Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 mars 2024, N° 22/2933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/25
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Février 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UXZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 22/2933)
Saisine de la cour : 16 Avril 2024
APPELANT
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [D] [V],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
M. [S] [V],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
23/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET ;
Expéditions – Me MORESCO ;
— Copie CA ; Copie TPI
Compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [R] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 29 octobre 2017, vers 22 heures, un incendie s’est déclaré dans l’appartement mitoyen de celui de Mme [O], propriété des époux [V], avant de se propager dans celui de Mme [O].
Les époux [V] sont décédés dans cet incendie.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2017, le président du tribunal de première instance de Nouméa a confié à M. [I] une expertise destinée notamment à déterminer l’origine de l’incendie.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 13 juillet 2018.
Selon requête introductive d’instance déposée le 27 octobre 2022, Mme [R] [O] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral consécutifs à la destruction de son appartement dirigé contre les ayants droit de ses voisins et l’assureur de ceux-ci, la société Allianz.
Les défendeurs se sont opposés à cette demande en contestant avoir commis une quelconque faute en lien avec le préjudice de Mme [O].
Selon jugement en date du 25 mars 2024, la juridiction saisie, retenant que la preuve d’une faute des époux [V] dans la survenance ou l’aggravation de l’incendie n’était pas rapportée, et qu’il n’était pas davantage établi que l’assureur avait fait perdre une chance de déterminer l’origine de l’incendie, a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [O] aux dépens de la procédure,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Selon requête d’appel déposée le 16 avril 2024, Mme [R] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— juger que les consorts [V], en leur qualité d’ayant- droits des époux [V] sont civilement responsables de l’incendie qui s’est propagé de l’appartement de feu [X] [V] et de feue [B] [V], son épouse, à l’appartement de Mme [O] ;
— condamner solidairement Mme [D] [V], M. [S] [V] et M. [C] [V], en leur qualité d’ayants-droits des époux [V], sous la garantie de la société Allianz, à verser à Mme [O] les sommes de :
*4.626.438 francs pacifiques au titre de son préjudice matériel,
*5.000.000 francs pacifiques au titre de son préjudice moral ;
Subsidiairement,
— juger que la société Allianz, en faisant obstruction au bon déroulement des opérations d’expertise, n’a pas permis à l’expert de se prononcer de manière certaine sur l’existence ou non d’une faute des époux [V] dans l’origine, l’aggravation ou la propagation de l’incendie déclaré dans leur habitation ;
— condamner la société Allianz à verser à Mme [O] la somme de :
*4.626.438 francs pacifiques au titre de son préjudice matériel,
* 5 000 000 francs pacifiques au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les consorts [V], sous la garantie de la société Allianz, et subsidiairement la seule société d’assurances Allianz à verser à Mme [O] la somme de 350.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre la somme de 350 000 francs pacifiques au titre des frais d’appel ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl Aguila-Moresco.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Allianz et les consorts [V] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions si par impossible, la cour d’appel de Nouméa décidait d’infirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice matériel subi ;
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] à payer à la société Allianz, la somme de 400 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le l 7 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à la demande de maître Moresco à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de Mme [O] qui réitère devant en cause d’appel l’intégralité des demandes rejetées par le premier juge.
(1) L’incendie s’est déclaré le 29 octobre 2017, vers 22 heures au sein de la petite résidence [R] située à [Localité 2], (composée de quatre appartements), et plus précisément au sein de l’appartement, propriété de M. et Mme [V], octogénaires, assurés auprès de la compagnie Allianz qui ont tous les deux péris dans le feu. Il s’est rapidement propagé à l’appartement de Mme [O] leur voisine de palier, assurée auprès de la compagnie QBF, dans lequel les dégâts ont été très importants.
(2) Mme [O] a été indemnisée par son assureur au titre de son contrat multirisque habitation à hauteur de 25 277 409 francs pacifiques (pièce n° 10) mais cette dernière entend obtenir réparation de ses préjudices matériels non pris en charge par son assureur à hauteur de 4 626 438 francs pacifiques et de son préjudice moral au titre duquel elle réclame une indemnité de 5 000 000 francs pacifiques en prétendant à titre principal que M. [V] a commis une faute qui a aggravé la propagation de l’incendie, lorsqu’il a ouvert les fenêtres de son salon pour appeler à l’aide, et en recherchant à titre subsidiaire, la responsabilité de l’assureur Allianz, au titre de la perte d’une chance au motif qu’elle fait procéder très rapidement au nettoyage des lieux, réduisant ainsi le champ des investigations de l’expert judiciaire et par là même les possibilités de parvenir à identifier les causes de l’incendie.
(3) Pour débouter Mme [O] de ses demandes formées à l’encontre des ayants-droits des époux [V], et de leur assureur, le tribunal a estimé que le fait, non contesté par les défendeurs, que feu M. [V] ait ouvert les fenêtres pour appeler à l’aide, ne peut pas être considéré comme fautif, alors qu’il n’est pas non plus démontré qu’il ne les a pas refermées, ni même que cette ouverture ait contribué à l’aggravation du sinistre subi par Mme [O], aggravation que l’expert attribue plutôt à l’existence de la cage d’escalier totalement dépourvue de mur pare-flamme et de voile.
Il ressort en effet de l’article 1384 alinéa 2 du code civil qu’à l’inverse de la responsabilité du fait des choses ou des personnes dont on doit répondre, qui est une responsabilité objective détachée de la faute, la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera établie vis à vis des tiers à raison des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.
Ainsi, la question des conséquences possibles du comportement de M. [V] sur l’aggravation de l’incendie et sa propagation à l’appartement voisin, bien que déterminante au regard de l’exigence d’un lien causalité, n’est pas suffisante, pour déterminer la responsabilité encourue par M. [V], ses ayant-droits et de leur assureur, puisqu’elle suppose que ce comportement soit constitutif une faute.
Or, la cour relève que même si l’appel d’air provoqué par l’ouverture d’une fenêtre attise nécessairement le feu en lui apportant une source d’oxygène, et favorise en cela son développement et sa propagation, cette circonstance ne confère pas pour autant, un caractère fautif à ce comportement qui est celui d’un vieil homme, vraisemblablement paniqué et en grande détresse, qui agit sur le coup d’un instinct de survie, pour tenter de sauver sa vie et celle de son épouse, prisonnière des flammes. Il ne saurait dès lors lui être reproché de s’être ainsi comporté et la cour n’a pas à rechercher au-delà de cette appréciation si d’autres éléments ont pu accélérer la propagation du feu, comme l’absence de mur en pare-feu, ou de voile dans la cage d’escalier, ni même si le vieil homme a pris ou non le soin de refermer les fenêtres après avoir crié au secours.
(4) Il ressort tant du rapport de M. [I], expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 06 décembre 2017, que des conclusions de M. [F] réquisitionné par les policiers dans le cadre de l’enquête ouverte, dès le lendemain des faits, que si le point de départ du feu a pu être aisément localisé dans le salon de l’appartement des époux [V], son origine et sa cause sont restées totalement indéterminées.
Ainsi c’est à juste titre que la responsabilité délictuelle de M. [V] a été écartée par les premiers juges.
(5) Mme [O] soutient que l’assureur de M. et Mme [V], après avoir refusé toute expertise amiable a volontairement entrepris un nettoyage rapide des lieux et qu’en procédant ainsi à l’enlèvement des résidus, elle a privé l’expert judiciaire d’une chance de trouver l’origine de l’incendie.
(6) Pour être indemnisable au titre de la perte d’une chance le préjudice doit présenter un caractère direct et certain, ce qui suppose que soit constaté la disparition d’une éventualité favorable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ressort du rapport d’expertise de M. [F], qu’il n’est pas certain que la présence des résidus calcinés aurait permis de déterminer avec certitude l’origine et la cause de l’incendie.
Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’indemnisation sollicitée de ce chef par Mme [O], la perte d’une chance n’étant nullement démontrée.
(7) Compte tenu de la nature et de l’objet du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(8) Mme [O], qui succombe en cause d’appel comme en première instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [R] [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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