Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 24/05971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2024, N° 18/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société , [ 1 ], Société c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/05971 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZZT
Société, [1]
C/
,
[Q]
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 29 Mai 2024
RG : 18/00724
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
,
[D], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3] (RHONE)
comparant en personne, assisté de Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Service contentieux
,
[Localité 4]
représenté par Mme, [T], [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [Q] (le salarié) a été recruté dans le cadre d’un CDI ayant débuté le 27 janvier 2015, en qualité de directeur d’agence, statut cadre, par la société, [1] (l’employeur) dont l’activité consiste dans la gestion d’immeubles et autres biens immobiliers.
Par avenant du 27 février 2015, il a été mis à la disposition de la société, [2] au sein de laquelle il a occupé les fonctions de directeur régional Rhône-Alpes.
Le salarié a été placé en arrêt de travail au bout de six mois, le 30 juillet 2015, en raison d’un syndrome anxio-dépressif majeur. Il n’a pas repris son poste de travail depuis cette date.
Le 29 mars 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour du docteur, [F] mentionnant : « état anxiodépressif réactionnel +++ à situation professionnelle défavorable (mis en « maladie » initialement mais reconsidération en maladie professionnelle… après aval médecin psychiatre) », ainsi qu’une date de première constatation médicale de la pathologie au 30 juillet 2015.
Le 1er septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a informé le salarié qu’elle transmette son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) d’Auvergne-Rhône-Alpes (AuRa) lequel a, le 21 octobre 2016, donné un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément à cet avis qui la liait, la caisse a, le 24 octobre 2016, notifié au salarié un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Saisie d’un recours, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 11 juillet 2017, reconnu la maladie comme étant d’origine professionnelle, au motif que la caisse n’avait pas respecté le principe de la contradiction, faute de pouvoir établir que le salarié avait bien reçu le courrier l’informant du recours au délai complémentaire d’instruction.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 et son taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé à 10 %.
Le salarié a saisi la caisse d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par requête reçue le 15 décembre 2017, et en l’absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Constatant que l’employeur contestait le caractère professionnel de la maladie, le pôle social a, par jugement du 7 juillet 2021, ordonné, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté, pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Le 13 octobre 2023, ce comité a également rendu un avis défavorable.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal :
— déclare M., [Q] recevable en son action,
— juge que la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2016 par M., [Q] est imputable à la faute inexcusable de la société, [1], son employeur,
— ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de M., [Q] :
— ordonne une expertise médicale de M., [Q],
— désigne pour y procéder le docteur, [J], [L] ('),
— rappelle que la consolidation de l’état de santé de M., [Q] résultant de la maladie déclarée le 29 mars 2016 et constatée médicalement pour la première fois le 30 juillet 2015 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 31 octobre 2017 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— alloue à M., [Q] une provision d’un montant de 3 000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à M., [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ultérieurement allouée,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société, [1] le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à M., [Q], et condamne au besoin la société, [1] à ce titre, ainsi qu’au remboursement à la caisse du coût de l’expertise,
— réserve les dépens,
— condamne la société, [1] à verser à M., [Q] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société, [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 29 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par M., [Q],
— rejeter toute demande de M., [Q] à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le caractère professionnel de la maladie était établi,
— juger l’absence de faute inexcusable de sa part,
— rejeter toute demande de M., [Q] à son encontre,
A titre très subsidiaire, si la cour estimait que la faute inexcusable de l’entreprise était établie,
— rejeter toute action récursoire de la CPAM à son encontre,
— rejeter toute demande de M., [Q] à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en vue de l’évaluation des préjudices résultant exclusivement de la maladie déclarée par M., [Q], dont la faute inexcusable serait à l’origine,
— juger que la CPAM est privée de son action récursoire à son encontre au titre du capital représentatif de la majoration de la rente, dans la mesure où aucun taux d’IPP ne lui a été notifié,
— rejeter toute autre demande de M., [Q] à son encontre.
Par ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— juger que la pathologie dont il a été victime est d’origine professionnelle dans les rapports employeur/salarié,
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens,
— juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de rente, des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur conteste sa faute inexcusable au motif, à titre principal, que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas démontré et, subsidiairement, que les conditions requises pour voir retenir sa faute inexcusable ne sont pas établies.
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie en cause, l’employeur prétend que :
— la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par la caisse est définitive à son endroit ;
— la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2017, procédure à laquelle il n’était pas partie, lui est inopposable ;
— les avis des deux, [3] sont concordants pour écarter le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail du salarié ;
— le salarié a présenté des pathologies antérieures à son embauche au sein de la société (polyaddiction, état anxio-dépressif chez un précédent employeur : la société, [4]) ;
— rien dans le jugement du conseil de prud’hommes ne vient contredire les avis concordants des deux, [3].
Sur la faute inexcusable, l’employeur soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés (inégalité de traitement, charge de travail « colossale », attaques personnelles, conditions de travail dégradantes) et que le salarié ne rapporte donc pas la preuve d’une exposition à un danger quelconque.
Il se prévaut ensuite de l’absence de conscience d’un quelconque danger auquel le salarié aurait été exposé. Il souligne à cet égard qu’il n’a été destinataire d’aucune alerte particulière, que la visite médicale d’embauche n’aurait, en tout état de cause, pas permis d’avoir connaissance d’un risque particulier encouru par l’intéressé et que la charge de travail était normale. Il ajoute que rien ne lui permettait de laisser supposer que le salarié était particulièrement fragile sur le plan psychologique ; qu’il n’a jamais été informé d’une dégradation de l’état de santé de l’intéressé durant ses 6 mois d’activité ; que M., [Q] n’a jamais saisi le CHSCT, ni les organisations syndicales, ni les instances représentatives du personnel d’un quelconque problème dans l’exécution de ses fonctions durant cette période, ni même l’inspection du travail.
L’employeur excipe encore de l’absence de preuve qu’il n’aurait pas prévu les mesures de prévention nécessaires pour préserver son salarié. Il considère que l’absence de DUERP ne caractérise pas en soi une faute inexcusable et que le salarié n’occupait pas un poste à risques particuliers nécessitant une formation spécifique ou un contrôle particulier.
En réponse, le salarié fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie est démontré. Il argue à ce titre de sa charge de travail colossale, des attaques personnelles particulièrement dégradantes dont il aurait fait l’objet, de ses conditions de travail dans un bureau dépourvu de fenêtres et placé au milieu des archives, de la dégradation de son état de santé au fil des mois ayant entrainé un épuisement physique et psychique et, in fine, un syndrome dépressif majeur lié au contexte professionnel.
Le salarié prétend ensuite établir la faute inexcusable de son employeur en ce sens que ce dernier avait été alerté de la situation de sous-effectif chronique dans laquelle son équipe et lui-même étaient placés et qu’il n’a pas pris aucune mesure pour l’en protéger ; qu’il n’a notamment procédé à aucune évaluation des risques ni n’a pas fait procéder à la visite médicale d’embauche. Et il souligne que le conseil de prud’hommes a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outre de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles la société a été condamnée à paiement.
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié est remis en cause par l’employeur qui conteste également sa faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
La cour rappelle liminairement que la commission de recours amiable a retenu le caractère professionnel de la maladie litigieuse mais aux fins de sanctionner le manquement de la caisse à son obligation d’information dans le cadre de la procédure d’instruction qu’elle avait faite diligenter. Cette décision est donc sans emport sur la caractérisation des éléments constitutifs de la maladie professionnelle et c’est à juste titre que le tribunal rappelle que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à ce que le salarié se fonde sur la maladie professionnelle prise en charge à son endroit pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’inopposabilité à l’égard de ce dernier est sans effet sur la charge finale qui lui incombe, dans le cadre de la faute inexcusable, des sommes allouées au salarié en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les allégations selon lesquelles la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par la caisse est définitive à l’endroit de l’employeur et le fait que la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2017 lui est inopposable sont parfaitement inopérantes.
Partant, l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [Q] et non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, il convient d’apprécier, en premier lieu, l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail habituel du salarié puis il revient au salarié, en second lieu et dans l’affirmative, d’établir que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La pathologie en cause concerne un syndrome anxiodépressif réactionnel, maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles. C’est dans ces conditions que deux CRRMP ont été saisis, en premier lieu par la caisse, en second lieu par le tribunal judiciaire.
Le premier comité désigné, celui de la région AuRa, a écarté dans son avis du 21 octobre 2016 tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié au motif que les éléments médicaux et administratifs figurant au dossier ne permettaient pas de considérer que la surcharge de travail alléguée était exclusivement à l’origine de la pathologie présentée.
Le second comité judiciairement désigné, celui de la région Bourgogne-Franche-Comté, a conclu par un avis similaire du 13 octobre 2023 à l’absence de lien de causalité direct et essentiel. Il a retenu que si les critères de, [Localité 5] semblaient pour la plupart réunis (charge de travail, exigences émotionnelles, marges de man’uvre, relations de travail, conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail), le lien entre ces conditions de travail et la pathologie déclarée en maladie professionnelle ne pouvait être essentiel compte tenu de co-facteurs de risques extra-professionnels.
Contrairement à ces deux avis concordants, le salarié considère que ses conditions de travail sont directement et essentiellement à l’origine de la dégradation de son état de santé psychique.
La cour rappelle, à ce stade, que nonobstant le caractère ou non définitif du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 septembre 2021 dont se prévaut le salarié, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’occasion d’un litige portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que la caractérisation d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. De plus, si la notion ou la définition de l’obligation de sécurité de l’employeur tend à converger en droit du travail et en sécurité sociale, l’indépendance du juge du contentieux de la sécurité sociale vis-à-vis du juge prud’homal, et vice-versa, quant à l’appréciation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité reste un principe d’actualité.
Ensuite, pour qu’une maladie hors tableau soit reconnue d’origine professionnelle, il n’est pas nécessaire que les conditions de travail soient exclusivement à l’origine de la pathologie présentée mais qu’elles en soient la cause directe et essentielle, même s’il en existe d’autres de moindre importance. L’origine multifactorielle d’une maladie hors tableau n’est donc pas exclusive de son caractère professionnel mais le lien essentiel suppose l’absence de facteurs non professionnels significatifs à l’origine de la maladie.
Ici, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que le lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail était établi. Il demeure donc en litige la question du lien essentiel entre ces deux éléments.
Le salarié, contrairement à l’employeur, considère que la dégradation de son état de santé psychique résulte essentiellement de sa surcharge de travail importante et de ses conditions de travail dégradées.
Les deux CRRMP ont, par des avis concordants et motivés, noté le caractère multifactoriel de la pathologie présentée par le salarié s’opposant, selon eux, à l’établissement d’un lien essentiel.
Ils ont conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle puisque le salarié présentait un état pathologique antérieur, à savoir un état poly-addictif (alcool et cannabis) ayant nécessité un arrêt de travail à compter du 11 février 2011 pour 5 mois et une cure de sevrage en établissement spécialisé en mars 2011, suivie d’une prise en charge par un médecin en addictologie depuis cette date.
Il résulte du certificat médical du docteur, [N], addictologue, du 9 décembre 2015 que le salarié s’est trouvé dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle après ses 4 premiers mois d’arrêt de travail en raison d’une « recrudescence importante de son syndrome anxio-dépressif accru par une pression professionnelle intolérable depuis sa prise de poste ». Dans son certificat médical du 5 novembre 2019, le docteur, [N] a précisé que le salarié avait bénéficié d’un suivi addictologique dès 2011, associé à un traitement anxiolytique discontinu entre juillet 2013 et août 2014, puis qu’il avait été nécessaire, à la mi-2015, soit après un an d’interruption du traitement et après 6 mois d’activité au sein de la société employeur, de reprendre un traitement par de la venlafaxine suite au syndrome dépressif majeur sévère avec mélancolie associée présenté par le salarié, en rapport avec sa situation professionnelle.
Pour sa part, le docteur, [Z], médecin psychiatre, dont l’avis a été sollicité par le médecin-conseil de la caisse chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, a retenu l’effet d’événements professionnels anxiogènes à l’origine du trouble anxio-dépressif d’intensité sévère du salarié qui s’est manifesté concomitamment par une rechute de dépendance aux opiacés et à l’alcool et il a relevé l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer ce tableau clinique.
Le docteur, [F], médecin généraliste, évoque quant à lui, le 29 mars 2016, un état anxiodépressif réactionnel très important suite à une structure professionnelle défavorable. Puis, par certificat médical du 31 janvier 2018, il indique des troubles psychiatriques importants chez M., [Q] avec état anxiodépressif majeur, des troubles addictifs difficiles à contrôler et des phobies associées (en particulier au niveau social ou vis-à-vis de la communication numérique).
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, pris dans leur ensemble, que le salarié a présenté un état anxio-dépressif chronique avec troubles addictifs et éléments phobiques qui sont survenus sur un état antérieur connu et documenté. Il a subi une recrudescence importante de son syndrome anxio-dépressif qui a été accru par une pression professionnelle « intolérable », selon docteur, [N], depuis sa prise de poste.
Ainsi, il est incontestable que l’état anxio-dépressif sévère du salarié est en lien direct avec des événements professionnels (notamment surcharge de travail importante – épuisement professionnel selon le médecin du travail) ayant provoqué une rechute de la dépendance aux opiacés et à l’alcool. Il est établi que le salarié a connu un épisode de décompensation d’un état antérieur connu en lien avec ses conditions de travail. Sous l’effet d’événements professionnels anxiogènes, il a développé un état anxio-dépressif d’intensité sévère en lien avec des événements professionnels qui se sont manifestés de façon concomitante par une rechute de dépendance aux opiacés et à l’alcool.
Or, à ce moment, le salarié était sevré de ses addictions et le traitement anxiolytique a repris un an après qu’il ait été interrompu et à une période où il a été placé en arrêt de travail, soit après 6 mois d’activité au sein de la société employeur. Et le docteur, [Z] a relevé l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer ce tableau le 22 juin 2016, sans que cette appréciation ne soit contredite par les autres pièces du dossier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les éléments et avis médicaux ci-avant exposés permettaient de conclure qu’indépendamment de ses antécédents médicaux sérieux qui l’ont nécessairement fragilisé, M., [Q] présentait, au jour de son embauche, un état de santé psychique suffisamment stabilisé pour occuper l’emploi pour lequel il a été recruté, le 27 janvier 2015, au sein de la société appelante et que c’est essentiellement la situation de surcharge de travail associée à des conditions de travail inconfortables et à l’absence de suivi médical préventif qui sont à l’origine de la rechute et, par suite, de la maladie déclarée, quand bien même celle-ci s’analyse en une forme aggravée de l’état pathologique préexistant.
N’étant pas nécessaire, contrairement à ce que concluent les deux CRRMP, que les conditions de travail soient « exclusivement à l’origine de la pathologie présentée », dès lors qu’il suffit qu’elles en soient la cause essentielle (même en présence d’autres pathologies de moindre importance), la cour confirme le jugement en ce qu’il retient un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie ne peut qu’être reconnu et le jugement sur ce point confirmé.
2 – Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Au cas présent, sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé le salarié et avant d’apprécier si l’employeur a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour l’en préserver, il revient à M., [Q] de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en raison, en particulier, de la charge de travail « colossale » (sic) qui lui incombait. Cette connaissance ne peut résulter de l’absence de moyens mis en 'uvre pour le protéger, ni de l’absence de visite médicale d’embauche ni même du sous-effectif de la société, étant souligné que la conscience du risque, si elle ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci, s’apprécie au regard du salarié concerné.
Le salarié se prévaut d’alertes régulières adressées à sa hiérarchie sur les dysfonctionnements liés au sous-effectif et à une charge de travail trop intense pour ses équipes et lui-même.
Il ressort des productions de M., [Q] que :
— ses pièces 6 et 7 sont des rapports d’activité qui ont été établis respectivement le 21 février 2015 et le 26 juillet 2015, soit avant l’arrêt maladie du salarié pour le premier, et qui ne recèlent aucune alerte concernant un risque psychosocial auquel ce dernier aurait été exposé ;
— ses pièces 16 et 19 listent les heures supplémentaires dont il se prévaut mais n’apportent pas la preuve d’une conscience du danger par l’employeur, d’autant qu’il s’agit de documents établis par le salarié lui-même ; il en va de même de ses pièces 17, 18 et 20 constitutifs de mails professionnels, d’agendas et de photographies ;
— sa pièce 29 consiste en des mails des 22, 26 et 27 juillet 2015, soit très proches de la date de première constatation de la maladie, échangés avec M., [Y], directeur général délégué, où il évoque, le 22 juillet seulement, sa préoccupation et celle de son équipe par rapport à la charge de travail assumée depuis 6 mois, sa difficulté à obtenir une mutuelle qu’il réclame depuis près d’un mois et le paiement de primes ;
— sa pièce 33 est une lettre du docteur, [N] du 5 avril 2016 évoquant ses difficultés personnelles (sevrage d’alcool, glissement vers d’autres addictions) et une surcharge de travail depuis février 2015 mais inopérante pour établir la conscience du danger de l’employeur à la date de première constatation de la maladie de la pathologie déclarée ; tel est également le cas du certificat médical du même médecin du 9 décembre 2015 et des autres pièces médicales versées aux débats (pièces 34, 35) ;
— l’attestation de M., [K], ingénieur, produite en pièce 48 ne rapporte pas plus la preuve de la conscience du danger par l’employeur puisque si elle évoque des « avertissements répétés » lors des réunions de M., [Q] avec M., [Y], elle ne saurait suffire à elle seule à en établir la réalité, son contenu n’étant pas suffisamment précis ni circonstancié ;
— la pièce 65 est un mail du 1er avril 2015 dans lequel M., [Q] sollicite sa hiérarchie pour un entretien « formel » sur les modalités organisationnelles notamment liées à la comptabilité, ajoutant qu’il souhaite également évoquer d’autres sujets « dont la situation AFG & P » ; dans le mail suivant du 2 avril 2015, il évoque le fait qu’il a souhaité, dans les mails de la veille, exprimer son droit d’alerte ; or, il appert que l’alerte visait particulièrement «, [I] » dont il indique qu’elle « commence à montrer des signes de faiblesse et me semble-t-il débordée par la quantité de travail qu’elle doit abattre (en CDDI) et le nombre de contrôles qu’elle doit faire suite aux erreurs des années passées (y compris sur 2014) sur les x copropriétés qu’elle doit convoquer » ;
— la pièce 66 ne recèle quant à elle aucune doléance particulière du salarié ; elle concerne des échanges de mail postérieurs à l’arrêt maladie de ce dernier et à sa déclaration de maladie professionnelle ; ces pièces sont donc inopérantes à caractériser la conscience du danger par l’employeur ;
— les pièces 67 et 68 consistent en des échanges de mails faisant apparaître des doléances du salarié sur les heures supplémentaires, sa volonté de prendre l’attache de la DIRECCTE et du représentant syndical ; ces mails sont toutefois datés de septembre 2016, soit non concomitants de la déclaration de maladie professionnelle et, par suite, inopérants ; il en va de même de la pièce 69 qui évoque une plainte du 31 août 2016 ;
— le salarié a par ailleurs pris attache avec la DIRRECTE suivant une plainte datée du 31 août 2016, également postérieure à la déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, si les pièces versées aux débats tendent à montrer une surcharge de travail du salarié, seules ses pièces 29 et 65 expriment des doléances. Elles ne permettent pas d’établir que l’employeur avait connaissance d’une difficulté concernant M., [Q] relevant de son obligation de sécurité à une période concomitante à la déclaration de maladie professionnelle.
De son côté, l’employeur produit trois attestations du 19 février 2020 (pièces 37, 38 et 39) desquels il ressort que :
— M., [E], membre du CHSCT et élu au CE, atteste n’avoir jamais été contacté par le salarié sur des difficultés dans la réalisation de ses missions, sur une souffrance au travail, ni sur la dégradation de ses conditions de travail ; il ajoute que l’agence de, [Localité 1] n’a jamais « soulevé de difficultés de ce type, tant au niveau du climat social que du déroulé de missions de chacun » ;
— Mme, [W], membre titulaire du CSE, témoigne n’avoir reçu qu’un seul mail du salarié, le 1er septembre 2016, soit après la déclaration de maladie professionnelle, pour évoquer des difficultés liées à la réalisation d’heures supplémentaires et au règlement des primes ; elle ajoute n’avoir jamais été missionnée par l’intéressé pour l’accompagner dans une quelconque situation de risque et n’avoir pas eu d’autres échanges avec ce dernier ;
— Mme, [C], membre du CHSCT et élue du CE, atteste dans les mêmes termes et le même sens que Mme, [W].
L’employeur produit en outre des procès-verbaux du CHSCT des 24 mars 2015, 20 avril 2016 et 20 juillet 2016 (pièces 29 à 31) qui ne mentionnent aucune alerte particulière.
Le premier juge ne pouvait, pour retenir la conscience du danger, juger que « l’employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences, notamment médicales, pour les salariés qui en sont victimes », ni qu’ « il en résulte que ce facteur de risque, nécessairement connu de l’employeur, ' » pour considérer que l’employeur a « nécessairement » eu conscience du danger encouru par M., [Q] alors que, comme il a précédemment indiqué, la conscience du risque, si elle ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci, s’apprécie au regard du salarié concerné et qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune véritable alerte auprès de la hiérarchie. Il n’est pas davantage établi que le médecin du travail ait alerté l’employeur de l’existence de difficultés rencontrées par le salarié à une période concomitante à celle de la déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, si le caractère professionnel de la maladie n’est pas contestable, il ne ressort pas des éléments produits que l’employeur a été informé de difficultés particulières rencontrées par M., [Q] à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Au demeurant, le salarié admet à l’audience, par la voie de son conseil, qu’il n’a effectué aucune véritable alerte en amont de sa déclaration de maladie professionnelle.
En conséquence, il s’infère des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que la preuve de la conscience du risque par l’employeur à la date de la déclaration de maladie professionnelle n’est pas suffisamment établie et que sa faute inexcusable ne peut donc être retenue.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
Le tribunal judiciaire ayant été saisi en 2017, il n’y avait pas lieu à condamnation aux dépens de première instance.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel, ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2016 par M., [Q] n’est pas imputable à la faute inexcusable de la société, [1], son employeur,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M., [Q] en 1ère instance et à hauteur de cour,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui est dans la cause, cette demande étant sans objet,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M., [Q] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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