Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 26 nov. 2024, n° 24/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2024, N° 2024/MEE/182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/02766 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMJ
Ordonnance n° 2024/MEE/182
Monsieur [V] [M]
représenté et assisté par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [Z]
représenté et assisté par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Monsieur [H] [U]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, lors de l’audience et de Priscilla BOSIO, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 3 avril 2024 [V] [M] et [R] [Z] ont interjeté appel du jugement prononcé le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a statué en ces termes :
« Condamne in solidum [V] [M] et [R] [Z] à remettre en place à leurs frais exclusifs la clôture grillagée mitoyenne située en limite de propriété séparant les parcelles E [Cadastre 4], [Cadastre 5] [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] à [Localité 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision,
Les condamne in solidum à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprennent le coût des deux constats d’huissiers produits par M.[H] [U] en date des 19 novembre 2020 et 29 septembre 2021, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. »
Par conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024 [H] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024 [H] [U] demande d’ordonner la radiation et de condamner solidairement [V] [M] et [R] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Campolo.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024 [V] [M] et [R] [Z] sollicitent le débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées par [H] [U] et sa condamnation au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
[V] [M] et [R] [Z] soutiennent qu’ils sont agriculteurs et n’ont pas beaucoup de moyens financiers, qu’ils ont sollicité vainement un échéancier afin de procéder au règlement des frais irrépétibles, qu’ils justifient à ce jour d’avoir réglé la somme de 2.000 euros sur les 3.000 euros mis à leur charge.
Il sera relevé que les appelants sont également tenus de procéder à la remise en état de la clôture, outre le paiement des frais irrépétibles. Ils ne produisent aucune pièce permettant de caractériser un début d’exécution de cette obligation de faire, pas plus qu’ils n’arguent de difficultés insurmontables pour procéder à la remise en l’état.
En l’absence d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre des appelants, il convient d’ordonner la radiation de l’instance d’appel.
[V] [M] et [R] [Z] seront condamnés à verser à [H] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel distraits au profit de Me Campolo.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’instance ;
Condamnons [V] [M] et [R] [Z] aux dépens distraits au profit de Me Campolo ;
Condamnons [V] [M] et [R] [Z] à verser à [H] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation solidaire ;
Fait à Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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