Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 avr. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2023, N° 20/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00489 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VV65
AFFAIRE :
[O] [A]
C/
S.A.S.U. STEF LOGISTIQUE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00172
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [A]
né le 29 Avril 1978 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.S.U. STEF LOGISTIQUE [Localité 5]
N° SIRET : 419 91 1 0 78
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2015, M.[O] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes, catégorie ouvrier, avec reprise d’ancienneté au 9 novembre 2014, par la SASU Stef Logistique [Localité 5], qui est spécialisée dans la logistique et l’organisation du transport de marchandises et plus particulièrement de marchandises périssables sous température dirigée, emploie plus de 50 salariés et relève de la convention collective des exploitations frigorifiques.
Le 26 mai 2015, le médecin du travail a examiné M.[O] [A] et a conclu ' inaptitude au poste de travail à envisager, cette visite est la première dans le cadre de la procédure (conformément à l’article R4624-31 du code du travail) étude de poste à réaliser/serait apte à un poste sans port de charges, type administratif à revoir dans 15 jours le 10/06/2015 à 15h30 cet avis annule et remplace celui édité ce jour dans la matinée'. Il a coché la case 'inapte'.
Le médecin du travail a rédigé un compte rendu daté du 2 juin 2015 de l’étude de poste réalisée le 1er juin 2015 pour M.[O] [A]: 'Les personnes rencontrées sont [Y] [E], DRH et la responsable technique.
Salarié embauché début février 2015, né le 29/04/1978, qui présente les problèmes de santé qui le limitent dans son aptitude à son poste de préparateur de commandes auquel il est affecté depuis son embauche.
Je l’ai vu 2 fois, en embauche puis le 26 mai, envoyé en visite par son employeur.
J’ai donc commencé une procédure d’inaptitude. Et suis censée le revoir dans 15 jours.
L’étude de poste permet de faire le point sur ses capacités restantes, car en effet, j’ai limité les
ports de charges, ce qui contre indique totalement l’activité de préparation de commandes.
Néanmoins, certaines activités sont envisageables, la plus adaptée d’après l’étude serait « cariste caces 5».
A ce poste l’activité n’entraîne pas de ports de charges, c’est de la conduite et du gerbage purs.
Il y a d’autres postes envisagés tels que employé aux expéditions .. il y a une grosse partie de l’activité qui consiste en du dépotage, donc des ports de charges.
De même qu’en réception, il y a du dépotage.
Autre service : le LAD, mais il y a aussi de la manutention répétée , même si le poids unitaire des colis n’est pas très élevé moins de 10 kg
Ce serait sans doute le poste le moins « toxique » pour ses problèmes.
L’employeur va s’orienter vers une recherche de poste de cariste CACES 5.
Je le reverrai le 10 juin pour la 2ème visite'.
Le même jour, le médecin du travail renseigne la fiche d’aptitude médicale comme suit: ' Seconde visite médicale faite dans le cadre de la procédure d’inaptitude au poste ( article R4624-31 du code du travail): inaptitude au poste de manutentionnaire/préparateur de commandes confirmée. Etude du poste réalisée le 1er juin 2015. Reclassement professionnel médicalement envisageable au poste de cariste caces 5, au poste de livraison à domicile’ et coche la case 'inapte 2ème visite'.
Le 25 juin 2015, la société a proposé à M.[O] [A] son reclassement sur un poste de cariste Caces 5, au poste de livraison à domicile, impliquant de porter des charges légères et notamment des produits de la marque Picard que le salarié devait placer dans un caddie.
Par un courrier du 27 juin 2015, celui-ci a accepté la proposition de reclassement qui lui était faite.
Le 12 avril 2017, M.[O] [A] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt maladie du 13 avril 2017 au 20 avril 2019.
Par courrier du 21 janvier 2019, M.[O] [A] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 21 janvier 2019 au 31 janvier 2024.
Après deux visites de reprise, en date du 2 avril et du 7 mai 2019, M.[O] [A] a été déclaré inapte à son poste de livraison à domicile.
Par avis d’inaptitude du 24 avril 2019, le médecin du travail a écrit ' pourrait assumer un poste type administratif ( comme sortir des bons de commandes etc) en tous cas sans ports de charges à revoir le 07/05/2019".
Par avis d’inaptitude du 7 mai 2019, le médecin du travail a réitéré le même avis, dans des termes identiques.
Par courrier du 9 mai 2019, le responsable des ressources humaines a convoqué M.[O] [A] à un entretien fixé le 20 mai 2019 dans le cadre de son inaptitude et des recherches des possibilités de reclassement existant dans l’entreprise et dans le groupe.
Le 29 mai 2019, la SASU Stef Logistique [Localité 5] a adressé une convocation extraordinaire au comité social et économique aux fins d’informer et consulter les délégués du personnel sur les recherches de reclassement et les propositions de reclassement suite à l’avis d’inaptitude de M.[O] [A]. La réunion s’est tenue le 4 juin 2019.
Par un courrier du 5 juin 2019, la SASU Stef Logistique [Localité 5] a proposé à M.[O] [A] cinq postes de reclassement.
Le 15 juin 2019, le salarié s’est porté candidat sur 3 des 5 postes proposés en ces termes : « Suite à vos précisions concernant les modalités et conditions d’une mobilité géographique et bien que votre réponse me semble vague vis-à-vis de l’impact d’une décision de postuler aussi loin de mon lieu de domicile, je vous transmets ma décision favorable à communiquer ma candidature. En effet, je souhaite postuler aux 3 postes suivants par ordre de préférence:
— Gestionnaire des temps sur le site de [Localité 13]
— Employé administratif sur le site de [Localité 6]
— Agent SAV Transport sur le site de [Localité 11] ».
M.[O] [A] a été convoqué à deux entretiens, pour le premier qui n’a pas abouti et pour le deuxième auquel il ne s’est pas présenté en raison d’une indisponibilité imprévue, le troisième poste ayant été pourvu avant sa réponse.
Le 31 juillet 2019, quatre nouvelles offres ( STEF TSA Rhône Alpes, STEF logistique [Localité 11], STEF transport [Localité 12] et STEF logistique [Localité 7]) ont été proposées à M.[O] [A], ce dernier en refusant deux et acceptant de postuler pour les deux autres.
Le 14 août 2019, il a bénéficié d’un entretien téléphonique sur le poste de SAV transport à [Localité 11], mais il n’a pas été recruté pour défaut de compétence, le deuxième poste étant entre-temps pourvu.
Convoqué le 9 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre suivant, M.[O] [A] a été licencié par courrier du 24 septembre 2019 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous avez été embauché le 9 février 2015 sein de la SASU Stef Logistique [Localité 5] au poste de préparateurs de commandes.
Du 13 avril 2017 au 19 avril 2019, vous avez été en arrêt, pour cause d’accident du travail.
Ainsi et conformément aux dispositions légales, vous avez été soumis à une visite médicale de reprise le 24 avril 2019 au cours de laquelle, le médecin du travail s’est prononcé sur votre aptitude à occuper votre poste.
Une étude poste a été réalisée le 3 mai 2019.
Dans la continuité et à la suite d’une 2ème visite médicale le 7 mai 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de préparateurs de commandes, que vous occupiez dans l’entreprise depuis le 9 février 2015 dans les termes suivants : « pourrait assumer un poste de type administratif (comme sortir les bons de commandes etc) en tous cas sans ports de charges».
Suite à cet avis définitif d’inaptitude et aux préconisations du médecin du travail, nous vous avons reçu au cours d’un entretien le 20 mai 2019 afin d’échanger sur vos souhaits de reclassement et votre mobilité. Lors de cet entretien, vous nous avez indiqué le périmètre géographique ainsi que les postes susceptibles de vous intéresser.
La société STEF Logistique [Localité 5] ne disposant pas de postes disponibles conformes aux restrictions du médecin du travail dans l’entreprise, nous avons donc étendu nos recherches de reclassement à l’ensemble du groupe STEF selon la bourse de l’emploi.
Forts de ces recherches, nous avons sollicité l’avis du médecin du travail et nous avons consulté les membres CSE, en date du 4 juin 2019, dans le cadre des recherches de reclassement.
Par courrier en date du 5 juin 2019, nous vous avons proposé les postes de reclassement suivants, correspondant aux restrictions médicales émises par le médecin du travail et à vos compétences professionnelles:
1. Employé administratif d’exploitation (H/F)
société d’accueil :STEF Logistique Bretagne Sud – BU Surgelés
lieu de travail: Site de [Localité 10]
nature du contrat de travail : CDI
durée du travail : 1607 heures annuelles (modulation annuelle – moyenne de 35h/ semaine)
classification : Employé 155
La rémunération de base mensuelle: 1636' brut mensuel sur 13 mois
2. Employé administratif d’exploitation (H/F)
société d’accueil : STEF [Localité 9]
lieu de travail: [Localité 9]
nature du contrat de travail : CDI
durée du travail: 35h soumis à modulation
classification : Employé
rémunération de base mensuelle: entre 1 600 et 1 700' brut
3. Employé administratif (H/F)
Société d’accueil:STEF transport [Localité 6]
lieu de travail : [Localité 6]
nature du contrat de travail: CDI
durée du travail : 35h soumis à modulation
classification : Employé
rémunération de base mensuelle: entre 1 600' et 1 700' brut
4. Agent SAV Transport (H/F)
société d’accueil: STEF [Localité 11]
lieu de travail: [Localité 11]
nature du contrat de travail : CDI
durée du travail:35h hebdo soumis à modulation alternance matin /après midi
classification: Employé
rémunération de base mensuelle: 1800' brut
5. Gestionnaire des temps (H/F)
Société d’accueil: STEF [Localité 13]
lieu de travail: [Localité 13]
nature du contrat de travail: CDI
durée du travail: 35h hebdo soumis à modulation
classification : Employé
rémunération de base mensuelle: Fonction de l’expérience du candidat
Nous vous avions également joint la bourse de l’emploi recensant I’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe.
Nous attendions une réponse de votre part au plus tard le 19 juin 2019, afin de pouvoir transmettre votre candidature aux filiales concernées. Par courrier reçu en nos locaux le 16 juin, vous vous êtes positionné sur les postes de gestionnaire de temps à STEF [Localité 13], Employé administratif à STEF transport [Localité 6] et Agent SAV Transport à STEF [Localité 11].
En date du 12 juin 2019, la société STEF [Localité 11] nous a informé que le poste d’Agent SAV avait été pourvu en interne.
En date du 1er juillet 2019, vous avez réalisé un entretien sur le site de STEF à [Localité 13] pour le poste de Gestionnaire des temps. Malheureusement, votre candidature n’a pas été retenue car vous ne disposez pas des connaissances Excel et du secteur du transport attendu pour le poste.
En date du 8 juillet 2019, un entretien était prévu sur le site de STEF à [Localité 6] pour le poste d’Employé Administratif. Vous nous avez prévenu que le dimanche 7 juillet 2019 à 19h22 que vous ne pouviez pas vous y rendre et nous n’avons pas pu reprogrammer un nouveau rendez-vous dans un délai aussi court.
Dès lors, nous avons procédé à une nouvelle recherche d’emplois disponibles dans l’entreprise en tenant compte des contraintes médicales de votre inaptitude. Nous avons été en mesure de vous proposer les postes de reclassement suivants le 31 juillet 2019:
1. Emploi : Administratif transport service emballage et facturation
société d’accueil : STEF TSA Rhône Alpes
lieu de travail : [Localité 14]
nature du contrat de travail: CDI
durée du travail :35h
classification: Employé
La rémunération de base mensuelle: 1625' B/mois + paniers à 5.70' nets
2. Emploi : Agent SAV
Société d’accueil: STEF logistique [Localité 11]
lieu de travail : [Localité 11] (69)
nature du contrat de travail: CDI
durée du travail:35h
classification : Employé
La rémunération de base mensuelle : 1800'
3. Emploi : Employé Saisie
société d’accueil : STEF transport [Localité 12]
lieu de travail : [Localité 12] (35)
nature du contrat de travail: CDI
durée du travail : 36h roulement sur plusieurs créneaux: 10h18h / 12h20h / 9h17h
classification : Employé
La rémunération de base mensuelle: salaire de base 1775' + heures supplémentaires
Contractuelles 82,37'
4. Emploi : Agent SAV
société d’accueil:STEF logistique [Localité 7]
lieu de travail : [Localité 7] (77)
nature du contrat de travail : CDI
durée du travail :35h
classification : Employé
La rémunération de base mensuelle: selon profil
Nous attendions une réponse de votre part au plus tard le 9 août 2019, afin de pouvoir transmettre votre candidature aux filiales concernées. Par courrier reçu en nos locaux le 3 août 2019, vous vous êtes positionné sur les postes de Agent SAV à STEF [Localité 11] et Agent SAV à STEF [Localité 7].
En date du 7 août 2019, la société STEF [Localité 7] nous a informé que le poste d’Agent SAV n’était plus à pourvoir.
En date du lundi 19 août 2019, vous avez réalisé un entretien auprès de la filiale de STEF logistique [Localité 11]. Malheureusement, votre candidature n’a pas été retenue car vous ne disposez pas des compétences professionnelles nécessaires, notamment des connaissances bureautique et du secteur du transport, attendu pour le poste.
Ainsi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre inaptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s’avère qu’aucun autre poste adapté n’est actuellement disponible ni dans l’entreprise, ni dans le Groupe auquel nous appartenons parmi les entreprises et entités de celui-ci, dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel.
En effet, malgré nos efforts et nos démarches, aucune entreprise du Groupe n’est susceptible de vous proposer un poste en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail.
Aucune solution d’aménagement ou de transformation de poste n’est également envisageable.
Pour ces motifs, le 9 septembre 2019, nous n’avons pas eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement en date du 18 septembre 2019 à 10h30 réalisé par [I] [S], en qualité de directeur de filiale et [P] [D], responsable ressources humaines. Vous êtes venu accompagné de Monsieur [V] [F], préparateur de commandes.
Lors de cet entretien, nous sommes revenus en détail sur la procédure de licenciement en cours et sur nos recherches de reclassement. Vous nous avez fait part de votre refus de vous positionner sur les postes proposés car trop éloignés géographiquement de votre domicile.
A l’issue de cet entretien, aucune solution alternative à votre licenciement n’a pu être envisagée. Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude au poste de préparateur de commandes constatée par le médecin du travail, à la suite de laquelle votre reclassement dans le groupe s’est révélé impossible.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer le préavis, la date d’envoi de cette lettre à votre domicile fixera donc la date de rupture de votre contrat.
Conformément aux dispositions légales, nous vous verserons une indemnité compensatrice de
préavis ainsi qu’une indemnité de rupture d’un montant égal au double de l’indemnité légale de
licenciement sauf si l’indemnité conventionnelle se révèle plus avantageuse.
Nous tiendrons à votre disposition dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi. A cette occasion, vous voudrez bien nous restituer aussi le matériel appartenant à l’entreprise qui vous a été confié pour l’exécution de votre mission ainsi que vos cartes Mutuelle […]'.
Le 9 juin 2020, M.[O] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, afin de dire que son licenciement est intervenu en violation des dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail et demander les indemnités afférentes, ce à quoi la SASU Stef Logistique Cergy s’est opposée.
Par jugement rendu le 11 janvier 2023, notifié le 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement de M.[O] [A] est consécutif à l’avis d’inaptitude du 7 mai 2019
dit que le licenciement de M.[O] [A] a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle
déboute M.[O] [A] de toutes ses demandes
déboute la SASU Stef Logistique [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M.[O] [A].
Le 15 février 2023, M.[O] [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M.[O] [A] demande à la cour de :
dire et juger M.[O] [A] bien fondé en son appel
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M.[O] [A] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est intervenu en violation des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail et de ses demandes de complément d’indemnité compensatrice (correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis) sur le fondement des articles L.1226-14 et L.5213-9 du code du travail, de complément d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail, d’article 700 du code de procédure civile, de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi mentionnant une ancienneté au 9 novembre 2014 ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document, de liquidation d’astreinte, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, de capitalisation des intérêts et en ce qu’il a mis à sa charge les dépens
et, statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de M.[O] [A], intervenu en violation des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner la SASU Stef Logistique [Localité 5] à payer à M.[O] [A] les sommes suivantes :
1 606,72 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice (correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis) sur le fondement des articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail
319,08 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail
4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner la remise d’un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une ancienneté au 9 novembre 2014 ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte
condamner la SASU Stef Logistique [Localité 5] aux entiers dépens lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager M.[O] [A]
dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
débouter la SASU Stef Logistique [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SASU Stef Logistique [Localité 5] demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé et débouter M.[O] [A] de l’ensemble des demandes
confirmer le jugement en ce qu’il déboute M.[O] [A] de l’intégralité de ses demandes
condamner M.[O] [A] à verser à la société 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve d’une consultation régulière du comité social et économique sur les possibilités de reclassement de M.[O] [A]
M.[O] [A] soutient que l’employeur ne prouve pas la consultation régulière du comité social et économique ( ci-après CSE) sur les possibilités de reclassement de M.[O] [A] et invoque l’absence de preuve d’une part, de recherches de reclassement réelles et sérieuses d’autre part, de l’impossibilité de le reclasser soit au sein de la SASU Stef Logistique [Localité 5] soit au sein du groupe STEF auquel la société appartient, ce que conteste la SASU Stef Logistique [Localité 5].
Selon l’article L1226-10 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Selon l’article L2315-34 du code du travail, ' Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance'.
Selon l’article D2315-26 du code du travail, ' A défaut d’accord prévu par l’article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion'.
Par courrier du 29 mai 2019, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion extraordinaire fixée le 4 juin 2019 dont l’objet était ' information et consultation des délégués du personnel sur les recherches de reclassement et les éventuelles propositions de reclassement suite à l’avis d’inaptitude suite à un accident du travail de M.[O] [A]' Y étaient annexées une note et 'la bourse de l’emploi du groupe STEF qui recense l’ensemble des postes actuellement disponibles au sein de l’ensemble des entreprises du groupe'.
La note était libellée comme suit’ M.[O] [A] a été engagé dans notre entreprise, le 09/02/2015, en qualité de préparateur de commandes.
A la suite d’une absence pour accident du travail, Monsieur [A] [O] a été déclaré inapte à son poste de travail. En effet, conformément à la législation en vigueur, Monsieur [A] [O] a été soumis à une visite médicale de reprise, le 24 avril 2019.
Lors de cette visite, le médecin du travail déclarait Monsieur [A] [O] inapte au poste de préparateur de commandes avec les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes ' pourrait assumer un poste de type administratif (comme sortir les bons de commandes etc) en tous cas sans ports de charges à revoir le 07/05/19 16.20 avec Dr [L]».
Après une étude de poste et des conditions de travail réalisée au sein de notre entreprise le 03 mai 2019, le second avis médical du 07 mai 2019 indiquait une inaptitude au poste de préparateur de commandes avec les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes « pourrait assumer un poste de type administratif (comme sortir les bons de commandes etc) en tous cas sans ports de charges».
Le médecin du travail a donc conclu après deux visites médicales, à l’inaptitude définitive de Monsieur [A] [O] au poste de travail de préparateur de commandes.
La société STEF Logistique [Localité 5] ne disposant pas de poste disponible conforme aux restrictions du médecin du travail dans l’entreprise, nous avons donc élargi nos recherches de reclassement au périmètre du Groupe STEF selon la bourse de emploi. Vous trouverez, en annexe de la présente une copie de la bourse de l’emploi étudiée avec le salarié et remis en mains propres le 20 mai 2019.
Forts de ces recherches, nous pourrions être en mesure de faire à M.[O] [A] les propositions suivantes:
— Un poste d’employé administratif statut employé ouvrier sur le site de STEF [Localité 6]
— un poste de gestionnaire des temps/ Statut employé le site de STEF [Localité 13]
— un poste d’agent SAV Transport/ Statut employé sur le site de STEF [Localité 11]
— un poste d’employé administratif d’exploitation / Statut employé sur le site de STEF [Localité 9]
— Un poste d’employé administratif exploitation/ Statut employé sur le site de STEF [Localité 10].
Toutefois, avant de formaliser auprès de M.[O] [A] les propositions de reclassement, nous avons souhaité informer et consulter les membres du comité social et économique sur les éventuelles possibilités de reclassement et le cas échéant, les éventuelles propositions de reclassement.
Au cours de la réunion du 4 juin 2019, nous souhaitons en votre qualité de membre du comité social, vous informer et vous consulter sur les recherches de reclassement et les propositions de reclassement'. (pièce 8)
Il résulte du procès-verbal de la réunion du CSE extraordinaire que la réunion s’est tenue en présence de 5 titulaires, du responsable RH et du directeur de filiale, un seul délégué étant absent. Il y est indiqué que ' en séance, les élus n’ont pas émis de proposition de reclassement selon la bourse à l’emploi remise lors de la convocation. Dans ce cadre les élus ont été consultés. Les membres titulaires ont été invités à voter. L’avis des membres a été recueilli: 3 pour 2 contre. Fin de séance à 10h20. Afin de réaliser le procès-verbal de séance, une suspension de séance a été réalisée. Le présent PV est adopté à l’unanimité des membres présents'. Il est signé par le secrétaire.
M.[O] [A] soutient que tous les membres du CSE n’ont pas été convoqués sans le démontrer ni produire le moindre justificatif du nombre et de l’identité des membres du CSE de la SASU Stef Logistique [Localité 5] non convoqués et ce alors que le procès-verbal précité ne fait mention d’aucune difficulté particulière et précise l’identité des membres convoqués présents et absents. L’irrégularité de la consultation n’est donc pas établie.
Contrairement à ce que soutient M.[O] [A], les membres du CSE se sont vu remettre à l’occasion de la convocation et le jour de la réunion la note retranscrite ci-dessus qui précise expressément le contexte, la chronologie des recherches et la nature des postes susceptibles d’être proposés à M.[O] [A]. M.[O] [A] ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette communication n’a pas été faite régulièrement. Là encore, le procès-verbal ne fait mention d’aucune difficulté particulière et les membres du CSE ont été éclairés de façon circonstanciée avant de procéder au vote. Si cela n’avait pas été le cas, les membres du CSE étaient en droit de solliciter un complément d’information, ce qui n’a pas été le cas.
Enfin, c’est à tort que M.[O] [A] conteste la régularité de la signature du procès-verbal par le seul secrétaire, M.[R], membre titulaire. Il convient de rappeler que la rédaction du procès-verbal de CSE est une prérogative exclusive du secrétaire du CSE. Celle-ci est consacrée par le code du travail qui dispose en son article R2315-25 que « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du Comité». Néanmoins, le secrétaire du CSE a tout à fait le droit de déléguer la rédaction matérielle du procès-verbal de CSE à un tiers. Cela peut être une personne extérieure au comité ou une société spécialisée en retranscription de procès-verbal de CSE (article D2315-27 du code du travail). Quelle que soit l’option choisie, le secrétaire reste seul maître du contenu du procès-verbal de CSE comme en atteste sa signature à la fin du document. C’est sans fondement que M.[O] [A] laisse supposer que le procès-verbal aurait pu être rédigé pour les besoins de la cause par la société.
Il est ainsi démontré que la SASU Stef Logistique [Localité 5] a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel. Il convient de rejeter les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du CSE.
Sur les moyens tirés de l’absence de preuve de recherches de reclassement réelles et sérieuse et de l’absence de preuve de l’impossibilité de reclasser M.[O] [A] au sein de la SASU Stef Logistique [Localité 5] et au sein du groupe Stef
M.[O] [A] reproche à la SASU Stef Logistique [Localité 5] des allégations mensongères contenues dans la lettre de licenciement, l’absence de consultation du médecin du travail sur les possibilités de reclassement et l’absence de justification du respect de son obligation de reclassement au sein de l’entreprise et au sein du groupe, ce que conteste la SASU Stef Logistique [Localité 5].
Sur le moyen tiré des allégations mensongères figurant dans la lettre de licenciement
M.[O] [A] reproche à la SASU Stef Logistique [Localité 5] d’avoir volontairement refusé de décaler l’entretien que lui avait fixé la société Stef de [Localité 6]. Néanmoins, il ne conteste pas que la veille de ce rendez-vous à 19h20, il a informé la SASU Stef Logistique [Localité 5] de son indisponibilité. Il ne peut reprocher à l’employeur de n’avoir pu lui proposer un nouvel entretien avec une société tiers et en tout état de cause, il ne démontre pas le caractère mensonger de cette impossibilité. Par ailleurs, il apparaît (pièce 11) qu’au 31 juillet 2019, ce poste a été pourvu.
Par ailleurs, il résulte de la fiche de renseignement complétée par M.[O] [A] que celui-ci a expressément indiqué, sur la question de la mobilité géographique et fonctionnelle, qu’il souhaitait la Normandie et la région parisienne Ouest et un poste administratif exploitation. Il ne peut reprocher à la SASU Stef Logistique [Localité 5] à la fois de respecter autant que possible les souhaits de son salarié tout en lui reprochant l’éloignement géographique des postes proposés. Par ailleurs, il convient de rappeler que la SASU Stef Logistique [Localité 5] a communiqué à M.[O] [A] la bourse aux emplois portant sur des postes extérieurs au périmètre géographique souhaité par M.[O] [A].
Cela est confirmé par le propre courriel adressé par M.[O] [A] à son employeur le 3 juin 2019 dans lequel il écrit à M.[D], responsable RH : ' nous nous sommes rencontrés le 20 mai 2019 dans le cadre de la procédure de reclassement ou de licenciement suite à l’avis d’inaptitude rendu le 07/05/2019 par le médecin du travail. Suite à cet entretien, vous m’avez fournit une liste de postes disponibles sur la bourse aux emplois du groupe Stef. Tous les postes figurants sur la liste sont soit géographiquement trop éloigné ou correspondent à des compétences professionnelles et ou scolaires non acquises à mon niveau. Vous deviez revenir vers moi si toutefois vous aviez d’autres propositions à me faire qui correspondent plus à mon profil et en adéquation toujours à mon état de santé'. M.[O] [A] ne peut donc pas reprocher à la SASU Stef Logistique [Localité 5] d’avoir essayé de tenir compte du périmètre géographique et/ou fonctionnel qu’il avait lui-même fixé. Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte (Cour de cassation, ch.soc. n° 15-18.092 du 23 novembre 2016) même s’il ne doit pas s’y limiter, ce que l’employeur a fait.
Il ne peut pas plus soutenir ne pas avoir eu de retour s’agissant des postes pour lesquels il s’était porté candidat à savoir [Localité 13], [Localité 6] et [Localité 11] alors que pour:
— le premier, la responsable RH a informé le 5 juillet de ce qu’il n’avait pas le profil (pièce 10),
— le second, il ne s’est pas présenté, prévenant de son indisponibilité la veille par courriel du 7 juillet à 19h21, et la responsable RH prévenant le 31 juillet de ce que le poste était pourvu (pièce 11)
— le troisième, la chargée de recrutement informait par courriel du 12 juin que le poste avait été pourvu en interne (pièce 12).
Toutes les propositions de postes acceptées par M.[O] [A] ont fait l’objet d’un entretien. S’étant vu soumettre une deuxième série de propositions de postes le 31 juillet 2019, il avait nécessairement connaissance de la suite négative apportée aux premiers, ce d’autant que cela lui a été notifié par le courrier daté du 31 juillet 2019 (pièce 28). Il en est de même pour les deux dernières propositions de postes. Par ailleurs, si le poste d'[Localité 4], soumis à l’avis du médecin du travail, ne lui a pas été proposé, c’est parce qu’il a été pourvu entre-temps par contrat signé le 25 juillet à effet au 5 août 2019 (pièce 25). Il ne peut pas reprocher à la SASU Stef Logistique [Localité 5] de ne pas lui avoir proposé un poste déjà pourvu au risque de se voir reprocher d’être déloyale.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de sollicitation du médecin du travail aux fins de trouver une solution de reclassement
M.[O] [A] reproche à la SASU Stef Logistique [Localité 5] de ne pas produire l’étude de poste réalisée par le médecin du travail et de ne l’avoir consulté que deux fois.
Outre le fait qu’il n’appartient pas à l’employeur de communiquer l’étude de poste réalisée par le médecin, l’employeur est obligé de consulter le médecin du travail uniquement lorsqu’il envisage de proposer des postes de reclassement au salarié pour s’assurer que les postes proposés sont conformes à l’état de santé de ce dernier.
En l’espèce, le médecin du travail a clairement indiqué la nature du poste adapté à la situation du salarié et par courriel du 27 mai, le responsable RH a communiqué pour avis au médecin du travail les 5 postes proposés à [Localité 6], [Localité 13], [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10] puis de nouveau le 30 juillet pour 5 nouveaux postes à [Localité 11], [Localité 12], [Localité 4], [Localité 14] [Localité 7] (pièce 16). Comme le reconnaît M.[O] [A], le médecin du travail a confirmé à chaque fois que ces postes étaient compatibles avec l’état de santé de M.[O] [A] et a rappelé que la seule restriction médicale était que les postes proposés ne comportent pas de port de charges.
Par ailleurs, aucune obligation n’impose à l’employeur d’aller au delà de l’avis du médecin du travail et de lui demander une étude supplémentaire aux fins de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail, propositions que le médecin du travail aurait sans aucun doute suggérées s’il les avait estimées adaptées à la situation. En effet, c’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible alors que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste que le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste de travail. Par ailleurs, rien n’empêchait M.[O] [A] d’échanger sur ces questions avec le médecin du travail, ce qu’il n’a pas fait. Contrairement à ce qu’il prétend, le médecin du travail ne s’est pas étonné de l’éloignement géographique des postes proposés, répondant le 29 mai au responsable RH sur les 5 premiers postes proposés comme suit ' au vu des intitulés de postes que vous avez envoyés, je pense qu’ils ne comportent pas de ports de charges ni contraintes posturales et peuvent donc convenir pour le reclassement de M.[A]. En prendra t-il un car je vois qu’ils ne sont pas dans la région, mais pour ce qui est des possibilités physiques, ils conviennent'.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification par la SASU Stef Logistique [Localité 5] de l’obligation de reclassement qui pesait sur elle en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient
Au sein de la SASU Stef Logistique [Localité 5]
M.[O] [A] soutient que la SASU Stef Logistique [Localité 5] ne prouve pas l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise.
La SASU Stef Logistique [Localité 5] produit le registre du personnel des entrées et des sorties (pièce 24) qui fait apparaître, sur la période d’avril 2019 à juin 2019, des recrutements en qualité de préparateur de commande, poste que M.[O] [A] ne pouvait plus occuper. Il n’y a aucun intérêt à examiner la période antérieure puisque non concernée par le licenciement de M.[O] [A]. Aucune forme n’est imposée pour la tenue d’un registre du personnel et M.[O] [A] ne démontre pas que la copie produite sur la période d’avril 2014 à janvier 2021 est incomplète.
Selon l’article L1221-13 du code du travail, ' Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire'.
Selon l’article D1221-23 du code précité, ' Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2° La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L’emploi ;
5° La qualification ;
6° Les dates d’entrée et de sortie de l’établissement ;
7° Lorsqu’une autorisation d’embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d’autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise de travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d’employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d’employeurs » ainsi que la dénomination et l’adresse de ce dernier;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».
Ainsi, il n’est nulle fait mention d’obligation d’inscrire dans le registre, les postes vacants, les mutations, les transformations de poste ou les aménagements du temps de travail.
Par ailleurs, alors qu’il a été recruté initialement sur un poste catégorie 'ouvrier', M.[O] [A] ne justifie pas remplir les conditions pour exercer les fonctions d’assistant RH (poste d’agent de maîtrise) ni celui de responsable qualité hygiène-service (cadre), postes figurant dans le registre du personnel et pourvus respectivement le 2 juillet 2019 et le 1er août 2019.
En outre, compte tenu de l’activité principale de l’entreprise qui implique le plus souvent le port de charges lourdes, les possibilités de reclassement dans un poste administratif sont d’autant plus limitées voire empêchent toute possibilité de transformation de poste.
Enfin, il ne peut reprocher à la SASU Stef Logistique [Localité 5] l’absence d’accompagnement. Outre le fait que la société a recherché des postes, a organisé des entretiens avec les responsables RH des sites après avoir eu des échanges par mail avec ces derniers sur le profil des postes proposés, elle a également dans son courrier du 13 juin 2019 (pièce 22) répondu à M.[O] [A] sur les mesures d’accompagnement envisagées notamment les frais d’installation tout en rappelant qu’elles dépendaient de son positionnement sur un poste.
M.[O] [A] n’apporte aucune contradiction utile à l’impossibilité de reclassement au sein de la SASU Stef Logistique [Localité 5], au regard des restrictions médicales et du type de poste recherché, tel que soutenu par l’employeur.
Ce moyen sera rejeté.
Au sein du groupe
M.[O] [A] reproche à la SASU Stef Logistique [Localité 5] de ne pas justifier du périmètre du groupe ni avoir interrogé toutes les entreprises du groupe auquel elle est rattachée.
Comme rappelé précédemment, aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L1226-12 du code précité, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (Cour de cassation, chambre sociale du 4 septembre 2024, n°22-24.005, Publié).
En conséquence, ayant proposé 9 postes au sein du groupe, cette dernière n’était pas tenue d’élargir ses recherches à toutes les sociétés du groupe, outre le fait que, sans démontrer le contraire, M.[O] [A] avait parfaitement connaissance de l’existence de la bourse aux emplois du groupe Stef qui couvrait tous les sites du groupe. La définition précise du groupe exigée par M.[O] [A] est donc sans incidence.
Enfin, le statut de travailleur handicapé de M.[O] [A] ne permettait pas une solution différente autre que le licenciement, et notamment la transformation de son poste, le médecin du travail ayant expressément interdit le port de charges et le poste du salarié ne pouvant être aménagé sans être totalement vidé de sa substance s’agissant d’un poste de livreur à domicile. Comme rappelé supra, le médecin du travail n’a pas évoqué un quelconque aménagement/transformation du poste et vise expressément des postes de type administratif qui sont exclusifs de tous ports de charge, conscient que les autres en comportent et sont donc incompatibles avec l’état de santé du salarié.
M.[O] [A] ne démontrant pas que les propositions de reclassement n’ont pas été faites loyalement ni que des postes correspondant à son profil ne lui ont pas été proposés, il convient de le débouter de ses moyens et demandes par confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude médicale de M.[O] [A] et l’impossibilité de le reclasser.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’article L1226-15 du code du travail
Selon l’article L1226-15 du code du travail, ' Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'.
Le licenciement ayant été déclaré régulier et fondé sur l’inaptitude médicale de M.[O] [A], il convient de le débouter de sa demande en requalification de son licenciement et des indemnités afférentes ( complément d’indemnité compensatrice et complément d’indemnité spaciale de licenciement) par confirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnités au titre de l’article L1226-14 et L5213-9 du code du travail
Selon l’article L1226-14 du code du travail, ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Selon l’article L5213-9 du code du travail, ' En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois'.
Il résulte de l’article L1226-14 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-5 dudit code ; que l’article L5213- 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.(Soc. 10 mars 2009 n°08-42249).
Enfin, comme relevé par l’employeur, l’article L1226-14 n’a pas pour effet de retarder la fin du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de dire que son indemnité spéciale de licenciement de 4 580,08 euros calculée sur la base d’une ancienneté de 4 ans, 10 mois et 9 jours est fondée et que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[O] [A] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2023;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [A] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Victoria LE FLEM, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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