Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 mai 2025, n° 21/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 avril 2021, N° F18/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/139
N° RG 21/06164
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLBU
[F] [V]
C/
S.A.S. KONTRON MODULAR COMPUTERS
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
— Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
— Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00430.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me TIFFANY REBOH, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. KONTRON MODULAR COMPUTERS sise [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS JUMPTEC FRANCE a embauché M. [F] [V] en qualité de directeur général à compter du 1er juin 2001. Le contrat de travail a été transféré à la société KONTRON AG à compter du 1er mai 2003 puis à la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS à compter du 1er’décembre 2015, le salarié exerçant alors les fonctions d’ingénieur commercial grands comptes. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 2018 ainsi rédigée':
«'Pour faire suite à notre entretien préalable en date du 24 janvier 2018, auquel vous vous êtes présenté assisté, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons donc, ci-dessous, les motifs de la présente décision tels qu’ils vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir': Vous avez été engagé par la société JUMPTEC France SAS à compter du 1er mai 2001 en qualité de directeur général et votre contrat de travail a été transféré, avec une reprise de l’ancienneté, au groupe KONTRON le 1er mai 2003 au sein duquel vous avez occupé les fonctions de responsables des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, vous occupez depuis le 1/12/2015 au sein de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS, les fonctions d’ingénieur commercial grands comptes. Nous avons découvert, le 29 décembre 2017, votre engagement depuis le 1er janvier 2016 avec la société QUANMAX appartenant au groupe S&T. Or, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 9 de votre contrat de travail, vous êtes lié à la société KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS par une clause d’exclusivité de service qui stipule que':
«'Monsieur [F] [V] réservera l’exclusivité de ses services rémunérés à la société pendant toute la durée du présent contrat et s’interdit, en particulier, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si ce dernier n’est pas susceptible de faire concurrence à la société. M. [F] [V] s’interdit de se livrer pendant la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société.'»
Même si vous n’avez pas jugé ces deux sociétés comme concurrentes au moment de votre engagement auprès de QUANMAX, il aurait paru légitime pour KONTRON que vous nous en informiez, dès le 1er janvier 2016 et, a fortiori, au moment du rachat de KONTRON par S&T au dernier trimestre 2016. Par conséquent, la dissimulation de cette activité depuis deux ans constitue déjà en elles-mêmes un manquement à vos obligations contractuelles d’exclusivité de nature à justifier votre licenciement. Ce manquement est aggravé par le fait que la société QUANMAX exerce une activité sensiblement identique à celle du groupe KONTRON. En effet, un des principaux distributeurs des produits de QUANMAX en France est la société Astone (société mentionnée dans le contrat d’engagement que vous avez conclu avec la société QUANMAX). Vous avez demandé au groupe de signer un partenariat avec Astone, ce que KONTRON a fait. Toutefois, y compris à cette occasion, vous n’avez pas jugé nécessaire de faire état à votre employeur KONTRON MODULAR COMPUTERS du lien commercial établi entre vous, la société Astone et la société QUANMAX. Sur les reportings hebdomadaires, une lecture rapide permet de constater que sur les relevés des semaines entre avril et octobre 2017 notamment, vous ne reportez aucune action particulière si ce n’est que vous êtes en home office (HO). Parfois, vous signalez un Webex ou une conférence téléphonique et s’agissant des visites extérieures, à [Localité 4] ou [Localité 3] c’est systématiquement pour rencontrer la société Astone partenaire de QUANMAX. En l’état, nous pouvons légitimement douter de la réalité de votre investissement exclusivement pour le compte de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS pendant votre temps de travail. Le fait que vous vous soyez engagé dans l’accomplissement de responsabilités professionnelles pour a minima deux employeurs justifie que vous n’ayez pas consacré l’ensemble de vos efforts (alors que vous vous y étiez engagé) pour notre société. N’étant pas salarié à temps partiel, vous avez sciemment dissimulé une situation contraire à vos engagements tout en continuant à percevoir les avantages d’un contrat de travail sur un forfait de 218'jours et à titre exclusif. En outre, la lecture de l’activité telle que retranscrite sur le site de QUANMAX confirme de façon frappante la similitude de l’activité des deux sociétés et démontre clairement que KONTRON était en 2016 un concurrent de QUANMAX. En effet, si la page actuelle a évolué suite aux synergies opérées entre S&T / Quanmax / KONTRON depuis le 1er septembre 2017, il apparaît néanmoins que, pendant plus de 18'mois, la plus grande part des familles de produits était déjà dans l’offre de QUANMAX dans les mêmes marchés verticaux, tels que infotainment et médical. À titre d’illustration, quelques exemples de familles de produits disponibles en 2016':
''Motherboards (cartes-mères)
''Box PC
''Panel PC (HMI)
Comme exemple précis de compétition': en 2012 l’affaire «'Capsule Tech'» (plus de 5'millions de dollars de revenu potentiel par an). KONTRON présentait une offre pour remporter cette affaire (le produit inclus dans l’offre était un produit Panel PC-HMI pour le domaine médical). QUANMAX était un des concurrents sur cette affaire «'Capsule Tech'». Il y avait donc bien une concurrence des deux sociétés sur cette famille de produits Panel PC (HMI) dans le domaine médical. Vous nous en aviez d’ailleurs avisés en 2016, à l’occasion d’une autre réponse à appel d’offres, en nous indiquant que QUANMAX avait été en concurrence directe avec KONTRON en 2012. Pour autant, à aucun moment, vous n’aviez précisé que vous disposiez de cette information en raison de votre activité simultanée pour le compte de la société QUANMAX. En l’état de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que vous avez exécuté votre contrat de travail avec la société KONTRON MODULAR COMPUTERS de façon déloyale, en violation directe de vos obligations contractuelles. Vous avez signé en 2016 avec un concurrent. Le fait que les deux sociétés fassent désormais partie d’un même groupe n’a aucune incidence sur la réalité de votre manquement à votre obligation d’exclusivité et de loyauté. Nos doutes quant à votre loyauté sont d’autant plus légitimes que nous avons découvert, dans le cadre de vérification suite au signalement de votre activité pour la société QUANMAX que, depuis le mois de mars 2017, vous aviez également développé une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion sous l’enseigne TECHNOPLAY. Il apparaît donc, de façon incontestable, que votre nouvelle activité, directement concurrente à la société KONTRON MODULAR COMPUTERS constitue un acte de concurrence déloyale. Lors de l’entretien préalable, vous avez tenté de nier l’évidence de la similitude entre l’activité des deux sociétés. Vous avez également prétendu que MM [J] [K] et [H] [T] étaient informés de cette situation, allégation qui est elle aussi mensongère. En définitive, vos explications lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous estimons donc que votre comportement rend impossible votre maintien dans l’effectif de notre société notamment à cause des préjudices qui en découlent pour notre société. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous délions de toute clause de non-concurrence susceptible d’être stipulée aux termes de votre contrat de travail. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 12 janvier 2018. Par conséquent, la période non-travaillée depuis cette date ne sera pas rémunérée. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous restituer, sans délai, l’ensemble des outils de travail qui avaient été mis à votre disposition et qui demeureraient en votre possession. À cette fin, [W] [R], DRH de la société, prendra contact avec vous très prochainement afin de déterminer les modalités de restitution. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle continue du 5 mars 2014, le dispositif du droit individuel à la formation disparaît. Un compte personnel de formation (CPF) est créé au profit de chaque salarié, géré par un organisme extérieur à l’entreprise dans lequel seront transférés les droits au DIF non encore utilisés au 31 décembre 2014. Nous vous informons que vos droits au DIF non encore utilisés qui vous ont été précédemment communiqué par le service du personnel, pourront être mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation jusqu’au 1er janvier 2021. Vous pourrez consulter pour plus d’informations sur le compte personnel de formation (CPF) le portail www.moncompteformation.gouv.fr. Vous pouvez demander à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétence ou de la validation des acquis de l’expérience. Vous pourrez également utiliser ce droit chez un prochain employeur ou durant un période de chômage selon les modalités prévues par la loi. Vous bénéficierez du maintien des garanties «'prévoyance'» et «'santé'» applicables aux salariés de l’entreprise, sous réserve d’être prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Le 6 février 2018, le conseil du salarié a contesté la lettre précitée en ces termes':
«'Je reçois la visite de M. [F] [V] qui a reçu votre courrier du 31 janvier 2018 au terme duquel vous l’avez licencié pour une prétendue faute grave au motif qu’il vous aurait dissimulé une activité qui, selon vous, contreviendrait à l’article 9 du contrat de travail. Je tiens par la présente à vous indiquer que M. [V] conteste formellement les griefs qui sont formulés à son encontre dans votre courrier et considère que la société KONTRON a cherché un très mauvais prétexte pour se séparer à moindres frais d’un salarié dont l’ancienneté et le niveau de rémunération était important dans un contexte économique qu’elle prétend par ailleurs difficile et qui l’a amenée à procéder à des licenciements économiques. M. [V] tient à rappeler qu’en 2007/2008, il avait été approché par la société KONTRON ASIE qui souhaitait commercialiser en France, et plus généralement en Europe, ses produits. M. [V] avait alors proposé à la société KONTRON France que cette commercialisation soit faite par cette dernière, ce que la société KONTRON France a décliné, considérant qu’il s’agissait de produits moins qualifiés sur le plan technologique et sur un marché qui n’était pas celui de la Société KONTRON France. C’est dans ces conditions que la société KONTRON ASIE a demandé à M. [V] s’il était en mesure de leur trouver un distributeur en France. Monsieur [V] a alors simplement mis en relation la société KONTRON ASIE avec la société ACCESS TECHNOLOGIE et, une fois faite cette mise en relation, il s’est abstenu de toute démarche commerciale. Néanmoins, la société KONTRON ASIE a adressé à M. [V] un contrat de commissionnement et ce depuis l’année 2009. Il est important de préciser qu’en 2007, se trouvait à la tête du groupe KONTRON, qu’il s’agisse de la France, de l’Asie ou de l’Allemagne, M. [J] [K]. Celui-ci a vendu en 2007/2008 ses actions de la société KONTRON et a racheté les actions du groupe S&T qui a racheté KONTRON ASIE, laquelle a pris le nom de QUANMAX. Le contrat de distribution qui avait été mis en place avec la société ACCESS TECHNOLOGIE s’est poursuivi avec QUANMAX. En 2016, M. [J] [K] a, au travers de la société S&T, racheté le groupe KONTRON tandis que la société QUANMAX est redevenue KONTRON ASIE. Il n’est dans ces conditions pas vraisemblable de soutenir que ce n’est que fin 2017, ou plus exactement le 29 décembre 2017, que la société KONTRON aurait «'découvert'» l’activité de M. [V]. La mesure de licenciement apparaît d’autant plus injustifiée et décalée dans le temps, qu’elle est prononcée à un moment où KONTRON France et KONTRON ASIE font partie, l’une et l’autre, du groupe S&T et que les activités de ces sociétés ne sont nullement concurrentielles mais complémentaires, intervenant l’une et l’autre sur des marchés différents. Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile qui impose une recherche de conciliation avant l’introduction de toute procédure, je vous adresse donc ce courrier afin que vous puissiez le transmettre à votre avocat habituel pour examiner, avec lui, s’il est possible de solutionner amiablement ce litige.'»
[3] Contestant toujours son licenciement, M. [F] [V] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement de départage rendu le 9'avril'2021, a':
considéré que le licenciement est fondé sur une faute grave';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1'500'' en application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné le salarié aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 14 avril 2021 à M. [F] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 avril 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14'février'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2025 aux termes desquelles M. [F] [V] demande à la cour de':
le recevoir en son appel';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement est fondé sur une faute grave':
dire prescrits les faits reprochés';
dire qu’il n’a pas commis de faute grave';
dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 118'664''';
indemnité conventionnelle de licenciement': 62'870''';
indemnité compensatrice de préavis': 25'488''';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 2'548,80''';
dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la brutalité de rupture': 20'000''';
salaire du 12 au 31 janvier (annulation mise à pied)': 3'288''';
frais irrépétibles': 5'000''';
dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, lesquels seront capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2021 aux termes desquelles la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS demande à la cour de':
confirmer totalement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié des demandes suivantes':
118'664,00'' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''62'870,00'' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
''25'488,00'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''''2'548,80'' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''20'000,00'' au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
''''3'288,00'' correspondant au salaire dont il a été privé durant sa mise à pied à titre conservatoire';
''''5'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
constater que le salaire moyen s’élève à la somme de 8'192''';
constater le caractère grave des faits reprochés';
dire que le licenciement pour faute grave est justifié';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription des faits reprochés
[7] L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que':
«'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'»
En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de cette procédure (Soc. 24 mars 1988, Bull. civ. V, n° 203). Le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs d’un salarié doit être considéré comme l’employeur même s’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, que ce soit pour le point de départ du délai d’engagement de la procédure disciplinaire ou concernant la possibilité de sanctionner des faits antérieurs à une précédente sanction (Soc. 23 juin 2021, n° 19-24.020 B et 20-13.762 B).
[8] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois des faits qu’il lui reproche. Il produit en ce sens une attestation de Mme [P] [Z] ainsi rédigée':
«'J’ai travaillé à QUANMAX / KONTRON ASIE et j’ai occupé le poste de directeur des ventes pour la division ventes/marketing de 2010 et 2015. Je peux confirmer que S&T, la direction, [J] [K] / [H] [T] étaient au courant de la relation contractuelle qui lie [F] [V] et QUANMAX. Nous avons eu des communications internes sur [F] et eux. J’écris ce courrier pour prouver la situation réelle alors que je travaillais à QUANMAX à cette époque.'»
[9] L’employeur répond qu’il n’a découvert que le salarié travaillait pour la société QUANMAX que le 29 décembre 2017, ce qui lui a permis de procéder à des investigations complémentaires aboutissant aux griefs figurant à la lettre de licenciement. Il produit un courriel adressé le 29 décembre 2017 par M.'[H] [T] à M.'[Y] [M], président de la société KONTRON MODULAR COMPUTER SAS, rédigé en ces termes':
«'Cher [Y], [F] [V] est payé par Kontron et travaille pour une autre entreprise depuis maintenant 2'ans. C’est un acte criminel. Nous devons décider ce que nous voulons et ce que nous pouvons contre lui. S’il vous plaît gardez cela confidentiel jusqu’à notre décision. Je veux aussi associer [J].'»
[10] La cour retient que le courriel précité stigmatise bien le comportement du salarié et évoque une action à engager contre ce dernier mais n’apparaît nullement porter à la connaissance de l’employeur des faits qui lui serait inconnus et ce notamment compte tenu de l’ancienneté du salarié, de ses fonctions passées, et de la sororité des sociétés QUANMAX et KONTRON MODULAR COMPUTERS. De plus, aucune attestation de M. [H] [T] n’est versée aux débats permettant de connaître sa fonction exacte dans le groupe KONTRON ni d’éventuelles fonctions dans la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS. Ainsi, l’employeur échoue-t-il à rapporter la preuve que ni lui-même ni un supérieur hiérarchique du salarié n’avaient une entière connaissance des relations du salarié avec la société QUANMAX, ex KONTRON ASIE, société s’ur de la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS. En conséquence, se fondant sur des faits prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la demande de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire
[11] Le salarié sollicite un rappel de salaire du 12 au 31 janvier 2018 concernant la période de mise à pied conservatoire pour un montant 3'288'' lequel apparaît fondé et lui sera dès lors alloué.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[12] Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis’de 3'mois, soit 8'496'' x 3'mois = 25'488'','outre la somme de 2'548,80'' au titre des congés payés y afférents. L’employeur répond que le salaire se monte à la somme de 8'192'' et qu’ainsi l’indemnité de préavis s’établit à la somme de 24'576'' outre 2'457,60'' au titre des congés payés y afférents.
[13] La cour retient le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire que le salarié aurait touché s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis et qu’au vu des pièces produites l’assiette de cette indemnité est de 8'192'' et non 8'496'', l’indemnité compensatrice de préavis s’établissant dès lors à la somme de 24'576'', outre la somme de 2'457,60'' au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
[14] Le salarié réclame une indemnité conventionnelle de licenciement’d'un montant de 62'870'''calculée ainsi': 8'496'' ×'1/5'×'7'ans + 8'496'''×'3/5 ×'10'ans. L’employeur répond que l’indemnité doit être calculée de la manière suivante': 1/5'×'8'192'' × 7 + 3/5'×'8'192'' × 9,92'ans = 11'468,80'' + 48'758,80'' = 60'228'', somme arrondie au bénéfice du salarié.
[15] Au temps du litige la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 disposait en son article 29 que':
«'Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise':
''pour la tranche de 1 à 7'ans d’ancienneté': 1/5 de mois par année d’ancienneté';
''pour la tranche au-delà de 7'ans': 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.'»
Le salaire servant d’assiette est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit la moyenne des 3'derniers mois en quel cas les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. En l’espèce, la moyenne des 12 derniers mois étant la plus favorable, il sera alloué au salarié la somme de 60'228'' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] Le salarié était âgé de 49'ans au temps du licenciement et il disposait d’une ancienneté de 16'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une indemnité équivalente à 6'mois de salaire brut soit la somme de 6'×'8'192'' = 49'152'' à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur la brutalité de la rupture
[17] Le salarié réclame la somme de 20'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la brutalité du licenciement et son caractère vexatoire. Mais le licenciement n’apparaît en l’espèce ni anormalement brutal ni vexatoire compte tenu du respect de la procédure et du ton mesuré et circonstancié de la lettre de licenciement ainsi que de son absence de publicité. En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[18] Les sommes allouées au salarié à titre salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[19] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS à payer à M. [F] [V] les sommes suivantes':
''3'288,00'' bruts à titre de rappel de salaire du 12 au 31 janvier 2018';
24'576,00'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''2'457,60'' bruts au titre des congés payés y afférents';
60'228,00'' bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
49'152,00'' nets de CSG-CRDS à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement brutal et vexatoire.
Dit que les sommes allouées à M. [F] [V] à titre salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [F] [V] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS à payer à M. [F] [V] la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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