Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 24 avr. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2025, N° 23/04369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 24 Avril 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 25/02063 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIFH
BORDEAUX METROPOLE
c/
Madame [O] [E]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre de l’Expropriation – RG : 23/04369) suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
BORDEAUX METROPOLE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu le 06 juillet 2023 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 14 avril 2025,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la Chambre de L’Expropriation, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les partie,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,
Greffier : François CHARTAUD
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de l’expropriation de la Gironde a transféré à l’Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole les terrains cadastrés Section AW n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5 m², AW n°[Cadastre 3] pour une surface de 1.236 m² et AW n°[Cadastre 1] pour une surface de 2.279 m², situés lieu-dit [Localité 5] sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Par jugement prononcé le 6 juillet 2023, le juge de l’expropriation de la Gironde a statué ainsi qu’il suit :
— fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [O] [E] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 3 520 m² situées lieu-dit [Localité 5] à [Localité 7] à :
— indemnité principale : 745.520 euros,
— indemnité de remploi : 75.052 euros ;
— condamne Bordeaux Métropole à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties pour le surplus ;
— condamne Bordeaux Métropole aux dépens.
2. Sur appel interjeté par l’EPIC Bordeaux Métropole, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 27 mars 2025 :
— infirmé le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il avait fixé l’indemnisation de Madame [O] [E] aux sommes de 745.520 euros au titre de l’indemnité principale et 75.052 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— fixé les indemnités de dépossession revenant à Madame [O] [E] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 3 520 m² situées lieu-dit [Localité 5] à [Localité 7] à :
— indemnité principale : 654.360 euros,
— indemnité de remploi : 67.936 euros ;
— confirmé pour le surplus le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde ;
Y ajoutant,
— condamné Madame [O] [E] à payer à l’Établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [O] [E] à payer les dépens de l’appel.
3. Par message transmis le 14 avril 2025 et requête enregistrée le lendemain au greffe, Bordeaux Métropole a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt du 27 mars 2025 dans le calcul de l’indemnité de remploi.
4. Par message transmis le 14 avril 2025, le conseil de Mme [E] s’est associé à la requête en rectification d’erreur matérielle en appelant l’attention de la cour sur le fait que les indemnités d’expropriation revenant à sa cliente étaient consignées à la Caisse des Dépôts dans l’attente de cette rectification.
Sur ce,
5. L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
6. Dans son arrêt prononcé le 27 mars 2025, la cour, après avoir fixé à la somme de 654.360 euros l’indemnité principale revenant à Mme [E], a motivé ainsi sa décision relative au calcul de l’indemnité de remploi :
[5.000 x 20 %] + [ 10.000 x 15 %] + [654.360 x 10 %] = 67.936 euros.
7. Or l’indemnité de remploi doit se calculer selon la formule suivante :
— 20 % x 1 à 5.000 euros ;
— 15 % x 5.000 à 15.000 euros ;
— 10 % x le surplus de l’indemnité principale.
Il apparaît donc que la cour a commis une malencontreuse erreur en fondant son calcul de la troisième tranche (10 %) sur la totalité de l’indemnité principale alors qu’il devait en être déduit l’assiette de la tranche précédente puisqu’il s’agit du surplus de 15.000 euros.
8. Cette erreur doit donc être ainsi réparée :
— 5000 x 20 % = 1.000 euros ;
— 10000 x 15 % = 1.500 euros ;
— [654360- 15000 ] x 10 % = 63.936 euros.
Le montant de l’indemnité de remploi sera dès lors fixé à la somme de 66.436 euros et la cour ordonnera la rectification de cette erreur matérielle.
Les dépens du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu la requête du 14 avril 2025 de l’EPCI Bordeaux Métropole et la note du 14 avril 2025 du conseil de Madame [O] [E],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2025 est rectifié ainsi qu’il suit :
« Fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [O] [E] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 3 520 m² situées lieu-dit [Localité 5] à [Localité 7] à :
(…)-indemnité de remploi : 66.436 euros.»
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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