Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 29 décembre 2022, N° 11-22-000418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04648 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILX – Jonction avec le dossier RG N° 23/06034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2022 – Tribunal de proximité de SAINT-OUEN – RG n° 11-22-000418
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12] (61)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CONFORT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754
La société FRANFINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La société ATHENA, SELARL en la personne de Maître [D] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2015, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [N] [I] et Mme [S] [I] née [W] ont acquis auprès de la société Confort Solution Energie une installation photovoltaïque de type GSE Air’System, comprenant 12 panneaux photovoltaïques, et un pack LED relamping au prix de 24 710 euros.
Pour financer cette installation, M. et Mme [I] ont conclu le même jour avec la société Franfinance un contrat de crédit portant sur 24 710 euros, remboursable sur une durée de 163 mois, soit après un report de 9 mois en 12 mensualités de 85 euros et en 132 mensualités de 269,93 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,80 % l’an soit un TAEG de 5,96 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [I] le 23 décembre 2015.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l’électricité est revendue depuis plusieurs années.
Saisi le 10 mai 2022 par M. et Mme [I] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats et à défaut à leur résolution et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre le prix de vente, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique, d’une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire du 29 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [I], les a condamnés in solidum à payer à la société Confort Solution Energie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Franfinance finance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil et celles de l’article L. 110-4 du code de commerce prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [I] ne démontraient pas avoir découvert le prétendu dol à une date postérieure à celle de la signature du contrat ou avoir formé réclamation après la validation du contrat ou même après 2018. Il a noté que la preuve n’était pas rapportée que la rentabilité ait intégré le champ contractuel.
Il a en outre considéré que M. et Mme [I] qui n’avaient jamais rien contesté avant que d’assigner avaient implicitement mais nécessairement confirmé leur engagement dont ils pouvaient parfaitement se rendre compte par eux-mêmes en comparant le bon de commande aux exigences légales reproduites au dos de celui-ci.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, il a relevé que celle-ci n’avait pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, qu’il ne pouvait lui être reprochée sa participation à un dol non établi, qu’étant tiers au contrat de vente, elle n’avait strictement aucune obligation de s’assurer de la légalité des stipulations du bon de commande, tâche au demeurant éminemment subjective, ni de conseiller les époux [I] sur le contenu dudit bon, qu’elle avait débloqué les fonds sur la foi d’une attestation de livraison signée de l’acquéreur, et qu’il appartenait aux demandeurs de ne pas signer ledit document s’ils considéraient la prestation comme non exécutée ou non achevée de sorte qu’ils ne pouvaient dans ces conditions que s’en prendre à eux -mêmes de l’avoir fait, n’étant pas fondés à faire subir à un tiers, la société Franfinance, les suites de leur inconséquence.
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23-04648 et à nouveau le 27 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23-06034, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mai 2023.
M. et Mme [I] ont conclu une première fois le 31 mai 2023. La société Confort Solution Energie s’est constituée le 7 avril 2023 et a conclu le 24 août 2023, la société Franfinance s’est constituée le 27 avril 2023 et a conclu le 14 août 2023.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie et désigné la Selarl Athena prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 13 février 2024, l’instance a été interrompue et un délai de 2 mois laissé aux parties pour mettre en cause le liquidateur de la société Confort Solution Energie.
Le 18 mars 2024, le conseil des appelants a justifié de l’assignation en intervention forcée de la Selarl Athena par acte du 14 mars 2024 délivré à personne morale. L’affaire a reprise le 23 avril 2024. M. et Mme [I] ont de nouveau conclu le 16 octobre 2024.
Aux termes de ces dernières conclusions ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et d’y faire droit,
— de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en annulation des contrats, en ce qu’il les a condamnés à payer une somme de 1 000 euros à la Société Franfinance et une autre somme de 1 000 euros à la société Confort Solution Energie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et statuant à nouveau,
— de déclarer leur action recevable pour absence de prescription,
— à titre principal de prononcer l’annulation du contrat de vente du 21 novembre 2015 et celui du contrat de crédit conclu le même jour, et en conséquence d’ordonner le remboursement par la société Franfinance de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente du 21 novembre 2015 et celui du contrat de crédit conclu le même jour, et en conséquence d’ordonner le remboursement par la société Franfinance de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées,
— à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts du crédit,
— en tout état de cause, juger que la société Franfinance a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par eux, de juger qu’ils ont subi des préjudices et en conséquence de condamner la société Franfinance à leur verser 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— en toute état de cause, de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils se prévalent des articles 2224 et 1144 du code civil qui fixent le point de départ de la prescription quinquennale extinctive du jour de la découverte des faits ou du dol, soutiennent que la connaissance des causes de nullité affectant un contrat est également une condition sine qua non de la reconnaissance de l’exécution d’un acte nul, selon les termes de l’article 1338 du même code et que la Cour de cassation considère désormais que la reproduction même visible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Ils considèrent que lorsque l’action en justice a justement pour fondement principal l’annulation d’un contrat irrégulier, il semble ainsi en toute logique que la connaissance des faits, au sens de l’article 2224, est indissociable de celle des nullités, au sens l’article 1338, et que ce ne soit qu’à compter de la connaissance de ces vices que soit justifiée la possibilité pour le titulaire d’exercer son droit. Ils insistent sur le fait que sans connaissance de ces causes de nullité, le consommateur ne peut avoir connaissance de son droit d’agir en justice pour demander l’annulation du contrat. Ils considèrent donc que l’absence de connaissance par l’acquéreur profane des vices affectant le contrat conclu hors établissement au jour de la signature a une incidence tant sur l’absence de confirmation d’un acte nul que sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Dans les deux cas, le consommateur n’est pas en mesure de déceler les irrégularités sur le fondement desquelles il lui serait possible d’agir en justice. Ils soulignent que les conditions générales sont écrites en petits caractères, qu’elles ne reproduisent pas l’ensemble des dispositions légales et n’ont pas été signées par eux. Ils ajoutent que ce n’est que lors de l’établissement de la première facture de revente de leur production d’électricité, le 15 mars 2018, qu’ils se sont aperçus que les calculs de rentabilité présentés le jour de la vente et déterminants de leur consentement n’étaient ni atteints ni atteignables et que ceci leur a été confirmé par les factures postérieures. Ils soulignent qu’il importe peu que le bon de commande ne fasse pas mention de garanties de revenus, l’action en annulation d’un contrat sur le fondement du dol n’étant pas soumise à la condition du non-respect d’une stipulation contractuelle.
Ils considèrent que le point de départ de l’action en résolution n’est elle aussi que la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’inexécution en l’espèce le fait que le rendement n’était pas atteint.
S’agissant de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ils rappellent avoir soulevé, dès la première instance, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels du crédit et soutiennent que le point de départ du délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à compter de l’offre de crédit. Ils se prévalent à cet égard de la jurisprudence relative au calcul du TAEG. Ils rappellent qu’il s’agit de règles d’ordre public et soulignent que le défaut de consultation du FICP n’a pu être découvert qu’après leur saisine de la juridiction de première instance.
S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur, ils soutiennent que le délai de prescription ne débute qu’à compter du jour où ils se sont aperçus des différents manquements de la société Confort Solution Energie et des irrégularités du bon de commande, date à laquelle les manquements du prêteur à ses obligations de vérification préalable à l’acceptation du contrat et au déblocage des fonds leur ont été révélés.
Ils font valoir que le contrat est nul faute de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, mais aussi le prix unitaire des biens et services proposés, la date ou leur délai de livraison. Ils font également valoir que le contrat est nul faute pour les conditions générales de vente d’être lisibles.
Ils soutiennent que le contrat est également nul en raison du dol commis par la société Confort Solution Energie, qui ne les a pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens et services commandés, leur a présenté le bon de commande comme un dossier de candidature, soumis à une validation ultérieure et les a trompés par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Ils soulignent que la production d’électricité de l’installation solaire n’a permis qu’une revente moyenne de 636,76 euros par an à EDF entre les années 2018 et 2022 alors qu’ils remboursaient annuellement 3 554,16 euros depuis les échéances d’octobre 2017. Ils ajoutent qu’en aucun cas ils n’auraient consenti à une opération qui ne ferait qu’accroître leur endettement, qu’ils sont des consommateurs profanes et n’étaient pas en mesure de connaître ou de se douter des mensonges du vendeur. Ils affirment que la seule raison de leur consentement était de revendre l’électricité et d’en tirer des bénéfices.
Ils contestent toute confirmation des nullités faute de les avoir connues et que leur comportement puisse être analysé en une volonté de confirmer des nullités qu’ils ne connaissaient pas tout en soulignant que rien dans le bon de commande ne leur permettaient de les déceler.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat faisant valoir que les promesses de rentabilité sont impossibles à atteindre et que l’autofinancement était nécessairement le c’ur du contrat, la jurisprudence ayant d’ailleurs admis que la rentabilité soit au c’ur de certains types de contrat sans qu’une clause n’ait besoin de le préciser ou de fixer les contours d’une obligation de performance.
Ils rappellent que la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Ils précisent qu’en raison de l’anéantissement rétroactif des contrats, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant leur conclusion mais qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du vendeur, il ne leur est pas possible de solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à la dépose et à la reprise des matériels installés à leur domicile et affirment que ceci est anxiogène pour eux.
Ils soulignent que du fait de l’anéantissement du contrat de crédit, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et doit leur rembourser les sommes par eux versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
A titre très subsidiaire en l’absence d’annulation ou de résolution, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour la banque faisant valoir que le cachet commercial de l’intermédiaire de crédit, à savoir le vendeur, est absent de l’exemplaire de l’offre de crédit qui leur a été remis le jour du démarchage, que l’offre de crédit ne mentionne pas le coût de l’assurance, tant concernant son taux annuel effectif, tant concernant son montant total et son montant annuel, que dès lors la communication des informations précontractuelles à transmettre impérativement à l’emprunteur, telles qu’exigées par les dispositions des articles L. 311-6- I et III, L. 311-4-1 et R. 311-3 I du code de la consommation, est incomplète et que la société Franfinance ne produit aucun justificatif de consultation du FICP.
Ils font état de la faute de la banque qui a financé une opération nulle, a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits en ne vérifiant pas si le crédit était adapté à leurs besoins et à leur situation financière comme à leur capacité financière présente et future en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation et leur endettement comme en ne vérifiant pas les garanties offertes et a commis une faute lors de la libération des fonds sur la foi d’une simple attestation de livraison et avant l’achèvement de l’installation et ne s’est jamais informée de la faisabilité du projet.
Ils soutiennent que ce comportement leur a causé un préjudice qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution soulignant que la liquidation du vendeur va les priver de leur propre créance de restitution contre le vendeur. Ils font également état d’un préjudice économique notamment dans la mesure où ils se trouvent dans l’impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l’aide des revenus énergétiques pourtant promis. Ils font également état d’un préjudice moral, ayant été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire. Ils ajoutent subir le réel sentiment de s’être fait escroquer, et affirment qu’ils ne se sont toujours pas relevés psychologiquement de cette situation.
La société Confort Solution Energie, aux termes de ses écritures prises le 24 août 2023 avant son placement en liquidation judiciaire le 06 décembre 2023, demande à la cour :
— de débouter M. et Mme [I] de leurs demandes compte tenu de l’absence d’effet dévolutif de leur appel, faute de mention dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiqués,
— surabondamment de confirmer le jugement et de débouter M. et Mme [I] compte tenu de l’indéniable prescription de leur action,
— en tout état de cause, de débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort de la déclaration d’appel établie par M. et Mme [I] qu’au mépris des dispositions de l’article 901-4° du code de procédure civile, aucun chef de jugement critiqué n’est mentionné et que seules sont portées leurs demandes devant la cour.
Elle estime que l’action est prescrite, le bon de commande datant du 21 novembre 2015. Elle conteste toute promesse d’autofinancement et indique que les appelants sont de mauvaise foi dans la mesure où ils reconnaissent aux termes de leurs conclusions qu’ils étaient à même de comprendre l’absence d’autofinancement lors de la signature du bon de commande puisqu’ils indiquent, en pages 16 et 17 de leurs conclusions d’appelants que "Bien que le total ne soit pas indiqué expressément sur le document, le calcul d’estimation du prix de revente pour la première année est aisé à établir : 4.706 kWh x 0,2463 euros = 1.194,85 euros« et »qu’en comparaison, le coût du remboursement du crédit est largement supérieur puisque son montant annuel s’élève à 3.554,16 euros depuis les échéances d’octobre 2017".
Elle conteste toute nullité formelle comme tout dol ou erreur déterminante et soutient que M. et Mme [I] ont par leur comportement confirmé toute éventuelle nullité. Elle s’oppose à toute résolution en soulignant que l’installation fonctionne et permet à M. et Mme [I] de revendre le surplus de leur production non-autoconsommée et de percevoir des revenus à ce titre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par les appelants comme prescrites,
— à tout le moins, de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et en résolution des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable comme prescrite ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la rejeter,
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande des appelants visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui restituer l’intégralité du capital restant dû soit la somme de 24 710 euros,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à voir priver la banque de sa créance de restitution ainsi que celle de dommages et intérêts et de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [I] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [I] restent tenus in solidum de restituer l’entier capital à hauteur de 24 710 euros au titre du crédit,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 24 710 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Confort Solution Energie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance de restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé, de condamner en conséquence, la société Confort Solution Energie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 24 710 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— de débouter les appelants de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application des articles 2224, 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce comme introduite plus de 6 années après la conclusion du contrat signé le 21 novembre 2015, l’assignation ayant été signifiée le 10 mai 2022.
Elle ajoute que l''action fondée sur le dol est également prescrite, dès lors que M. et Mme [I] ne justifient nullement qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, ici des éléments de fait susceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle relève que bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la société Confort Solution Energie de nature à leur laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique et relève que dans ces conditions, ils ne peuvent soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant une tromperie et l’erreur qui en auraient résulté. Elle considère que même en ce cas ils avaient connaissance de la rentabilité réelle dès le début du fonctionnement de l’installation de par leur compteur de la production d’électricité, de sorte que là encore sous cet angle l’action serait prescrite.
Concernant l’action en résolution, elle relève que le certificat de réception de l’installation a été signé le 23 décembre 2015 que M. et Mme [I] disposaient donc d’un délai jusqu’au 23 décembre 2020 pour initier une action en résolution fondée sur un défaut d’exécution de la prestation, étant rappelé en outre que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel quant à un volume ou montant de production, de sorte qu’il n’y a pas matière à retarder le point de départ du délai de prescription sur ce fondement.
Elle rappelle que la demande visant à la privation de la créance de banque constitue une demande visant à engager la responsabilité de la banque et à la voir sanctionnée par la voie d’une privation de créance ou décharge de l’emprunteur, comme en atteste la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Elle souligne que les conséquences éventuelles préjudiciables afférent à un déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande se sont réalisées dès le déblocage des fonds intervenu le 24 décembre 2015 et qu’elle est donc prescrite.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l’article 1134 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi mais aussi le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande rappelant l’interprétation stricte des dispositions du code de la consommation soulignant que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité. Elle se prévaut de l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec les nullités invoquées.
Elle estime que les irrégularités ont été couvertes en toute connaissance de cause par les appelants de par leur exécution volontaire de l’ensemble contractuel.
Elle soutient que la preuve de man’uvres dolosives ou encore de l’erreur qui en aurait résulté n’est pas rapportée, soulignant l’absence de preuve des tromperies alléguées comme l’absence d’intégration au champ contractuel de la rentabilité de l’installation ou de son autofinancement et la carence des acquéreurs dans la démonstration de la rentabilité effective de l’équipement à défaut de produire une expertise réalisée contradictoirement.
Elle conteste toute résolution des contrats, fait valoir qu’en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme. Elle relève qu’il n’est pas contesté que l’installation a bien été raccordée, mise en service et est productive d’électricité avec revente à ERDF et rappelle que le grief afférent au défaut de rentabilité n’est pas fondé en l’absence de tout engagement contractuel de rentabilité pris par l’entreprise venderesse. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage établi que le matériel n’aurait pas la productivité comparable au matériel de ce type et souligne que la résolution du contrat ne peut intervenir qu’en cas de graves manquements contractuels de l’une des parties et affirme qu’il n’est justifié d’aucun motif suffisamment grave pour fonder la résolution.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou de résolution, le contrat de crédit est maintenu, et subsidiairement, elle demande restitution du capital prêté en contestant toute faute, tout préjudice en lien avec une faute et tout préjudice en lien avec une prétendue faute de sa part.
Elle juge la demande irrecevable en l’absence d’annulation des contrats. Elle conteste toute obligation de vérifier la régularité du contrat principal, tout manquement dans la vérification de l’achèvement des travaux et le déblocage des fonds sur la base du mandat donné par son client et au regard d’une attestation de fins de travaux signée de l’acquéreur.
A supposer néanmoins que la cour considérerait que le lien de causalité est caractérisé, elle demande à voir apprécier le préjudice en tenant compte des impossibilités de restitutions au titre du contrat des deux côtés : côté acquéreur, mais aussi côté vendeur et en particulier du matériel que va conserver l’acquéreur. Elle demande de limiter sa condamnation en tenant compte du préjudice effectivement subi et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation.
Elle conteste toute faute en sa qualité de dispensateur de crédits, soutient n’avoir aucun devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée et rappelle que son devoir de mise en garde n’existe qu’en cas de risque d’endettement et relève que la fiche de renseignement n’en fait ressortir aucun.
Le mandataire liquidateur de la société Confort Solution Energie assigné en intervention forcée par acte du 14 mars 2024 délivré à personne morale n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 21 novembre 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, mais en leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Dans leur déclaration d’appel, M. et Mme [I] ont indiqué que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir « Déclarer recevable leur action, débouter la société Confort Solution Energie de sa demande d’article 700 du CPC à hauteur de 1 000 euros et débouter Franfinance de sa demande d’article 700 du CPC à hauteur de 1 000 euros ». Si cette formulation est maladroite, il en résulte néanmoins clairement que les chefs du jugement critiqués concernent le fait que toutes leurs demandes ont été déclarées irrecevables et qu’ils ont été condamnés à payer deux fois 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’effet dévolutif de l’appel a donc joué.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 21 novembre 2015 et M. et Mme [I] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 10 mai 2022.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat n’est pas applicable, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [I] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat le 21 novembre 2015 et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 20 novembre 2020 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [I] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixée le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [I] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de à laquelle ils connaissaient la production effective annuelle. Il résulte des pièces qu’ils produisent que si la première facture a été émise le 15 mars 2018, le premier relevé annuel a été réalisé le 15 mars 2017, pour l’année allant du 15 mars 2016 au 15 mars 2017. Ce relevé mentionne une production de 3 715 KW/H et comme il le soulignent eux même dans leurs écritures il leur suffisait de multiplier cette production par le prix du kwh. Dès lors l’action intentée le 10 mai 2022 l’a été plus de cinq ans après qu’ils aient eu connaissance de la première production annuelle. Elle est donc également prescrite. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
S’agissant de l’action en résolution pour inexécution elle aussi fondée sur l’absence d’autofinancement ou sur un défaut de rentabilité, outre que cet autofinancement n’était pas contractuellement prévu non plus que n’était contractuellement prévu aucun seuil de rentabilité, il apparaît qu’à la date de ce premier relevé, l’installation produisait de l’électricité depuis un an et que le point de départ de la prescription de l’action en résolution est donc aussi le 15 mars 2017. Cette action est donc également prescrite.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé sur la foi de la demande de M. et Mme [I] du 23 décembre 2015 plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation et cette demande est donc également prescrite ce qu’il convient de préciser au dispositif.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas ici un moyen de défense dès lors que la société Franfinance ne forme pas de demande en paiement du crédit mais se borne à réclamer le capital en cas d’annulation ou de résolution des contrats. Dès lors, cette demande apparaît elle aussi irrecevable comme prescrite.
S’agissant du devoir de mise en garde, le point de départ de la prescription est le premier impayé. Il n’est pas argué par la société Franfinance d’un impayé remontant à plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Cette demande apparaît donc recevable.
Sur son bien-fondé, il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières des emprunteurs. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [I] mentionne des revenus pour le couple de 2 537 euros, qu’ils n’ont pas d’enfant à charge, qu’ils sont propriétaires de leur logement et supportent un crédit de 340 euros. L’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 12 mensualités de 85 euros après une période de franchise totale de neuf mois puis 132 mensualités de 269,93 euros.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de ses clients et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
M. et Mme [I] doivent donc être déboutés sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [I] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Franfinance et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Franfinance la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate que l’effet dévolutif de l’appel a joué ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en résolution des contrats ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée à titre principal ;
Déclare recevable l’action de M. [N] [I] et Mme [S] [I] née [W] visant à mettre en cause la responsabilité de la société Franfinance sur le fondement du devoir de mise en garde mais les en déboute ;
Condamne M. [N] [I] et Mme [S] [I] née [W] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [I] et Mme [S] [I] née [W] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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