima des locaux loués et de tous occupants de son chef dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, si nécessaire avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé à 69 100 euros TTC le montant de la créance de loyer de la SCI L’Horizon au passif du redressement judiciaire de la SARL Canaima,
— condamné cette dernière à lui verser la somme de 11 416,77 euros TTC au titre des loyers postérieurs,
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 92 euros par jour, à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux,
— l’a condamnée à verser à la SCI L’Horizon la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Canaima aux dépens.
Le 13 juillet 2022, la société Canaima et la SELARL [V] [L], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Canaima, ont relevé appel du jugement.
La SCI L’Horizon a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la SCI L’Horizon demande au magistrat de :
À titre principal,
— dire et juger que toute demande reconventionnelle en remboursement de trop perçus de loyers, par compensation ou paiement, portant sur une période antérieure au 11 avril 2021 est prescrite et irrecevable,
— dire et juger la demande reconventionnelle tendant à contester le montant des loyers sur la période de 2015 à 2018 et demande de fixation du loyer à la somme de 1 823,40 euros TTC par mois, sur la période antérieure à 2019, période non visée par les demandes de la société L’Horizon et antérieure au 11 avril 2021, est prescrite et irrecevable,
À titre subsidiaire, en cas de prescription quinquennale,
— dire et juger que toute demande reconventionnelle en remboursement de trop perçus de loyers, par compensation ou paiement, portant sur période antérieure au 11 avril 2018 est prescrite et irrecevable,
— dire et juger la demande reconventionnelle tendant à contester des loyers sur la période de 2015 à 2018, et la demande de fixation du loyer à la somme de 1 823,40 euros TTC par mois sur la période antérieure au 11 avril 2018 est prescrite et irrecevable,
À titre principal,
— condamner la société Canaima à lui verser une provision de 38 455,17 euros TTC au titre des loyers impayés postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire sur la période du 7 mai 2021 au 30 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l’ordonnance,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Canaima à lui verser une provision de 2 321,35 euros TTC au titre des loyers impayés postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire sur la période du 7 mai 2021 au 30 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l’ordonnance,
En tout état de cause,
— dire et juger les demandes reconventionnelles suivantes irrecevables car nouvelles en cause d’appel et non soulevées dans les premières conclusions d’appelant,
— la demande reconventionnelle tendant à contester le montant des loyers sur la période de 2015 à 2018 et demande de fixation du loyer à la somme de 1 823,40 euros TTC par mois sur la période antérieure à 2019, période non visée par les demandes de la SCI L’Horizon,
— toute demande reconventionnelle en remboursement du trop perçus de loyers, par compensation ou paiement,
— condamner la société Canaima à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Canaima aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, la société Canaima et la SELARL [V] [L], ès-qualités, demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société L’Horizon,
— rejeter la demande de provision formulée par la société L’Horizon,
— condamner la société L’Horizon à payer à la société Canaima la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’Horizon aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les fins de non-recevoir
La SCI L’Horizon soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société Canaima en raison de la prescription d’une part et du fait qu’il s’agirait de demandes nouvelles d’autre part.
Elle expose que la société Canaima prétend obtenir la condamnation de la SCI l’Horizon à un trop perçu de loyers.
Elle rappelle que l’action qu’elle a engagée en 2019 portait sur une demande en paiement de loyers demeurés impayés depuis l’année 2019 et une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour non respect de la destination contractuelle du bail et non paiement persistant des loyers.
Elle relève que la société Canaima , dans ses conclusions d’appelant n° 1, revendique à titre reconventionnel l’application au contrat du loyer fixé par l’engagement de location saisonnière conclu entre les parties le 13 janvier 2017, qu’avant les conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 11 avril 2023, la société Canaima n’a jamais formulé de contestation portant sur le loyer annuel fixé en 2017 ni celui fixé antérieurement.
Elle considère que toute contestation du montant du loyer appliqué au contrat de bail commercial sur la période de 2005 à 2017 et toute demande de trop perçus de loyers s’y rapportant sont irrecevables puisque prescrites, que l’on applique la prescription biennale applicable au statut des baux commerciaux ou la prescription de 5 ans, les demandes formées le 11 avril 2023 ne pouvant porter au maximum sur une période antérieure au 11 avril 2018.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état est bien compétent, observant que la fin de non-recevoir qu’elle soulève n’a pas été tranchée en première instance et que, si elle était accueillie, elle ne remet pas en cause le jugement rendu, puisque la société Canaima a été déboutée de ses demandes.
Elle fait valoir également que ces demandes reconventionnelles non formulées en première instance sont irrecevables puisque nouvelles pour avoir été formées par conclusions d’appelant notifiées le 11 avril 2023.
En réponse la société Canaima et la Selarl [V] [L], objectent que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Elles estiment que tel est le cas de la fin de non-recevoir soulevée.
À titre subsidiaire, elles entendent contester la prescription de leurs demandes. Elles indique que leurs prétentions sont une défense au fond par rapport aux demandes formées par la SCI L’Horizon visant à la reconnaissance de créances de loyers et que nulle prescription ne peut être opposée à une défense par exception.
Elles affirment en outre que la prescription applicable en matière de paiement des loyers commerciaux est de 5 ans, s’agissant d’une action personnelle et mobilière, qu’ainsi il doit être pris en compte tous les loyers versés avant date d’introduction de l’action, soit depuis 2015.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes prétendument nouvelles, elles indiquent que la cour peut seule connaître de cette fin de non-recevoir, et qu’elles ne sont pas nouvelles, de toutes façons, puisque tendant aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, à savoir la contestation du montant réclamé par la SCI L’Horizon.
— sur la fin de non- recevoir au motif du caractère nouveau des demandes
Dans son avis en date du 11 octobre 2022, n° 22-70.010, la Cour de cassation a jugé que par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue, et que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de demandes reconventionnelles.
— sur la fin de non-recevoir au motif d’une prescription
Les demandes reconventionnelles formées par la société Canaima par conclusions notifiées le 11 avril 2023, dont la recevabilité est ici discutée sont les suivantes :
À titre principal :
— dire et juger que l’ensemble des augmentations de loyer intervenues depuis le bail initialement convenu entre les parties sont irrégulières,
— fixer le montant du loyer annuel à la somme de 18 295 euros HT, soit
21 880,82 euros TTC,
En conséquence :
— débouter la SCI L’Horizon de ses demandes d’admission au passif de sa prétendue créance dans le cadre des loyers antérieurs à la procédure ;
— condamner la SCI L’Horizon à verser à la Sarl Canaima la somme de
11 239,18 euros au titre du trop-perçu suite au versement des loyers postérieurs en 2021, somme à parfaire en fonction des loyers qui seront versés au titre des années 2022 et 2023.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.(Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006)
En l’espèce, il n’a été tranché aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription en première instance.
Le premier juge s’est prononcé au regard d’une demande en paiement de loyers dus à compter de l’année 2019.
Accueillir une telle fin de non-recevoir ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce dernier ayant rejeté les réclamations formées par la société Canaima quant aux augmentations de loyers appliquées depuis le début du bail.
Le moyen soulevé par la société Canaima pour prétendre à une incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écarté.
La fin de non-recevoir tirée d’une prescription porte sur la demande de fixation du loyer à 21 880,82 euros TTC, au motif que les augmentations de loyers intervenues depuis le bail sont irrégulières et sur la demande de condamnation à un trop perçu de loyers.
L’article 71 du code de procédure civile dispose :
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
La société Canaima ne présente donc pas uniquement un moyen de défense mais formule des demandes en paiement. Elle ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle 'une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription’ (Cass .1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.092). Ce moyen est écarté.
La prescription applicable à une action en répétition d’indu est la prescription de droit commun.
L’article 2224 du code civil dispose :
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil dispose :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, les demandes formées par assignation du 1er août 2019 portent sur une créance de loyers.
Les demandes reconventionnelles en paiement d’un trop-perçu de loyers, conséquence d’une contestation sur le montant du loyer portent sur l’application du même contrat de bail.
Il convient d’admettre en l’espèce que le point de départ de la prescription applicable aux demandes reconventionnelles est le 1er août 2019 et non le 11 avril 2023, tel que prétendu par la SCI L’Horizon.
La société Canaima est recevable en ses demandes reconventionnelles en ce qu’elle portent sur les loyers dus depuis le 1er août 2015.
Sont en revanche irrecevables les demandes de fixation du loyer à une somme de 21 880,81 euros TTC pour les loyers dus avant cette date et les demandes de condamnation à un trop-perçu de loyers prenant en compte de tels loyers.
— sur la provision
La SCI L’Horizon demande l’allocation d’une provision de 38 455,17 euros TTC au titre des loyers impayés postérieurement au redressement judiciaire sur la période du 7 mai 2021 au 30 septembre 2024 et à titre subsidiaire, de 2 321,35 euros TTC au titre des loyers impayés postérieurement au redressement judiciaire sur la période du 7 mai 2021 au 30 septembre 2024.
En réponse la société Canaima et maître [V] [L], ès-qualités, s’y opposent, rappelant qu’elles prétendent à une augmentation illégale des loyers, cause d’un trop perçu, et font valoir en outre que des dommages et intérêts au titre du pas de porte soit 77 500 euros sont réclamés, de sorte que la demande d’octroi d’une provision est mal fondée. Ils ajoutent que dans une attestation établie le 27 septembre 2024, le mandataire judiciaire, certifie que la société Canaima est à jour de ses engagements dans le cadre de son plan de redressement, et a par ailleurs versé sur un compte ouvert à la caisse des dépôts de consignations le montant des deux premiers dividendes dus à la SCI L’Horizon.
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour aller une provision.
L’octroi d’une provision suppose que l’obligation ne soit pas contestable.
Tel ne peut être le cas, en l’état de contestations opposées liés notamment au montant discuté du loyer dont la locataire est redevable.
Cette demande est rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de demandes reconventionnelles ;
Déclare la société Canaima recevable en ses demandes reconventionnelles en ce qu’elle portent sur les loyers dus depuis le 1er août 2015 ;
Déclare prescrites toutes demandes de la société Canaima de fixation du loyer à une somme de 21 880,81 euros TTC pour les loyers dus avant le 1er août 2015 et les demandes de condamnation à un trop-perçu de loyers prenant en compte de tels loyers ;
Déboute la SCI l’Horizon de sa demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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