Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07424 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
N° RG21/000204
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me ETCHEVERRIGARAY avocat
INTIMES :
[29]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON
EN PRESENCE DE :
S.E.L.A.R.L. [24] aux droits de [18][E] [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me ETCHEVERRIGARAY avocat
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur [W] CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K] est affilié à l’Urssaf au titre de son activité professionnelle d’avocat, qu’il exerce au sein de la SELARL [19], venant aux droits de la SCP [16] dont il est associé et gérant.
Les [31] ont fait délivrer à M. [K] diverses contraintes :
— le 5 janvier 2018 une contrainte N°10040365 datée du 4 janvier 2018, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente aux mois de février, juin et octobre 2017 à hauteur de 2 315 euros, dont M. [K] a formé opposition, en date du 8 janvier 2018.
— le 15 Janvier 2018 une contrainte N°10218321 datée du 11 janvier 2018, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente au mois de novembre 2017 à hauteur de 1 210,74 euros, dont M. [K] a formé opposition le 24 janvier 2028.
— le 16 février 2018 une contrainte N°10251003 datée du 15 février 2018, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente au mois de décembre 2017 à hauteur de 1 216,99 euros, dont M. [K] a régulièrement formé opposition en date du 21 février 2018.
— le 16 février 2019 N°10480178 datée du 14 février 2019 pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente aux mois de d’août à novembre 2018 pour un montant de 7 267,79 euros, dont M. [K] a régulièrement formé opposition le 20 février 2019.
— le 1er mars 2019 N°10533180 datée du 28 février 2019 pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente au mois de décembre 2018 pour un montant de 2 679,00 euros, dont M. [K] a formé opposition en date du 5 mars 2019.
— le 22 mars 2019 N°10550656, datée du 21 mars 2019 pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente au mois de décembre 2015 pour un montant de 5 620,00 euros, dont M. [K] a formé opposition à cette contrainte le 25 mars 2019.
— le 22 mars 2019 N°10551562, datée du 21 mars 2019 pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférente au mois de décembre 2015 pour un montant de 598,12 euros, dont M. [K] a formé opposition le 25 mars 2019.
L'[30] a par ailleurs fait délivrer le 22 Mars 2019 une contrainte N° 10550656 à la SELARL [20] venant aux droits de la SCP [16] pour avoir paiement de la somme de 5 620 euros, dont M. [K] a formé opposition le 25 mars 2019.
Par décision en date du 17 Juin 2019, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Albi s’est dessaisi de ces différentes instances au profit du tribunal judiciaire de Rodez par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, lequel a statué, par jugement du 19 novembre 2021, comme suit :
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 19-00183, 19-00184, 19-00185, 19-00186, 19-00187, 19-00188, 19-00189 et 19-00190 sous le numéro 19-00183 ;
Déclare recevable l’opposition aux contraintes numérotées 10551562, 10550656, 10533180, 10480178, 18299-4421, 10251803, 10040365 et 10218321 ;
Valide les contraintes 10551562, 10550656, 10533180, 18299-4421, 10480178, 10251803, pour un montant respectif de 598,12 euros, 5 620 euros, 976 euros, 2 885,34 euros, 0 euros et 0 euros, soit un montant total de 10 079,46 euros en cotisations et majorations de retard,
Condamne M. [W] [K] à payer à l'[26] une somme de 7 194,12 euros et 2 885,34 euros à l’Urssaf du Pays de la [Localité 9] ;
Annule les contraintes numérotées 10040365 et 10218321 ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification uniquement pour les contraintes numérotées 10551562, 10550656, 10533180, 18299-4421, 10480178 et 10251803, et le cas échéant, les frais de l’exécution forcée s’y rapportant ;
Condamne M. [W] [K] à payer à l'[27] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [K] à payer à l'[28] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2021, M. [K] a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par le greffe le 23 novembre, en cantonnant son appel dans les termes suivants :
« Cet appel est formé aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— validé la contrainte n° 10550656 d’un montant de 5 620 euros et condamné M. [W] [K] à régler cette somme à l’Urssaf,
— condamné M. [W] [K] à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2025, l’ [30] a fait délivrer à la Selarl [23] venant aux droits de la SCPI d’avocats Philippo V. – Ph. [K] une assignation en intervention forcée aux fins d’entendre la cour, au visa des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
Prononcer la jonction de cet appel en intervention forcée avec l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/07424;
Dire l’appel en intervention forcée de la SELARL [20] recevable en la forme et bien fondée,
Valider la mise en demeure d’un montant de 5 620 euros dont 416 euros de majorations de retard,
Valider la contrainte 10550656 délivrée le 22 mars 2019 à la SCPI d’avocats [16],
Valider le redressement pour son entier montant, soit 5 620 euros,
Condamner la SELARL [20] à lui payer la somme de 5 620 euros,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
La condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' suivant leurs conclusions n°3, soutenues oralement à l’audience, M. [K] et la SELARL [20] demandent à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
Déclarer recevable l’appel formé par M. [W] [K] à l’encontre du jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de Rodez ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les contraintes n°10040365 et 10218321 ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les contraintes n°10251803, 10480178, 10533180, 10550656, 10551562 et 18299-4421 et condamné M. [W] [K] à payer à l’Urssaf la somme de 10 079,46 euros en cotisations et majorations de retard ;
Et, statuant à nouveau,
Dire les oppositions recevables en la forme et bien fondées au fond ;
Sur la contrainte n° 10550656
Mettre hors de cause la SELARL [19],
Débouter en toute hypothèse l’Urssaf de toutes ses demandes.
Sur les autres contraintes
Prononcer la nullité des mises en demeure délivrées préalablement à la signification des contraintes n°10251803, 10480178, 10533180, 10550656, 10551562 et 18299-4421 ;
Prononcer en conséquence la nullité des contraintes n°10251803, 10480178, 10533180, 10550656, 10551562 et 18299-4421 ;
Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner l’Urssaf à verser à M. [W] [K] et à la SELARL [19] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de l’instance.
En premier lieu, M. [W] [K] et la société [19] soutiennent qu’au regard de la déclaration d’appel c’est bien l’ensemble du dispositif du jugement qui est contesté.
Relativement à la contrainte n°10550656, ils font valoir que la SELARL [22] n’a jamais été citée, assignée, convoquée ou avisée de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal judiciaire de Rodez, que selon le jugement entrepris, l’Urssaf a elle même plaidé exclusivement contre M. [K] le tribunal n’ayant rien jugé contre la société qui devra donc être mise hors de cause. Ils ajoutent que la contrainte ayant été émise contre la SELARL [22], l’ [25] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes et que la prescription est en toute hypothèse acquise, la société n’ayant jamais été appelée à s’expliquer depuis la contestation qui remonte à il y a six ans.
Pour le surplus des contraintes, M. [K] plaide qu’il est en droit de demander la réformation de la décision entreprise en ce que les mises en demeure sont entachées de nullité ainsi que leur notification et que les redressements opérés ne sont pas justifiés.
' aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement par son conseil, l’ [30] demande à la cour de :
Dire l’appel formé le 20 décembre 2021 par M. [W] [K] recevable en la forme.
Ordonner la jonction avec l’appel en intervention forcée de la SELARL [22].
Dire recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la SELARL [22].
Confirmer en tant que de besoin le jugement du 19 novembre 2021 en ce qu’il a validé les contraintes n° 10551562, 10533180, 10480178 et 10251803 délivrées à M. [W] [K].
Condamner M. [K] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 4 459,56 euros.
Valider la contrainte n° 10550656 délivrée à la SCPI [13] [K].
Condamner la SELARL [22] venant aux droits de la SCPI [13] [K] à lui payer la somme de 5 620 euros.
Condamner M. [W] [K] à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL [22] à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [K] et la SELARL [22] aux entiers dépens incluant les frais respectifs de signification des contraintes délivrées.
En premier lieu, l’intimée plaide que M. [K] n’a formé qu’un appel limité en intimant que la seule [30], l’appel ne visant de surcroît que la seule contrainte n° 10550656 délivrée à la SCPI [13] [K], et non à M. [K] pour un montant de 5 620 euros.
Faisant observer que le premier juge a dit que la SCPI [13] [K] avait régulièrement formé opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée et que cette opposition a été déclarée recevable, tout en omettant de faire figurer la SCPI [13] [K] en première page du jugement en qualité de défendeur, l'[29] indique avoir régulièrement formé, par assignation, un appel en intervention forcée à l’encontre de la SELARL [22].
En l’état de la déclaration d’appel limitée à la contrainte n° 10550656, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en tant que de besoin, en ce qu’il a validé les mises en demeure et les contraintes délivrées à M. [W] [K] au titre de la cotisation personnelle de travailleur indépendant, n° 10551562 ' RG 19/00183, n° 10533180 ' RG 19/00186, n° 10480178 ' RG 19/00187, n° 10251803 ' RG 19/00188, en prenant acte de l’acquiescement au jugement du débiteur concernant ces 4 affaires, l’intimée soulignant que le conseil de l’appelant, s’était empressé, par courriel du 3 janvier 2022, de l’ « informer avoir relevé appel d’une partie de la décision rendue dans ce dossier. Vous trouverez ci-joint copie de ma déclaration d’appel ainsi que l’accusé réception par le greffe ».
Tout en faisant valoir le caractère non motivé de l’opposition formée par M. [K], gérant de la société, visant la contrainte n° 10550656 délivrée à la SCPI [13] [K] pour un montant de 5 620 euros, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner la SELARL [22] et non M. [K] au paiement de la somme de 5 620 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel principal cantonné :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l’article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Si en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, il est de droit que la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement, il en va différemment lorsque l’appelant, de surcroît représenté par un avocat, à qui le greffe a régulièrement notifié la décision critiquée, limite son recours, comme en l’espèce, à deux seuls chefs du jugement entrepris, à savoir ceux ayant :
— validé la contrainte n° 10550656 d’un montant de 5 620 euros et condamné M. [K] à régler cette somme à l’URSSAF,
— condamné M. [K] à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À juste titre l’organisme intimé, qui n’a lui-même formé un appel incident que sur ces deux seuls chefs, fait valoir que l’appelant a cantonné son appel au seul chef de la validation de la contrainte n° 10550656 et de la condamnation au paiement de la somme de 5 620 euros sur lequel porte son appel incident.
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, ne statuera que sur ces points.
Sur l’appel incident et l’intervention forcée délivrée à l’encontre de la SELARL [22] :
Il est constant que l’ [25] a fait notifier à la SCPI [16], aux droits de laquelle intervient la SELARL [21], le 7 février 2019 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 11 février 2019) pour obtenir paiement de la somme de 5 620 euros majorations de retard comprises.
Faute pour la société de s’être libérée de son obligation dans le mois de la mise en demeure, l’ [25] a fait délivrer le 22 mars 2019 la contrainte N°10550656, datée du 21 mars 2019 à la SCPI [16] pour obtenir paiement de la somme de 5 620 euros.
M. [K], gérant de la société, a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2019 visant en objet 'affaire SCP Philippo-[K]/[25]'.
S’il ne résulte pas des éléments figurant au dossier de première instance communiqué que la SELARL [22] ait été régulièrement convoquée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour répondre de la contrainte n°10550656, il ressort en revanche de ce dossier que la SELARL [22] et l’ [30] ont, chacune, expressément conclu par écritures visant le dossier référencé 'RG n° 19/184", la première pour contester la validité de la mise en demeure, de la contrainte et, au fond, son obligation au paiement des cotisations requises, et la seconde, pour solliciter du juge de première instance qu’il valide les mise en demeure et contrainte et prononce condamnation de la société au paiement de la somme de 5 620 euros, de sorte que, contrairement à ce qu’elle soutient, la SELARL [22] a bien comparu devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Nonobstant, la comparution de la SELARL [22] à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire, et par suite vraisemblablement de sa décision de joindre l’ensemble des dossiers concernant personnellement M. [K] et ceux concernant la SELARL [22] dont il était le gérant, le tribunal, tout en validant dans sa motivation la contrainte litigieuse n°10550656 d’un montant de 5 620 euros, laquelle avait été émise par l’ [25] à l’encontre de la société SCPI [16], n’a fait figurer en première page du jugement que M. [K] en qualité de défendeur à l’action en paiement et a condamné ce dernier au paiement de cette somme et non la société.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’ [25] a formé un appel incident et qu’elle a régulièrement fait signifier à la SELARL [22] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, une assignation en intervention forcée tendant à voir rectifier le débiteur comme étant la société et non M. [K].
Sur l’opposition à contrainte n°10550656 :
La SCPI [16] a fait l’objet d’un contrôle pour la période de janvier 2015 à décembre 2017.
Une lettre d’observations lui a été notifiée portant redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’ [5] pour un montant total de 5 205 euros le 10 décembre 2018.
Le 7 février 2019, le directeur de l’ [30] a notifié à la société SCPI [15] une mise en demeure (accusé de réception signé le 10 février 2019) visant comme motif de mise en recouvrement le 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10/12/2018 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale’ portant pour un montant en principal de 5 204 euros et des majorations pour 416 euros selon le décompte suivant :
année 2015 : 144 euros en cotisation et 17 euros en majoration
année 2016 : 742 euros en cotisation et 71 euros en majoration,
année 2017 : 4 318 euros en cotisations et 328 euros en majoration.
La signature apposée sur l’avis de réception est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire, personne physique, ou de son mandataire (Cass. soc., 19 déc. 1996, n°95-11.588). En toute hypothèse, la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, sa notification n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile et, dès lors, sa validité n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire. (Ass.Plén, 7 avril 2006, n°04-30.353, Bull Ass Plen. 2006, n°4)
En l’espèce, l’ [25] justifie que la mise en demeure a été régulièrement notifiée au siège de la société, laquelle ne justifie pas qu’elle aurait été receptionnée par une personne non habilitée.
La contrainte émise le 21 mars 2019 au visa de cette mise en demeure, signifiée le 22 mars 2019, a été régulièrement frappée d’opposition le 25 mars 2019.
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796).
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiées à la SELARL [22] par lettre recommandée du 7 février 2019 avec avis de réception régulièrement signée le 11 février suivant.
Cette mise en demeure, qui renvoie expressément à la lettre d’observations du 20 décembre 2018, précise la nature des cotisations réclamées, les périodes auxquelles elle se rapporte et leur montant. Elle permet au cotisant d’avoir connaissance de l’étendue, la nature et la cause de ses obligations. Il s’ensuit que la contrainte est parfaitement régulière.
Gérant de la société poursuivie, M. [K] a formé opposition par lettre du 25 mars 2019 en se bornant à indiquer que son opposition est 'motivée par les montants réclamés par l’ [25] qu’il conteste fermement'.
L’ [25] fait valoir, sans être utilement contredite par la SELARL [22] qui ne communique aucune argumentation ni justificatif de nature à remettre en question les constatations opérées par l’inspecteur de recouvrement que les chefs de redressement ci-après détaillés sont fondés :
1) Premier chef de redressement : CSG-CRDS sur la part patronale des cotisations de retraites supplémentaires : 74 euros
Vu les articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction alors applicable,
Le cotisant n’a pas soumis à cotisations la part patronale au régime de retraite professionnelle supplémentaire souscrit à la [8] sur la période du 1/01/2015 au 30/09/2016.
L’Urssaf précise qu’au visa des articles ci-dessus, sont soumises à la CSG et à la [7], les contributions patronales destinées à financer des régimes supplémentaires de retraite à cotisations définies sont soumises à cotisations.
Il en est résulté un redressement de 41 euros pour 2015 et de 33 euros pour 2016 calculé sur le montant des cotisations patronales à savoir 517 euros pour 2015 et 415 euros pour 2016.
2) Deuxième chef de redressement : forfait social : 83 euros
Vu l’article L 137-15 du Code de la Sécurité Sociale,
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’employeur n’avait pas non plus soumis au forfait social de 20 % le financement patronal du contrat de retraite supplémentaire.
Il en est résulté un redressement de 103 euros pour 2015 et de 83 euros pour 2016, soit au total 186 euros.
3) Troisième chef de redressement : Rémunérations non déclarées : 4 052 euros
Vu l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
L’inspecteur du recouvrement a constaté à l’examen de la comptabilité :
— que certains salaires n’avaient pas été déclarés de septembre à décembre 2017 à hauteur de 7 557,80 euros (5 633,24 euros net remonté en brut) ;
— que la somme de 2 631 euros correspondant à deux paiements non identifiés (1 026,18 euros + 1 020,79 euros, somme remontée en brut) n’avait pas été déclarée.
Ces sommes ont été réintégrées dans la base cotisable, d’où une régularisation de 4 052 euros.
Il convient de relever que sauf à s’étonner de manière inopérante qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir déclaré une partie des salaires de sa seule employée, la société [19] ne présente aucun élément ni une quelconque argumentation fondée en droit, de nature à remettre en question les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle.
4) Quatrième chef de redressement : frais professionnels non justifiés : 666 euros
Vu l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002,
L’inspecteur du recouvrement a constaté que des indemnités kilométriques avaient été versées à Mme [Y] à hauteur de 785,40 euros en 2016 et 523,60 euros en 2017 pour se rendre au bureau de [Localité 6] ou déposer des pièces au TGI, sans qu’aucun justificatif concernant la réalité de ces déplacements n’ait pu être présenté ni aucun détail fourni lors du contrôle, de sorte que c’est à juste titre que l’agent du recouvrement a réintégré ces sommes dans la base cotisable, entraînant une régularisation de cotisations de 399 euros pour 2016 et 267 euros pour 2017, soit au total 666 euros.
5) Cinquième chef de redressement : indemnité stagiaire : 227 euros
Une gratification de stage de 350 euros a été versée le 2 septembre 2016 en l’absence de la signature de toute convention de stage tripartite. L’urssaf fait valoir que le stage est une période temporaire de mise à disposition en milieu professionnel régi par le code de l’éducation, article L 124-1 et suivants et qu’il ne peut y avoir de stage portant versement d’une indemnité exonérée de cotisations en l’absence de convention signée avec l’étudiant et l’établissement de formation, et cela depuis le 1er juillet 2006.L’inspecteur du recouvrement a réintégré à juste titre dans la base cotisable l’indemnité ainsi versée et remontée en brut.
Il en est résulté un redressement de 227 euros.
Faute pour la SELARL [22] de fournir le moindre élément de fait ou d’argumentation juridique pertinente de nature à contredire ces redressements, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour son entier montant en principal et majoration.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 5 620 euros laquelle sera mise e à la charge de la SELARL [22] .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard aux autres condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] en première instance, il n’y a pas lieu d’infirmer la condamnation de ce dernier au titre des frais irrépétibles exposés par l’ [25] en première instance nonobstant sa mise hors de cause de la contrainte n°10550656.
L’équité commande d’indemniser l’ [25] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à l’égard de la SELARL [19].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel principal cantonné formé par M. [K] et l’appel incident formé par l’ [30],
Déclare recevables l’assignation en intervention forcée et l’appel incident formé par l’ [30] à l’encontre de la SELARL [22],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’opposition à la contrainte numérotée 10550656,
— Validé la contrainte 10550656 pour un montant de 5 620 euros de cotisation et majorations de retard,
— et condamné M. [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à l’ [30] une somme de 5 620 euros, et aux frais de signification de la contrainte numérotée 10550656,
Statuant du chef infirmé,
Juge que seule la SELARL [22] venant aux droits de la SCPI [14] [K] [11] est redevable de la contrainte n° 10550656,
En conséquence,
Condamne la SELARL [22] à verser à l’ [30] une somme de 5 620 euros en cotisations et majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte numérotée 10550656,
Condamne la SELARL [22] à verser à l’ [30] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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