Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 décembre 2023, N° 19/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE VAUCLUSE, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4F
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 décembre 2023
RG :19/00030
[G]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me ANAV-ARLAUD
— Me HUMBERT
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [G]
née le 13 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me DROUART Stéphane
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 7]
dispensée de comparaître à l’audience
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOULINET Solenne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [G], qui a été engagée à compter du 07 octobre 2014 par la SASU [8] en qualité d’équipière logistique suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail le 02 mars 2017 pour lequel une déclaration d’accident de travail a été établie le 02 mars 2017 par l’employeur qui mentionnait s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'préparation de commande', de la nature de l’accident 'faux mouvement', de l’objet dont le contact a blessé la victime 'plan de travail'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne 'douleur lombaire spontanée et reproduite à la palpation, contracture musculaire paravertébrale dorsale’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07 mars 2017.
Par courrier du 03 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [N] [G] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2017, Mme [N] [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La consolidation de l’état de santé de Mme [N] [G] en rapport avec son accident du travail a été fixée au 16 juin 2018.
Par courrier daté du 26 juillet 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [N] [G] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % en indemnisation de 'douleur lombaire, contracture musculaire paravertébrale dorsale, extension des douleurs en zone cervicale. Traitement médical laissant persister des cervicalgies avec un point douloureux entre les omoplates'.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident dont elle a été victime, par lettre recommandée du 17 septembre 2018, Mme [N] [G] a saisi la CPAM de Vaucluse pour mettre en 'uvre la procédure de conciliation.
Après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la CPAM de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 11 juillet 2019, Mme [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, suivant requête du 19 décembre 2018, aux mêmes fins.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a débouté Mme [G] de son action et de ses demandes et l’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 12 janvier 2024, Mme [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [N] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de son action et de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que la faute inexcusable de la société [8] est constituée,
Par conséquent,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la majoration au maximum de son capital ou de sa rente,
— ordonner une expertise médicale judiciaire qui aura pour objectif d’évaluer son entier préjudice,
— définir la mission de l’expert notamment comme suit :
* convoquer l’ensemble des parties,
* se faire communiquer le dossier médical de la victime,
* examiner la victime, recueillir ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
* évaluer l’ensemble des préjudices subis non déjà réparés conformément à la nomenclature Dhintillac et notamment : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice sexuel, dire si les conséquences médicales de l’accident ont pu impacter ses chances de promotion professionnelle,
— autoriser dès à présent l’expert à s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d’expertise, en application de l’article 278 du code de procédure civile,
— juger que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour présenter leurs éventuelles observations,
— condamner la société [8] à lui payer une provision de 5 000 euros,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Vaucluse qui fera l’avance des sommes dues qu’elle récupérera ensuite auprès de la société [8] conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— réserver l’article 700 ainsi que les dépens.
Mme [N] [G] soutient que :
Sur les circonstances de l’accident :
— les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées,
— le 02 mars 2017, alors qu’elle déplaçait seule 30 plans de travail pesant plusieurs dizaines de kilos pour les ranger dans un rack de stockage, elle a été victime d’une importante lombalgie,
— l’employeur ne remet pas en cause qu’elle se trouvait à son poste de travail, au sein de la zone de retrait des marchandises lourdes,
— aucun salarié ne se trouvait à proximité immédiate lors de l’apparition de sa lésion,
— l’absence de témoins direct n’a aucune incidence dès lors que l’accident en lui-même a été définitivement reconnu ;
Sur la faute inexcusable :
— elle était affectée sur une zone de retrait de marchandises lourdes et l’employeur avait conscience du risque de développement de troubles musculo-squelettiques auquel elle était exposée dans ses fonctions,
— la lecture du document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur confirme que la manutention de charges lourdes au sein de l’entreprise exposait à des risques de troubles musculo-squelettiques,
— l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et l’a, au contraire, exposée à des conditions de travail inacceptables,
— elle n’a pas bénéficié d’actions d’information et de formation prévues à l’article R.4541-8 du code du travail et dans le document unique d’évaluation des risques,
— la mention d’une formation 'devenez équipier de première intervention incendie’ invoquée par l’employeur ne présente aucun rapport avec le litige,
— l’employeur ne justifie pas des enseignements qui auraient été apportés lors de la formation 'apprendre le bon réflexe de sécurité',
— les aides mécaniques mises à sa disposition étaient insuffisantes et ne permettaient pas d’éviter tout travail de manutention,
— les espaces de stockage étaient inadaptées,
— le personnel était insuffisant : ils étaient seulement deux personnes, voire une personne, à gérer 100 commandes sur une après-midi,
— l’employeur n’a pas respecté l’article R.4541-9 du code du travail, elle manutentionnait tous les jours des colis pesant plus de 25kg,
— la société [8] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver ; elle est donc bien fondée à demander à la cour de reconnaître la faute inexcusable de cette dernière.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que Mme [N] [G] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 décembre 2023,
— débouter Mme [N] [G] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [N] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N] [G],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [N] [G] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants: la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation,
— demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un délai d’un mois, ses observations,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
— juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de procéder à l’avance des sommes allouées à Mme [N] [G] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
La SASU [8] fait valoir que :
— les circonstances de l’accident de Mme [N] [G] sont indéterminées,
— Mme [N] [G] n’explicite pas comment elle a été victime d’une lombalgie,
— il n’existe aucun témoin pour corroborer les déclarations très brèves de Mme [N] [G],
— la salariée ne produit aucun commencement de preuve, elle ne démontre pas qu’elle était en train d’accomplir au moment de l’accident la tâche qu’elle prétend avoir accomplie, ni que les plans de travail pesaient plusieurs dizaines de kilogrammes,
— il n’est pas démontré que le port de charges lourdes serait à l’origine de l’accident de Mme [N] [G],
— elle n’a commis aucun manquement dans la survenance de l’accident de Mme [N] [G],
— la salariée ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, elle ne démontre ni que les espaces de stockage étaient inadaptés ni que le personnel était insuffisant,
— Mme [N] [G] a bien été formée à son poste : elle a suivi une formation 'PRAP’ (prévention des risques liés à l’activité physique), une formation à la sécurité 'j’apprends le bon réflexe sécurité', et a obtenu en 2015 l’habilitation 'équipier de première intervention',
— aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
— à titre subsidiaire, Mme [N] [G] ne démontre pas l’existence de préjudices complémentaires qui ne seraient pas déjà couverts par le livre IV ou les préjudices listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables, notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
o les dépenses de santé future et actuelle,
o les pertes de gains professionnels actuels,
o l’assistance d’une tierce personne'
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel» habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise,
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 21 février 2025, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
L’employeur peut toujours se défendre s’agissant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
La SASU [8] soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident dont a été victime Mme [N] [G] le 02 mars 2017 sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 02 mars 2017, qui mentionne :
* date et heure de l’accident : '02/03/2017 à 09h45",
* lieu de l’accident : '[8] [Adresse 3] [Localité 7]' qui correspond au lieu de travail habituel de Mme [N] [G],
* activité de la victime lors de l’accident : 'préparation de commande',
* nature de l’accident : 'faux mouvement',
* objet dont le contact a blessé la victime : 'plan de travail',
* éventuelles réserves : 'après avoir alerté sur son faux mouvement Mme [G] est allée chercher sa cigarette électronique en réserves située à 25m',
* siège des lésions : 'dos',
* nature des lésions : 'douleurs',
* la victime a été transportée à l’hôpital : '[9] [Adresse 1] [Localité 7]',
* horaire de travail de la victime le jour de l’accident : ' de 07h00 à 14h00",
* accident connu le 02 mars 2017 à 10 heures par l’employeur, décrit par la victime,
— le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par un médecin du centre hospitalier [9], lequel mentionne 'douleur lombaire spontanée et reproduite à la palpation, contracture musculaire paravertébrale dorsale’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07 mars 2017,
— la synthèse du passage aux urgences : 'anamnèse : le 02/03/2017 à 11h15, lombalgie brutale au travail lors du port de charge lourde',
— le courrier de Mme [N] [G] adressé la CPAM de Vaucluse le 17 septembre 2018 aux fins de tentative de conciliation : 'le 2 mars 2017, elle a été victime d’un accident du travail. Alors qu’elle effectuait le rangement de box en bois contenant 15 parois de douche pour un poids d’environ 200 kg, le box, qui était mal conditionné, lui est tombé dessus. Mme [G] a tenté en vain de retenir le box. Cet accident lui a occasionné une lombalgie importante, ainsi qu’une discopathie dégénérative étagée, établie par certificat médical et radiographie.',
— les conclusions en appel de Mme [N] [G] : 'le lundi 20 février 2017, Mme [G] a été victime d’un fait accidentel : alors qu’elle effectuait le rangement d’un box contenant 15 parois de douche pour un poids avoisinant les 200 kg, les parois lui sont tombées dessus. Aucun changement n’est intervenu. Le 2 mars 2017, alors que Mme [G] déplaçait seule des plans de travail pesant plusieurs dizaines de kg, elle a été victime d’une importante lombalgie. Il lui sera également diagnostiquée une discopathie étagée. (…) Elle procédait au 'dépotage’ d’une palette de 30 plans de travail'.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément objectif quant aux circonstances précises de l’accident, en dehors des déclarations divergentes de Mme [N] [G].
Aucune explication n’est apportée par Mme [N] [G] sur le contexte de l’accident. Elle se contente d’indiquer, sans plus de précisions, qu’elle déplaçait seule 30 plans de travail pesant plusieurs kilogrammes. Elle ne produit aucun élément factuel, aucun témoignage, elle ne décrit pas les gestes qu’elle effectuait pour déplacer les plans de travail, elle n’explique pas comment elle s’est blessée ni n’indique quel est le 'faux mouvement’ qui aurait été à l’origine de sa douleur lombaire.
Mme [N] [G] soutient que c’est par erreur qu’elle a daté, dans sa requête initiale de 2018, les faits du 20 février 2017 au 02 mars 2017. Il ne demeure pas moins que les circonstances de l’accident du 02 mars 2017 restent imprécises.
Il convient de rappeler, contrairement à ce que prétend Mme [N] [G], que les seules allégations du salarié ne suffisent pas et qu’elles doivent être étayées par des éléments corroborant ces dires. Or ces éléments ne sont pas rapportés.
Par ailleurs, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait se déduire simplement du fait que l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [G] le 02 mars 2017 sont indéterminées, ce qui exclut la possibilité de retenir une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [N] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [8] dans la survenue de l’accident dont elle a été victime le 02 mars 2017.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [N] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [N] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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