Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 avr. 2026, n° 22/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04523 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL42
[T]
C/
Société SASU [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 18 Mai 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 24 Avril 2026
APPELANTE :
[I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour la présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La S.A [2], devenue la SAS [1] le 21 avril 2021, exerce une activité de conception, transformation et découpe de matériaux isolants souples et de films techniques pour l’industrie.
Elle applique la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Par contrat à durée déterminée, la société a embauché Mme [I] [T] du 5 janvier 2001 au 16 février 2001 en qualité d’assistante commerciale pour l’activité industrie, statut employé de service administratif, coefficient 185.
Les relations contractuelles se sont poursuivies pour des fonctions de technicien, puis d’acheteur-approvisionneur, assimilé cadre, sans contrat ou avenant produits.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009, la société a engagé Mme [A] [T] en qualité de « coordinateur service clients / Achats appros, statut technicien, Niveau V, échelon 1. ».
A dater du 1er juillet 2011, Mme [A] [T] a été employée en qualité d’acheteur approvisionneur, statut assimilé cadre, coefficient 830, à compter du 1er juillet 2011.
Le 25 juin 2018, Mme [A][T] a été élue en qualité de membre du comité social et économique.
Par avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2019, Mme [A] [T] a été employée aux fonctions de responsable supply chain, statut cadre, coefficient 900.
Le 17 décembre 2020, Mme [A] [T] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Mme [A] [T] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 26 janvier 2021.
Par décision du 25 février 2021, les services de l’inspection du travail ont autorisé le licenciement de Mme [A] [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2021, la société a notifié à Mme [A] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
Par requête en date du 30 septembre 2020, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne d’une contestation de son licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Condamné la S.A.S. Micel, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. [1], à verser à Mme [A] [T] les sommes suivantes :
18 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation de son obligation de sécurité,
290,98 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 29,09 euros au titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamné la S.A.S.U. [2] aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. [1] à payer à Mme [A] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.S.U. [2] aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. [1] aux dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration d’appel du 16 juin 2022, Mme [A] [T] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [A] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Constaté que la S.A.S.U. [1] a violé son obligation de sécurité et a commis une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 18 900 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamné la S.A.S.U. [1], au paiement de la somme de 290,98 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 29,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant de la première instance.
Réformer le jugement pour le surplus de ses dispositions en ce qu’il :
— N’a pas constaté l’existence de faits de harcèlement moral imputables à la S.A.S.U. [1] ;
— N’a pas condamné la S.A.S.U. [1], au paiement de la somme.de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral ;
— N’a pas constaté que l’origine de l’inaptitude de Mme [A] [T] réside dans les agissements fautifs de la S.A.S.U. [1] ;
— N’a pas constaté que le licenciement pour inaptitude consécutif est infondé et doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— N’a pas dit et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
— N’a pas condamné la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 65 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— N’a pas condamné la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 10 171,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre le paiement de la somme de 1 017,13 euros au titre des congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Débouter la S.A.S.U. [1] de l’intégralité de ses chefs de demande.
Y ajoutant,
Constater que la S.A.S.U. [1] a commis des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme [A] [T],
Condamner la S.A.S.U. [1], au paiement de la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral ;
Constater que l’origine de l’inaptitude de Mme [A] [T] réside dans les agissements fautifs de la S.A.S.U. [1] ;
Constater que le licenciement pour inaptitude consécutif est infondé et doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
Condamner la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 65 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 10 171,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre le paiement de la somme de 1 017,13 euros au titre des congés payés afférents ;
Constater la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur recevable, en ce qu’elle est une demande qui constitue l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande de prononcé de la nullité du licenciement, demande élevée en première instance ;
Condamner la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme de 73 525,57 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamner la S.A.S.U. [1] au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts ;
Condamner la S.A.S.U. [1] au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de’pens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me JOSSERAND, Avocat sur son affirmation de droit ;
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la S.A.S.U. [1] demande à la cour de ;
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. [1] à verser à Mme [A] [T] les sommes suivantes :
18 900 euros nets à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation de son obligation de sécurité,
290,98 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 29,09 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros au titre de l’article 700.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [T] du reste de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
Juger que Mme [A] [T] n’a aucunement été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur et/ou de l’un de ses préposés ;
Juger que l’inaptitude de Mme [A] [T] ne trouve pas sa cause dans une exécution fautive du contrat de travail ;
Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [A] [T] ;
Juger la procédure de licenciement pour inaptitude parfaitement régulière ;
Juger remplie de l’intégralité de ses droits Mme [A] [T] et notamment concernant sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 171,35 euros et 1 017,13 euros de congés payés afférents ;
Par conséquent,
La débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre très subsidiaire :
Juger remplie de l’intégralité de ses droits Mme [A] [T] concernant sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 171,35 euros et 1 017,13 euros de congés payés afférents ;
La débouter de cette demande ;
Juger que Mme [A] [T] n’apporte aucun élément afin de justifier son préjudice subi ;
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts dont Mme [A] [T] sollicite l’allocation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral ;
Limiter à 3 mois de salaire le montant des dommages intérêts dont Mme [A] [T] sollicite l’allocation au titre du licenciement, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
En tout état de cause :
Condamner, reconventionnellement, Mme [A] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrés par la SELARL Lexavoue Lyon conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de l’exécution du contrat de travail
Mme [A] [T] soutient avoir été victime de deux agressions commises par le même salarié, la première en 2014 et la seconde le 20 septembre 2019 et qui a été déclarée en accident du travail. Elle explique que son employeur ne l’a jamais soutenue, n’a pris aucune mesure pour la protéger, la forçant même à rencontrer son agresseur dans le cadre d’une réunion de confrontation, et a voulu la mettre à l’écart en la reclassant sur un emploi moins qualifié. Elle considère que ces manquements constituent des faits de harcèlement moral, d’exécution déloyale du contrat de travail et de non-respect de l’obligation de sécurité.
La Société répond avoir pris les mesures utiles pour faire cesser un litige entre les deux salariés, Mme [A] [T] ayant aussi contribué à la situation conflictuelle. Elle ne s’est jamais plaint d’une situation de harcèlement alors qu’elle est représentante du personnel. Elle a fait preuve d’un véritable blocage refusant les excuses de l’auteur des derniers faits, toute aide psychologique et tout aménagement de poste. Cependant, la Société a rempli ses obligations en sanctionnant le salarié d’un avertissement.
Sur ce,
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Mme [A] [T] se fonde sur les mêmes faits pour prétendre à l’application cumulative de trois fondements distincts, pour solliciter une indemnisation unique de 25 000 euros de dommages et intérêts et pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissent de la prétention relative au harcèlement moral :
Il est acquis qu’un incident est survenu entre Mme [A] [T] et M. [U] [G] en 2014 avec un jet de poubelle contre la salariée. Cet incident n’a donné lieu à aucune plainte de Mme [A] [T], ni suite disciplinaire. Lors de ses évaluations professionnelles Mme [A] [T] n’a pas fait état de difficultés relationnelles avec quiconque. Elue au comité social et économique depuis 2018, Mme [A] [T] n’a pas non plus fait état, en sa qualité de représentante du personnel de difficultés créées par M. [G] avec elle ou avec d’autres salariés.
Il ne peut dont être considéré que la survenance d’un autre incident, imputable au même salarié, plusieurs années après, constitue une répétition d’actes matériels constitutif d’une situation de harcèlement imputable à l’employeur.
Le jugement qui a débouté Mme [A] [T] de sa demande au titre du harcèlement moral est confirmé.
S’agissant de l’exécution du contrat de travail :
Suite à l’incident survenu le du 20 septembre 2019, le salarié en cause, M. [U] [G], a été entendu par la responsable des relations sociales. Ce salarié a expliqué que, depuis le premier incident, Mme [A] [T] l’ignore et refuse de lui parler bien qu’il ait demandé une conciliation pour mettre un terme à la difficulté. Il a expliqué que Mme [A] [T] est à l’origine de l’incident du 20 septembre 2019 et qu’il lui a répondu en des termes grossiers qu’il regrette. Malgré sa dépression, il n’a pas voulu être en arrêt de travail. Le salarié a demandé une conciliation que Mme [A] [T] a refusé.
La responsable des relations sociales a préconisé un avertissement à l’encontre du salarié, qui a été prononcé le 3 octobre 2019 et qui n’a pas été contesté. Elle a aussi reconnu que l’employeur a eu une responsabilité indirecte entre « laissant une situation telle depuis 6 ans entre ces deux collaborateurs » , « Mme [A] [T] ayant son franc parler et M. [G] étant nerveux et dépressif. ».
Ainsi, suite au premier incident une mésentente importante s’est installée entre les deux salariés que l’employeur n’ignorait pas même si aucun incident ou difficulté n’est survenu durant cette période de mésentente.
Mme [A] [T] a été en arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2019. Dès le 7 novembre 2019, le médecin du travail a recommandé à l’employeur de « prendre des mesures de suppression du risque de contact entre Mme [A] [T] et l’auteur des faits dans l’intérêt de la sauvegarde de la santé des 2 protagonistes ». Il a conseillé d’affecter Mme [A] [T] à un poste de responsable achats. L’employeur a proposé à Mme [A] [T] le poste achat mais cette dernière a refusé de changer de poste. Le 19 novembre 2019, le médecin du travail a été informé du refus de Mme [A] [T].
Il n’est pas démontré, comme l’affirme Mme [A] [T], que ce poste était d’un statut inférieur au sein et d’une rémunération moindre.
L’employeur a aussi souhaité réunir Mme [A] [T] et l’autre salarié pour une explication contradictoire. Mme [A] [T] a refusé et a été à nouveau en arrêt de travail du 21 novembre 2019 au 5 juin 2020.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur a, dès la survenance du second incident, pris les mesures pour sanctionner l’auteur des propos, à l’origine de l’accident du travail. La mesure prise était adaptée et proportionnée aux propos, à la grande ancienneté de ce dernier et à l’absence de passif disciplinaire le concernant.
L’employeur a, également, suivi les préconisations du médecin du travail en proposant à Mme [A] [T] un reclassement dont les modalités n’ont pas été communiquées à la cour. Cependant, la salariée l’a refusé sans faire état de motifs de statut ou de rémunération.
Le fait que l’employeur ait souhaité rencontrer les deux salariés pour tenter de mettre fin à leur mésentente ne contredit pas les préconisations de suppression du risque, dès lors que la rencontre se faisait sous son autorité et qu’elle tendait à mettre fin à la mésentente. D’ailleurs, le médecin du travail a, proposé à l’employeur un « canevas pour permettre d’avancer, si toutefois le dialogue et la raison( au sens raisonnable) ne devait pas l’emporter » compte tenu de la situation de blocage ( courriel du 28 novembre 2019).
En conséquence, Mme [A] [T] ne démontre pas que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en lui proposant un reclassement selon des modalités défavorables ou en l’obligeant à une réunion de concertation avec l’autre salarié en méconnaissance des préconisations du médecin du travail.
Cependant, il ressort de la reconnaissance de la responsable des relations sociales que l’employeur savait que Mme [A] [T] et M. [G], qui était fragile car dépressif, entretenaient des relations difficiles. La Société devait donc rechercher les moyens de rétablir des relations apaisées entre les deux salariées afin d’éviter toute nouvelle difficulté. En s’abstenant de le faire, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de ces deux salariés et donc de Mme [A] [T].
En conséquence, les dispositions du jugement, qui ont retenu que la Société avait manqué à son obligation de sécurité sont confirmées sur le principe de la violation de l’obligation de sécurité mais infirmées en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts.
Les dispositions qui ont retenu que la Société a exécuté le contrat de travail de manière déloyale sont infirmées.
S’agissant des dommages et intérêts demandés au titre de la violation de l’obligation de sécurité, il convient de retenir que le préjudice subi du fait de ce manquement ne peut être la réparation matériel du dommage né de l’accident du travail du 20 septembre 2020. Dans ce cas, la juridiction du pôle social de la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de ce préjudice. Le seul préjudice né de l’abstention de la Société à mettre en 'uvre des mesures de conciliation est constitué par la réalisation d’un second incident. Il s’agit donc d’un préjudice moral.
Eu égard aux circonstances des faits, il convient d’allouer 1 000 euros de dommages et intérêts à Mme [A] [T].
Le jugement qui a alloué la somme de 18 900 euros est infirmé en cette disposition.
Sur le rappel de salaire
Mme [A] [T] justifie par des courriels, datés des 15 et 20 juillet 2019, échangés avec la responsable des achats avoir travaillé deux samedis de 6 heures à 12 heures. Elle démontre avoir accompli des heures supplémentaires avec l’accord de son employeur.
Les dispositions du jugement qui ont fait droit à sa demande de paiement de la somme de 290,48 euros outre 29,09 euros de congés payés afférents sont confirmées.
Sur la cause du licenciement
Mme [A] [T] soutient que son inaptitude a pour origine les agissements fautifs de son employeur, que le jugement doit être infirmé et que le licenciement doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La Société répond qu’elle a respecté ses obligations, que Mme [A] [T] a refusé tout aménagement de poste, qu’elle a refusé de consulter la psychologue du travail et que le médecin du travail n’a pas relevé d’état dépressif. Elle soutient que Mme [A] [T] ne démontre pas que l’inaptitude résulte d’un manquement de la Société à ses obligations.
Sur ce,
En application de l’article L 1226-2-1 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon la jurisprudence constante, la rupture du contrat de travail pour inaptitude est dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce,
En s’abstenant de mettre fin à une mésentente entre deux salariés, mésentente qui a conduit à la survenance de l’incident du 20 septembre 2020 et à l’accident du travail consécutif, la Société a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [A] [T].
L’inaptitude qui en est résulté a donc nécessairement un lien avec ce manquement. De plus, la Société ne pouvait ignorer que la situation conflictuelle était à l’origine de l’inaptitude, les échanges avec le médecin du travail étant sans ambiguïté concernant cette cause professionnelle.
Dès lors, le licenciement prononcé pour inaptitude n’est pas nul, en l’absence de situation de harcèlement démontrée, mais il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté Mme [A] [T] de sa demande de nullité du licenciement est confirmé mais infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur les demandes d’indemnités de licenciement :
Mme [A] [T] soutient que son préjudice est important et sans proportion avec le barème institué par l’article L1235-3 du Code du travail, barème dit « Macron » dont elle prétend à l’inconventionnalité en application de l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et du droit au procès équitable.
Enfin, elle soutient aussi que sa demande d’indemnisation pour violation du statut protecteur est une des conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement. La période de protection aurait donc dû s’étendre pendant 6 mois après la fin de mandat, soit jusqu’au 25 décembre 2022, l’indemnité pour violation du statut est due jusqu’à cette date.
La Société répond que l’article L1235-3 du Code du travail est applicable et que l’indemnité pour violation du statut protecteur n’est due qu’en cas d’annulation de la décision administrative d’autorisation, ce qui n’est pas le cas.
Sur ce,
Selon la jurisprudence constante, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
De même, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation International du Travail car l’indemnité prévue par le texte national est suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et pour assurer une indemnisation raisonnable de la perte d’emploi.
Enfin, il appartient au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’apprécie en fonction du salaire de référence de Mme [A] [T] et de son ancienneté.
Mme [A] [T] percevait un salaire de 3 150 euros et avait une ancienneté de 20 ans.
En conséquence, il est allouée à Mme [A] [T] une indemnité de 47 250 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis est fixée à la somme de 9 450 euros outre 945 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la violation du statut protecteur
La demande, formée en cause d’appel est recevable en ce qu’elle a un lien suffisant avec la demande principale relative au licenciement.
Selon l’article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d’une nullité énoncé par l’article, il est dû une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, le licenciement de Mme [A] [T] a été autorisé par les services de l’inspection du travail en date du 25 février 2021.
Par la présente décision, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
Dès lors, les conditions énoncées par l’article L 1235-3-1 du code du travail ne sont réunies.
Mme [A] [T] est déboutée de sa demande.
Sur les intérêts, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société est condamnée au paiement des sommes mises à sa charge avec intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du présent arrêt concernant les dommages et intérêts alloués.
Le jugement est confirmé partiellement, il l’est aussi concernant ses dispositions relatives aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société succombe en appel, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [1] pour violation de son obligation de sécurité,
— Condamné de la SAS [1] à payer à Mme [A] [T] les sommes de 290,98 euros de rappel de salaire, de 29,98 euros au titre des congés payés afférents et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Débouté Mme [A] [T] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au prononcé de la nullité du licenciement,
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamné la SAS [1] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour dont celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande d’indemnité pour violation du statut de salarié protégé,
Déboute Mme [A] [T] de sa demande d’indemnité pour violation du statut de salarié protégé,
Déboute Mme [A] [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [A] [T] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [A] [T] les sommes de :
47 250 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 450 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 945 euros de congés payés afférents,
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du présent arrêt concernant les dommages et intérêts alloués.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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