Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/08935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2023, N° 22/07163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08935 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/07163
APPELANTE
AQUABOULEVARD DE [Localité 7], société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 340 311 620 00025
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
INTIMÉE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019116 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 9 janvier 2005, la société Aquaboulevard a eu recours en qualité d’intervenant extérieur à Mme [T] [F] afin de dispenser des cours de sophrologie à l’espace fitness de l’Aquaboulevard de [Localité 7] à raison d’un cours par semaine le dimanche soir pour une rémunération de 80 euros.
Début 2020, en raison de l’épidémie de Covid, l’Aquaboulevard de [Localité 7] a fermé et les cours ont cessé.
Le 5 août 2020, un membre de l’équipe Aquaboulevard a indiqué à Mme [F] que ses cours de sophrologie ne seraient pas reconduits pour la rentrée de septembre 2020 en raison de la situation incertaine de la rentrée et des nombreuses normes sanitaires nécessitant pour l’établissement la mise en place d’un planning allégé.
Par assignation en date du 10 novembre 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de préavis de 3 840 euros correspondant une durée de 12 mois en conséquence de l’absence de préavis contenu de la durabilité de la relation contractuelle et de la dépendance économique de Mme [F],
— la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de 960 euros correspondant à trois mois en conséquence du caractère vexatoire de la rupture de son contrat au regard des circonstances entourant cette rupture,
— la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de 2 000 euros visant à compenser son préjudice moral pour l’abus dans la rupture unilatérale des relations contractuelles par Aquaboulevard,
— la condamnation de la société Aquaboulevard à s’exécuter et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation de la société Aquaboulevard à verser au conseil de Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en décharge de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée au titre de la solidaire nationale ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mme [F] en retenant que les parties n’avaient pas formalisé leur relation professionnelle par un contrat écrit et en indiquant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour pouvoir analyser la situation ni dans son principe ni dans son quantum quant à la somme réclamée.
Par assignation en date du 6 octobre 2022, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de préavis de 3 840 euros correspondant une durée de 12 mois en conséquence de l’absence de préavis compte tenu de la durabilité de la relation contractuelle et de sa dépendance économique, une indemnité de 960 euros correspondant à trois mois en conséquence du caractère vexatoire de la rupture de son contrat au regard des circonstances entourant cette rupture, une indemnité de 2 000 euros au titre de la résistance abusive au versement de ses droits, à s’exécuter sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et dire que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation d’astreinte, à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en décharge de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée au titre de la solidarité nationale et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable l’action de Mme [T] [F], s’est dit compétent, a condamné la société Aquaboulevard à payer à Mme [F] les sommes de 3 840 euros correspondant à une durée de 12 mois en conséquence de l’absence de préavis compte tenu de la durabilité de la relation contractuelle et de la dépendance économique de Mme [F], 960 euros d’indemnités correspondant à trois mois en conséquence du caractère vexatoire de la rupture de son contrat au regard des circonstances entourant cette rupture, la somme de 500 euros d’indemnités visant à compenser son préjudice moral pour l’abus dans la rupture unilatérale des relations contractuelles par la société Aquaboulevard de [Localité 7], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en décharge de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée au titre de la solidarité nationale, débouté Mme [F] de sa demande d’astreinte, condamné la société Aquaboulevard de [Localité 7] aux dépens, débouté du surplus des demandes plus amples ou contraires.
Il a estimé que la juridiction était compétente s’agissant d’une action concernant une prestataire à laquelle il ne saurait être reproché des conditions de travail pouvant laisser supposer une subordination, que les parties étaient liées par un contrat et que Mme [F] n’était pas à l’origine de la rupture brutale de la relation contractuelle existant depuis plusieurs années.
Il a donc considéré que Mme [F] étant victime d’une rupture brutale de son contrat sans respect d’un délai raisonnable de préavis, la société Aquaboulevard devait lui régler des sommes au titre de l’absence de préavis, du caractère vexatoire de la rupture du contrat et au titre de son préjudice moral.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 avril 2023, la société Aquaboulevard de [Localité 7] a formé appel du jugement rendu le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société Aquaboulevard demande à la cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que les demandes de Mme [F] sont irrecevables comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée et en conséquence que soit rejeté l’ensemble des prétentions de Mme [F] et que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, elle expose que Mme [F] a déposé une seconde assignation le 6 octobre 2022 concernant les mêmes faits, fondée sur les mêmes motifs et entre les mêmes parties, violant ainsi l’autorité de la chose jugée.
Elle indique que pour une raison inexpliquée ladite assignation n’est pas parvenue à la direction de l’entreprise et que c’est la raison pour laquelle Mme [F] a réussi à obtenir une nouvelle décision indépendamment de l’autorité de la chose jugée. En réponse aux arguments de Mme [F], elle explique que le tribunal a bien tranché le litige en rejetant dans son dispositif la demande initialement formulée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Mme [F] sollicite qu’il soit constaté qu’elle a été victime d’une rupture brutale de son contrat sans respect d’un délai raisonnable dans des conditions vexatoires et que le jugement rendu le 24 mars 2023 ne méconnaît pas le principe de l’autorité de la chose jugée, qu’en conséquence elle demande à la cour de dire et juger que les demandes de la société Aquaboulevard sont mal fondées, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, de débouter la société Aquaboulevard de l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la réalité d’une relation contractuelle entre la société Aquaboulevard et elle n’est pas contestée, que la société Aquaboulevard a décidé unilatéralement de mettre un terme à la relation contractuelle en supprimant les cours qui lui étaient attribués des plannings d’activités, qu’elle s’est rendue compte par hasard que son activité avait été supprimée du planning pour la période allant du 22 juin au 6 septembre 2020 et pour la période suivante du 7 septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Elle se plaint d’une résiliation unilatérale, après une relation contractuelle de 16 ans, sans aucune notification, sans préavis et sans indemnité.
Elle ajoute avoir été victime d’un abus de droit à l’occasion de la rupture du contrat, celle-ci comportant un caractère vexatoire au regard de la durée contractuelle, de son âge, 74 ans, et de sa dépendance économique alors qu’elle ne bénéficie que d’une faible retraite et s’est retrouvée sans ressources du jour au lendemain. Elle précise avoir été très affectée par les circonstances de la rupture, étant très attachée à son métier et à sa clientèle.
Elle conteste par ailleurs toute atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée en ce que le juge ayant rendu sa décision le 28 avril 2022 n’a pas jugé que ses prétentions étaient mal fondées mais a simplement indiqué qu’il manquait d’éléments pour trancher.
Elle estime avoir été bien-fondée à ressaisir le même juge munie de plus d’éléments probants et que la contraindre à interjeter appel l’aurait privé d’un degré de juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
La cour a autorisé des notes en délibéré : avant le 30 octobre 2024 pour Mme [F] et une réplique avant le 15 novembre 2024 pour la société Aquaboulevard.
Le 9 octobre 2024, le conseil de Mme [F] a fait parvenir une note en délibéré accompagnant l’attestation de l’avocate présente à l’audience de 2023, selon laquelle elle a avisé le président d’audience de l’existence d’une précédente décision où le juge avait indiqué ne pouvoir trancher en l’absence d’élément suffisant.
Le 17 octobre 2024, le conseil de la société Aquaboulevard a indiqué que selon l’assignation et le jugement de 2023, le jugement de 2022 ne faisait pas partie des pièces communiquées et n’a donc pas été transmis à la juridiction, qu’il considérait qu’il y avait déjà eu une décision sur le fond, en l’espèce le jugement du 28 avril 2022 et qu’en toute hypothèse cela ne changeait rien à l’atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Le 25 novembre 2024, le conseil de Mme [F] déposait une nouvelle note en délibéré, reprenant les mêmes éléments que ceux développés dans la note du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande procède de la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties, formée par elle et contre elle pour la même qualité ».
En l’espèce, il résulte des termes mêmes des assignations des 10 novembre 2021 et 6 octobre 2022 que Mme [F] a entendu attraire en justice la société Aquaboulevard pour les mêmes demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum, portant sur les mêmes causes.
Alors qu’elle était déboutée de ses demandes par décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 avril 2022 dont copie exécutoire a été délivrée à son avocat le 3 mai 2022, elle a décidé avec le même conseil de déposer une nouvelle assignation le 6 octobre 2022.
Elle ne peut se fonder sur la motivation de la première décision pour estimer que cela lui accorde le droit de redéposer une même demande ; en effet le jugement du 28 avril 2022 n’a fait que mentionner "il résulte des pièces versées aux débats et des débats que les parties n’ont pas formalisé leur relation professionnelle par un contrat écrit ; dès lors que la juridiction n’a pas d’élément suffisant pour pouvoir analyser la situation dans son principe et dans son quantum quant à la somme réclamée". Il en résulte que le juge a considéré que la demande n’était pas suffisamment fondée.
De plus, la cour observe que Mme [F] a versé aux débats en 2022 les mêmes pièces qu’en 2023, soit : courrier de confirmation de cours du 12 janvier 2005, plannings de cours, factures d’honoraires, courrier relatif à la fermeture administrative de l’établissement, courrier relatif à la reprise des cours, planning d’été 2020, remplacement du cours de sophrologie par un cours de méditation, dernière et avant-dernière facture avant le confinement, courriers ; que c’est à partir de ces pièces précisément listées dans chacune des décisions, que les juges ont rendu des décisions différentes.
Si Mme [F] a effectivement communiqué huit nouvelles pièces selon le bordereau joint à l’assignation du 6 octobre 2022, il s’agit de documents qui n’ont pas été retenus comme probants dans la motivation de la décision du 24 mars 2023 et qui auraient pu être produits dès l’audience du 8 février 2022 ; il ne s’agit donc pas de pièces nouvelles ou de faits nouveaux qui n’auraient pas pu être examinés lors du premier procès lors duquel elle se devait de justifier du bien-fondé de ses prétentions en présentant toutes ses pièces.
Les pièces versées aux débats par la société Aquaboulevard ne sont reprises dans aucune des décisions.
Ainsi, le litige opposant les mêmes parties, ayant la même cause et portant sur les mêmes demandes a été discuté de manière contradictoire lors de l’audience du 8 février 2022 (ayant donné lieu à la décision du 28 avril 2022) et a été tranché par la juridiction contrairement à ce que soutient Mme [F]. Le rejet de demandes pour insuffisance d’éléments est bien une décision au fond en ce que le juge a examiné la demande, a statué sur sa recevabilité puis a considéré que la demande n’était pas justifiée en l’état des éléments fournis.
Il appartenait dès lors à Mme [F] de contester cette décision en en faisant appel.
Par conséquent la décision rendue le 28 avril 2022 s’imposait aux parties et empêchait Mme [F] de réintroduire une assignation portant sur les mêmes demandes et fondée sur les mêmes faits.
Dès lors Mme [F] doit être déclarée irrecevable en son action comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Le jugement du 24 mars 2023 doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. En effet dès lors que Mme [F] n’est pas recevable à agir contre la société Aquaboulevard, le premier juge ne pouvait statuer sur aucune des demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [F] succombant supportera les dépens et ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance ayant donnés lieu au jugement du 24 mars 2023.
En considération de la solution apportée au litige, la condamnation de la société Aquaboulevard au paiement des frais irrépétibles en première instance sera infirmée.
Mme [F] sera condamnée à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à la société Aquaboulevard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [T] [F] irrecevable ;
Condamne Mme [T] [F] à payer à la société Aquaboulevard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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