Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODWJ
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [F], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [P] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [M], né le 06 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [M], né le 06 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [M], né le 06 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 janvier 2025 à 13h45,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [X] [M], ainsi que les observations de Madame [W] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [M], de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 15 juillet 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ensuite de faits de violences commis sur sa conjointe et sur mineur.
A sa levée d’écrou le 22 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative ensuite d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde, notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d’une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde a sollicité au visa des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 14h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
— accordé l’aide juridictionnelle à M. [M],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] régulière et recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours,
— débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 janvier 2025 à 13h45, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette dernière ordonnance et demande à la cour, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de juger la procédure irrégulière, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré qu’il n’existait pas de garantie de délivrance du document de voyage à bref délai, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle fonde la troisième prolongation sur la menace à l’ordre public, d’ordonner la mise en liberté de M. [M] et de condamner l’agent judiciaire à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour ce faire, le conseil de M. [M] souligne que si l’autorité administrative justifie de diligences auprès des autorités consulaires, elle échoue à démontrer que les documents de voyages peuvent être délivrés à bref délai en l’absence d’identification de M. [M] à ce jour. Il argue à ce titre, de tensions diplomatiques entre les deux pays. S’agissant de la menace à l’ordre public, il explique que M. [M] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et que son comportement en détention est exempt de critique.
Mme [F], représentante de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
A l’audience, M. [M] qui a eu la parole en dernier précise qu’il a eu un problème familial alors que depuis qu’il est en France aucun reproche ne peut lui être afit. Il ajoute vouloir quitter la France et travailler afin de venir en aide à ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
— Sur l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M]
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des débats que M. [M] ne détient pas de document de voyage en cours de validité de sorte que son éloignement est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le préfet de la Gironde a, dès le 8 novembre 2024, sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et ces dernières ont accepté de rencontrer l’étranger le 12 décembre 2024. Elles ont été relancées à cet effet les 20 décembre 2024 et 20 janvier 2025, l’autorité administrative démontrant ainsi avoir effectué toutes diligences utiles et nécessaires pour parvenir à son éloignement, étant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, le retard pris dans la réponse des autorités algériennes ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure, contrairement à ce que le premier juge a retenu, toute perspective d’éloignement dans le délai de 15 jours d’une troisième prolongation, la consultation du site France Diplomatie permettant de constater que les vols à destination de l’Algérie n’ont pas été interrompus.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le critère tiré de la menace à l’ordre public peut suffire à motiver la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les critères n’étant pas cumulatifs.
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période la menace pour l’ordre public est constituée.
Ainsi que l’a retenu le premier juge à bon droit, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise à l’égard de la conjointe et des enfants de M. [M] sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux sur le territoire national.
Si comme le fait valoir son conseil, il a eu un comportement irréprochable en détention, cependant il n’est pas rapporté que ce dernier a mis en place aucun suivi psychologique ou médical en lien avec les violences reprochées.
Les faits pour lesquels M. [M] a été condamné constituent des atteintes à l’ordre public et permettent de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente son comportement, mise en exergue par la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre, la juridiction ayant jugé nécessaire, pour préserver l’ordre public, d’interdire à celui-ci de se rendre sur le territoire national durant trois ans.
Dès lors, la condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d’une durée supplémentaire de 15 jours.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, M. [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance en dernier ressort,
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien fondé,
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative de M. [M], à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours,
Déboutons M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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