Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 nov. 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1146/2025
N° RG 25/03495 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKEH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 novembre 2025 à 14h53
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [I] [X] [H]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 2] (MADAGASCAR), de nationalité malgache
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 14h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 17h44 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 16h20 par Monsieur LE PREFET DU FINISTERE ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
— Monsieur [I] [X] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de relever que le conseil de M. [I] [X] [H] a indiqué devant le premier juge qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
En cause d’appel, le conseil de M. [I] [X] [H] demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge dont elle demande à la cour de reprendre les motifs, soutenant l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative dans la nécessité de recourir à une rétention administrative.
1. Sur le placement en rétention administrative
La cour relève que par arrêté de la préfecture du Finistère du 27 mai 2025 notifié le 6 juin suivant, M. [I] [X] [H] fait l’objet d’un rejet de sa demande de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il n’ a pas formé de recours contre cette décision administrative.
Par arrêté du 17 novembre 2025 notifié le 19 novembre 2025, le préfet du Finistère a pris une mesure de rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Cette mesure a été mise à exécution à la levée d’écrou.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, le premier juge a estimé que la préfecture dispose de l’original du passeport expiré le 6 août 2024 de M. [I] [X] [H], d’une acte de naissance et d’un certificat de nationalité permettant de l’identifier de manière certaine et devant être pris en compte au titre des garanties de représentation. Il a relevé l’existence d’un hébergement stable et effectif auprès de sa tante, d’éléments de scolarité et de formation, éléments qui n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative permettant d’envisager une assignation à résidence. Il ajoute que M. [I] [X] [H] a exécuté une peine d’emprisonnement sous le régime de la surveillance électronique décidé ab initio confirmant que l’autorité judiciaire a retenu l’existence d’une situation personnellement suffisamment stable. Il a écarté la menace d’un trouble à l’ordre public au regard de la nature des condamnations prononcées et l’existence d’une seule peine d’emprisonnement aménagée ab initio.
A l’audience, Monsieur l’avocat général a soutenu son appel a interjeté contre de cette décision en rappelant que M. [I] [X] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que des démarches ont été entreprises par la préfecture pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et qu’un rendez vous est fixé avec les autorités consulaires malgaches le 11 décembre 2025, que M. [I] [X] [H] a clairement fait part de son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement et que la mainlevée de la mesure constituerait une menace pour l’ordre public au regard des mentions des condamnations figurant au casier judiciaire, le bulletin mentionnant 9 condamnations prononcées depuis décembre 2021 pour une personne âgée de 25 ans et pour des infractions routières et vols aggravés.
Le conseil de M. [I] [X] [H] fait valoir que ce dernier présente des garanties de représentation, justifiant d’un domicile stable situé à [Localité 1] auprès de sa famille avec laquelle il vit depuis qu’il est mineur, qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement sous le régime de la surveillance électronique à cette adresse, que son identité est connue, qu’il n’est pas fait usage d’alias et que la préfecture détient l’original de son passeport ; qu’il n’y a pas de risque de soustraction et que les infractions commises sont essentiellement routières excluant une menace à l’ordre public.
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Finistère a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. [I] [X] [H] a fait l’objet d’un rejet d’autorisation de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français;
— Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; que malgré un hébergement stable et des éléments d’identité, M. [I] [X] [H] ne peut justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— M. [I] [X] [H] a fait l’objet de 9 condamnations depuis 2021 et la réitération récente d’atteintes aux biens et délits routiers caractérise une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et atteste d’un défaut d’insertion;
— sa situation personnelle n’a pas évolué depuis la notification de la mesure d’éloignement.
Si M. [I] [X] [H] justifie en effet d’attaches familiales et d’un domicile stable situé à [Localité 1] auprès de Mme [P] [G] (tante) avec laquelle il vit depuis son arrivée en France en 2014 alors qu’il était mineur et que son identité est connue, il ressort néanmoins de la procédure que M. [I] [X] [H] est à ce jour dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’autorité administrative disposant seulement d’une copie d’un passeport expiré en 2019 et de l’original du passeport lui-même expiré depuis août 2024. M. [I] [X] [H], se trouve à ce jour dans l’incapacité de travailler et n’a pas d’activité professionnelle, alors même qu’il a travaillé ou fait une formation par le passé.
M. [I] [X] [H] a été condamné à neuf reprises depuis 2021, pour des infractions routières et vols aggravés, la dernière condamnation datant du 12 mai 2025 pour des faits commis le 13 février 2025 ;
Il ressort de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français que M. [I] [X] [H] a fait l’objet les 15 septembre 2021 et 17 novembre 2022 de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutés, qu’il a fait l’objet de trois arrêtés portant assignation à résidence les 8 octobre 2021, 17 novembre 2022 et 31 mars 2023, auxquels il s’est soustrait. Il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement.
Il a indiqué en audition le 4 novembre 2025 refuser de se soumettre à la mesure d’éloignement et souhaiter se maintenir sur le territoire français. Il a réitéré ce refus à l’audience, faute d’attache à Madagascar.
Le risque de soustraction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement est ainsi caractérisé et une assignation à résidence apparaît insuffisante, étant relevé qu’en l’absence de passeport valide, le juge judiciaire ne peut ordonner une telle mesure.
Le préfet du Finistère a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [I] [X] [H] .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [I] [X] [H] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de soustraction rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point et de rejeter le moyen.
2. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. [I] [X] [H] a été placé en rétention administrative le 19 novembre 2025 à 10h et que les autorités consulaires malgaches ont été saisies d’une demande de remise d’un document permettant son retour par courriel du même jour à 18h58 ; que des échanges ont lieu en vue de la mise en oeuvre de la mesure, M. [I] [X] [H] ayant rendez vous avec les autorités consulaires le 11 décembre 2025 à 10h30.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il convient par ailleurs de donner le temps nécessaire à la poursuite de ces démarches.
Les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [X] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 novembre 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
REJETONS le recours formé par M. [I] [X] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 novembre 2025 à 10h ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur [I] [X] [H] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur [I] [X] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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