Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. COTRABAT, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RASTELLO, Compagnie d'assurance SMABTP, Société SO.TAR.BAT, Société L' AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société COTRABAT |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/400
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/01312 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSJT
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 27 Août 2024
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RASTELLO, demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SMABTP, demeurant [Adresse 7]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société COTRABAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Société SO.TAR.BAT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL ASEA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. COTRABAT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Sotarbat 360 a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », constitué de deux bâtiments, sis au [Adresse 11], à [Localité 9]. Elle a souscrit dans ce cadre un contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard. Le bâtiment C a fait l’objet d’une réception le 4 février 2020.
Constatant la présence d’eau stagnante dans le local à ski situé au 5ème étage du bâtiment C, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » a déclaré ce sinistre le 23 mars 2022 à l’assureur dommages-ouvrage.
Après une expertise amiable réalisée par le cabinet Acor, la société Axa France Iard a, par courrier du 4 août 2022, admis que sa garantie était acquise.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville, sur saisine du syndicat des copropriétaires Les Monarques, a notamment rejeté la demande de remise en état du local à ski sous astreinte et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Sotarbat 360 et de son assureur, la société Axa France Iard, et commis M. [F] pour y procéder.
Suivant exploits en date des 13, 14, 15 et 17 mai 2024, la société Axa France Iard a appelé en cause devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours :
— la société Cotrabat, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et son assureur la société L’Auxiliaire ;
— la société Etablissements Rastello, titulaire du lot sols souples, et son assureur la société Smabtp ;
— la société Sotarbat, titulaire du lot gros 'uvre.
Par ordonnance du 27 août 2024, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Rejeté la demande visant à rendre l’expertise prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022 commune aux défendeurs à la présente procédure ;
— Laissé au demandeur la charge des dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il n’est produit aucun avis de l’expert sur l’opportunité de ces mises en cause à ce moment de la procédure, alors que deux réunions d’expertise ont eu lieu, que l’expert en est au stade de la rédaction du pré-rapport, et que les noms de ces parties étaient connus depuis l’origine de la procédure ;
' Ces demandes seront donc rejetées comme tardives, même si les défendeurs à la procédure ne s’y sont pas opposés, l’expertise impliquant d’autres parties auxquelles ce caractère tardif peut porter préjudice.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 septembre 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 12 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Cotrabat par acte d’huissier du 20 décembre 2024, la société Axa France Iard sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger les opérations d’expertise confiées à M. [F] selon ordonnance du 27 septembre 2022 communes et opposables à la société Cotrabat, la société L’auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Cotrabat, la société Etablissements Rastello, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Etablissements Rastello et la Société Tarentaise De Bâtiment (Sotarbat) ;
— Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
' Elle a, en sa double qualité d’assureur de préfinancement (DO) au sens de l’article L. 242.1 du Code des Assurances et d’assureur Constructeur Non réalisateur (CNR), intérêt et qualité à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
' Ces appels en cause ne sont pas tardifs puisque l’expert judiciaire n’a établi aucune note consécutivement à la deuxième réunion du 1er septembre 2023 ;
' L’expert n’a, en l’état, émis aucun avis technique pour répondre de manière précise aux différents chefs de sa mission ;
' l’avis de l’expert ne doit être requis qu’en cas d’extension du périmètre de la mission de l’expert judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par dernières écritures du 11 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Cotrabat par acte d’huissier du 28 février 2025, les sociétés Etablissements Rastello et Smabtp demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par la société Axa France Iard, à l’encontre de l’ordonnance querellée ;
— Les intimées et sous le bénéfice des observations exposées aux présentes, déclarent s’en rapporter à justice ;
En conséquence et au seul cas d’un arrêt de réformation,
— Juger et consigner dans l’arrêt à intervenir, que sans aucune approbation des demandes formées contre elles, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien-fondé, elles forment toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée par la société Axa France Iard, à ses frais avancés ;
— Réserver les dépens ;
En cas d’arrêt confirmatif de l’ordonnance querellée,
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Etablissements Rastello et SAMBTP font notamment valoir que :
' elles ne disposent d’aucune autre note expertale de M. [F] et ne peuvent donc qu’observer l’absence de toute préconisation quant aux appels en cause utiles ;
' les contestations de la société Etablissements Rastello sur sa responsabilité doivent pouvoir être examinées en expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 11 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société Cotrabat, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Cotrabat, demande à la cour de :
Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires si ce n’est pour les rejeter,
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions de la société Axa France Iard et quant à la responsabilité de la société Cotrabat ;
— Débouter la société Axa France Iard de toute éventuelle demande de condamnation d’indemnité article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre ;
— Condamner la société Axa France Iard aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Falcoz, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Cotrabat, fait notamment valoir que :
' aucune responsabilité n’est démontrée à l’égard de la société Cotrabat ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’expert judiciaire dans lequel aucune nécessité d’appel en cause n’est évoquée, ni demande de prorogation du délai du dépôt du rapport d’expertise qui est indispensable quand il y a un appel en cause envisagé ;
' par ailleurs, la société Axa France Iard ne produit toujours pas dans le cadre de la procédure d’appel l’avis de l’expert sur la mise en cause des intimées.
Par dernières écritures du 10 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société Cotrabat, la société Sotarbat demande à la cour de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Axa France Iard ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOTARBAT indique ne pas s’opposer à sa participation à l’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Régulièrement citée en étude, la société Cotrabat n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 14 avril 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 331 du même code prévoit quant à lui qu’un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Il appartient au juge des référés saisi sur ce fondement de caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant d’ordonner une mesure d’expertise, sans procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action qui serait ultérieurement engagée par le requérant, ni à l’appréciation de ses chances de succès au fond. L’office du juge consiste ainsi, dans une telle hypothèse, à constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet suffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Dans cette optique, il ne peut en particulier être exigé du demandeur à l’expertise ni de démontrer que les faits litigieux, ainsi que le bien-fondé de son action, sont établis avec certitude, ni de produire des preuves que la mesure d’instruction a précisément pour objet d’établir (voir sur ce point récemment Cour de Cassation, Civ 2ème, 19 janvier 2023, n°21-21.265).
En l’espèce, il se déduit de l’examen des pièces qui sont versées aux débats, notamment les marchés de travaux, les rapports établis dans un cadre amiable par le cabinet Acor en janvier et mai 2023, ainsi que les constats réalisés sur les lieux par l’expert judiciaire à l’issue de la première réunion d’expertise du 7 décembre 2022, que les désordres affectant le local à ski situé au 5ème étage du bâtiment C sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des parties dont la mise en cause est sollicitée dans la cadre de la présente instance par l’assureur dommages-ouvrage, à savoir :
— la société Cotrabat, en qualité de maître d''uvre d’exécution, et son assureur la société L’Auxiliaire ;
— la société Etablissements Rastello, titulaire du lot sols souples, et son assureur la société Smabtp ;
— la société Sotarbat, titulaire du lot gros 'uvre.
Du reste, aucun de ces intervenants n’apporte le moindre élément qui serait de nature à démontrer que sa responsabilité et/ou sa garantie ne pourrait être recherchée et que sa mise en cause présenterait ainsi un caractère inutile.
Il n’est pas non plus contesté qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’appelante peut être amenée, après indemnisation de son assuré, à exercer un recours contre les contractants et leurs assureurs respectifs. Elle justifie ainsi clairement d’un intérêt légitime à rendre communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise en cours.
La cour relève, par ailleurs, que la seule circonstance que ces mises en cause interviendraient de manière tardive, alors que l’identité ainsi que le rôle de ces trois locateurs d’ouvrage sont connus de la société Axa France Iard depuis l’origine, ne saurait, à elle seule, suffire à les rendre infondées.
Il apparaît en outre, selon les informations dont dispose la présente juridiction au jour de la rédaction de son arrêt, que si deux réunions d’expertise se sont successivement tenues, en décembre 2022 puis en septembre 2023, aucun pré-rapport n’a été rédigé par l’expert commis, M. [F]. Il n’est pas non plus fait état par les parties d’une quelconque analyse technique précise qui aurait été formulée par ce dernier sur les causes des désordres ainsi que leur imputabilité.
Il convient d’observer également qu’un désaccord subsiste entre le syndicat des copropriétaires et son assureur dommages-ouvrage sur la nature et le coût des mesures réparatoires qui doivent être mises en 'uvre afin de remédier aux désordres constatés. C’est d’ailleurs en raison de ce désaccord, et du rejet de la proposition indemnitaire qu’elle a formulée, que la société Axa France Iard a diligenté les appels en cause qui font l’objet de la présente instance.
Il est important de noter, enfin, que l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile n’impose au juge de recueillir les observations préalables du technicien commis que lorsqu’il envisage d’étendre la mission confiée à ce dernier, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. De sorte que l’absence d’avis formulé par l’expert ne saurait faire obstacle aux mises en cause sollicitées, qui apparaissent à la fois légitimes et compatibles avec une bonne administration de la justice.
L’ordonnance du 27 août 2024 sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il sera fait droit aux demandes formées par la société Axa France Iard.
L’appelante conservera à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’elle a rejeté la demande visant à rendre l’expertise prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022 commune aux défendeurs à la présente procédure,
Et statuant de nouveau de ce chef,
Dit que les opérations d’expertise confiées à M. [F] selon ordonnance du 27 septembre 2022 seront communes à :
— la société Cotrabat et son assureur, la société L’auxiliaire,
— la société Etablissements Rastello et son assureur, la société Smabtp,
— la Société Tarentaise De Bâtiment (Sotarbat),
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Axa France Iard.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Alerte ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Caractère ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Action ·
- Nullité ·
- Rentabilité ·
- Prescription ·
- Point de départ
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Diligences ·
- Appel
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Prairie ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Barrage ·
- Pêche
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Directeur général ·
- Préjudice économique ·
- Sécurité sociale ·
- Finances ·
- Victime ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Logistique ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employé ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Code du travail
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Délai de carence ·
- Durée ·
- Handicap
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Information ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.