Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/742
Rôle N° RG 24/01987 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSXY
[E] [D]
C/
[V] [Z]
[R] [Z] épouse [K]
[W] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000290.
APPELANTE
Madame [E] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001970 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5] (ETATS UNIS)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [Z] [G]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une occupation sans droit ni titre d’un bien dont ils ont hérité de leur défunt père, [P] [Z], le 2 avril 2023, situé [Adresse 9] à Cannes (06400), Mme [R] [Z] épouse [K], M. [V] [Z] et M. [W] [Z]-[G] (les consorts [Z]), ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Mme [E] [D] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes aux fins de l’entendre expulser des lieux et de la voir condamner à leur verser diverses sommes.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, ce magistrat a :
— dit qu’il n’existait aucun contestation sérieuse en référé ;
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des consorts [Z] ;
— dit que Mme [E] [D] occupait sans droit ni titre, depuis le 29 mars 2023, l’appartement appartenant aux consorts [Z] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [E] [D] de l’appartement sis au [Adresse 9] à [Localité 11] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [E] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 125 euros à compter du 29 mars 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux occupés indûment ;
— condamné Mme [E] [D] à payer aux consorts [Z] la somme de 7 895 euros correspondant aux sept premières mensualités d’indemnité d’occupation du 29 mars 2023 au 21 décembre 2023 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [E] [D] à payer aux consorts [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [D] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [Z] de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [Z] de leur demande visant à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 36 250 euros au titre de la réparation du préjudice consistant en l’annulation de la vente de l’appartement causé par sa résistance ;
— statuant à nouveau,
— constate que la demande d’expulsion n’a plus d’objet ;
— constate l’existence de contestations sérieuses ;
— déboute les consorts [Z] de leurs demandes ;
— condamne les consors [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les consorts [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [Z] demandent à la cour de :
in limine litis,
— juger irrecevables les conclusions d’appelant notifiées le 2 octobre 2024 ;
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant et la période de l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle Mme [D] a été condamnée et en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 36 250 euros ;
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui serait de l’ordre de 1 150 euros mensuels à titre rétroactif à compter du 2 avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 20 700 euros, à parfaire, correspondant à la créance détenue par l’indivision successorale à son encontre depuis qu’elle occupe le bien sans droit ni titre, outre les frais liés à la jouissance des lieux (chauffage et charges de copropriété) ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 36 250 euros envers l’indivision successorale à titre de réparation du dommage consistant en l’annulation de la vente de l’appartement causée par la résistance de Mme [D] ;
— condamner Mme [D] au paiement des charges liées à son occupation des lieux envers l’indivision successorale ;
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— condamner Mme [D] à payer à l’indivision successorale la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— la condamner aux dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.
Par soit-transmis en date du 14 novembre 2024, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur :
— la recevabilité de l’appel incident formée par les consorts [Z] dans leurs premières conclusions transmises et notifiées le 29 mars 2024 en application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où les conclusions de l’appelante seraient déclarées irrecevables en application des articles 960 et 961 du même code et, dès lors, l’appel principal non soutenu ;
— à défaut de déclarer irrecevable l’appel incident, l’irrecevabilité des demandes sollicitées par les consorts [Z] au titre des indemnités mensuelles d’occupation (1 150 euros par mois et 20 700 euros à parfaire, outre les frais et charges liés à l’occupation des lieux) et du préjudice subi par suite de l’annulation de la vente du fait de Mme [D] (36 250 euros), s’agissant de demandes sollicitées à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant de points de procédure que la cour entend soulever d’office, elle a imparti aux parties un délai expirant le jeudi 21 novembre 2024 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur les points susvisés, parransmise une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 21 novembre 2024, les consorts [Z] indiquent à la cour que, dès lors que l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante n’entraine pas l’irrecevabilité de l’appel, ni sa caducité, mais un appel principal 'non soutenu', leurs demandes présentées dans le cadre de leur appel incident doivent être retenues et tranchées. Par ailleurs, sur le deuxième point, ils se rangent à la jurisprudence constante de la cour, faisant observer que, quelque soit la décision rendue, ils craignent fort de ne jamais pouvoir recouvrer la moindre somme comme ne disposant pas des coordonnées de l’appelante.
Par une note en délibéré transmise le 21 novembre 2024, Mme [D] expose que, tant dans sa déclaration d’appel que dans ses deux premiers jeux de conclusions, elle a mentionné son adresse. Elle estime donc que, si ses dernières conclusions devaient être déclarées irrecevables, en raison de l’adresse 'en poste restante’ qui y figure, à la suite de son déménagement en septembre 2024, ses précédentes conclusions doivent être déclarées recevables. En outre, elle indique que les intimés ne justifient d’aucun grief. Enfin, elle considère que l’appel incident devra être déclaré irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile dans le cas où ses conclusions seraient déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les explications fournies par l’appelante dans sa note en délibéré concernant la recevabilité de ses conclusions
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 444 du même code énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 442 du même code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, il convient de relever, qu’alors même que la cour n’a interrogé les parties, dans son soit-transmis, que sur le sort de l’appel incident formé par les consorts [Z], Mme [D] procède, dans sa note en délibéré, à des développements concernant la recevabilité de ses conclusions d’appelante faute d’indications suffisantes concernant son adresse.
S’agissant d’explications de droit ou de fait fournies par Mme [D], sur sa seule initiative, après l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024, la cour n’a pas à les prendre en considération.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante faute d’indications suffisantes
En application de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution 'avocat’ par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Selon l’alinéa 2, cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Il résulte de l’article 961 du même code que les conclusions des parties sont signées par leur 'avocat’ et notifiées dans la forme des notifications entre 'avocats'. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent susvisé n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, Mme [D] a déclaré, dans ses dernières conclusions, être domiciliée en Poste restante, [Adresse 6] à [Localité 11]. L’indication d’un bureau de poste de son choix pour recevoir ses courriers et colis n’est pas admise dès lors qu’elle prive les consorts [Z] de leur droit de faire exécuter l’ordonnance entreprise qui est exécutoire nonobstant l’appel et d’opérer des significations régulières.
Etant donné que Mme [D] a indiqué, dans la déclaration d’appel, être domiciliée à l’adresse de l’appartement litigieux, qu’elle reconnaît avoir quitté en exécution de l’ordonnance entreprise, cette indication n’est pas de nature à suppléer l’absence, dans ses conclusions d’appelante, des mentions prévues aux articles 960 et 961 du code de procédure civile susvisées.
En outre, Mme [D] n’a pas jugé utile de régulariser la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] en déclarant un domicile valable jusqu’à l’ouverture des débats.
La dissimulation par Mme [D] de son domicile entraîne l’irrecevabilité de ses dernières conclusions d’appelante conformément à ce qui est demandé par les consorts [Z].
Ce faisant, l’appel de Mme [D] doit être considéré comme n’étant pas soutenu.
Sur l’appel incident
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, les consorts [Z] ont formé un appel incident, aux termes de leurs premières conclusions transmises le 29 mars 2024, en ce qui concerne le montant et la période de l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle Mme [D] a été condamnée et la somme sollicitée en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de la vente de l’appartement par suite d’une résistance abusive de Mme [D].
Si cet appel incident n’a pas été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, il ne peut pour autant suivre le même sort que l’appel principal qui n’a pas été déclaré irrecevable ni caduque, la cour ayant considéré l’appel principal comme n’étant pas soutenu à la suite de l’irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [D] faute d’indication d’un domicile valable.
Dans ces conditions, l’appel incident formé par les consorts [Z] étant recevable, la cour doit se prononcer sur les sommes sollicitées.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, les intimés sollicitent, par un appel incident, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 125 euros à compter du 29 mars 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux occupés indûment ;
— condamné Mme [D] à leur payer la somme de 7 895 euros correspondant aux sept premières mensualités d’indemnité d’occupation du 29 mars 2023 au 21 décembre 2023 ;
— déboutés les consorts [Z] de leur demande en paiement de la somme de 36 250 euros.
Ils demandent à la cour de statuer à nouveau de ces chefs en condamnant Mme [D] à leur verser :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 150 euros par mois à compter du 2 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 20 700 euros à parfaire correspondant aux indemnités d’occupation échues, outre les frais et charges liés à l’occupation des lieux ;
— la somme de 36 250 euros à titre de réparation du dommage consistant en l’annulation de la vente de l’appartement causée par sa résistance.
Or, de telles demandes, formées tant devant le premier juge qu’à hauteur d’appel, excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel.
Dans leur note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de leur premettre de répondre à ce moyen soulevé d’office, les consorts [Z] indiquent se ranger à la jurisprudence constante de la cour, faisant observer qu’ils ont peu de chance de recouvrer la moindre somme dès lors qu’il ne dispose pas des coordonnées de Mme [D].
Dans ces conditions, les demandes de condamnation formées à titre définitif par les intimés seront déclarées irrecevables.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes de condamnation formées par les consorts [Z] au titre des indemnités mensuelles d’occupation et les a déboutés de leur demande de condamnation en réparation du préjudice subi par suite de l’annulation de la vente en raison de la résistance abusive de Mme [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] étant considérée comme n’ayant pas soutenu son appel, elle sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [D] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de prendre en considération les explications de droit ou de fait fournies par Mme [E] [D] dans sa note en délibéré concernant la recevabilité de ses conclusions ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises et notifiées par Mme [E] [D] le 2 octobre 2024 ;
Dit que l’appel principal interjeté par Mme [E] [D] n’est pas soutenu ;
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [R] [Z] épouse [K], M. [V] [Z] et M. [W] [Z] ;
Statuant dans les limites de l’appel incident,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [E] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 125 euros à compter du 29 mars 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux occupés indûment ;
— condamné Mme [E] [D] à payer aux consorts [Z] la somme de 7 895 euros correspondant aux sept premières mensualités d’indemnité d’occupation du 29 mars 2023 au 21 décembre 2023 ;
— débouté les consorts [Z] de leurs demande en paiement de la somme de 36 250 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [Z] épouse [K], M. [V] [Z] et M. [W] [Z]-[G] tendant à la condamnation de Mme [E] [D] à leur verser :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 150 euros par mois à compter du 2 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 20 700 euros à parfaire correspondant aux indemnités d’occupation échues, outre les frais et charges liés à l’occupation des lieux ;
— la somme de 36 250 euros à titre de réparation du dommage consistant en l’annulation de la vente de l’appartement causée par sa résistance ;
Condamne Mme [E] [D] à verser à Mme [R] [Z] épouse [K], M. [V] [Z] et M. [W] [Z]-[G] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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