Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 30 avril 2025, n° 23/00489
CPH Cergy-Pontoise 11 janvier 2023
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CA Versailles
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'une consultation régulière du CSE

    La cour a estimé que la SASU Stef Logistique a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel, le procès-verbal de la réunion du CSE ayant été correctement établi.

  • Rejeté
    Absence de preuve de recherches de reclassement réelles et sérieuses

    La cour a jugé que l'employeur avait proposé plusieurs postes de reclassement et que le salarié n'avait pas démontré que ces propositions n'étaient pas faites loyalement.

  • Rejeté
    Licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur l'inaptitude médicale et l'impossibilité de reclassement, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité spéciale de licenciement était fondée et que le salarié ne pouvait prétendre à un complément d'indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de remise des documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] [A] conteste son licenciement pour inaptitude prononcé par la SASU Stef Logistique, arguant d'une violation des articles L.1226-10 et suivants du Code du travail concernant l'obligation de reclassement. Le Conseil de prud'hommes a débouté M. [A] de ses demandes, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En appel, la cour de Versailles a confirmé cette décision, estimant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement en proposant plusieurs postes adaptés à l'état de santé de M. [A], et que les consultations du comité social et économique avaient été régulières. La cour a ainsi rejeté les arguments de M. [A] et a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 avr. 2025, n° 23/00489
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00489
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2023, N° 20/00172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Sur les parties

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