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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON76
— ----------------------
S.A.S. BONOGAB
c/
S.C.I. LIAM
— ----------------------
DU 18 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. BONOGAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Absent
Représenté de Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 octobre 2025,
à :
S.C.I. LIAM prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Absent
Représentée par Me Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 04 décembre 2025 :25/186
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la S.A.S Bonogab et la S.C.I Liam
— dit qu’à compter du 1er mars 2025, la S.A.S Bonogab est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S Bonogab, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— condamné la S.A.S Bonogab à payer à la S.C.I Liam :
* au titre de loyers et charges dus arrêtés au 1er mars 2025, la somme provisionnelle de 9.136,37 euros (mensualité de mars incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus
* au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 5.207 euros TTC par mois à compter du 1er avril 2025
— débouté la S.C.I Liam du surplus de ses demandes
— condamné la S.A.S Bonogab aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements délivrés les 29 janvier et 28 février 2025, et l’a condamné à payer à la S.C.I Liam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.S Bonogab a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 septembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la S.A.S Bonogab a fait assigner la S.C.I Liam en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit concernant les dépens. Subsidiairement, elle sollicite que le premier président l’autorise à consigner la somme de 5.156,95 euros représentant l’ensemble des condamnations mises à sa charge, sur un compte CARPA ou tout autre à définir et arrête l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Par conclusions du 2 décembre 2025, elle maintient ses demandes.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que l’exécution de la décision entraînera son expulsion, y compris du logement compris dans le bail, qu’il s’agit d’une entreprise familiale dont l’activité constitue la seule source de revenus de la famille et que les associés sont parents de jeunes enfants. Elle précise que la disparition du droit au bail ne lui permettra pas de céder son fonds de commerce alors que cette cession lui permettrait de rembourser ses dettes.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que dans le cadre d’un décompte produit par la partie adverse elle-même, elle ne serait redevable que de 5.156,95 euros, des versements réalisés restant à déduire.
7. Par conclusions du 4 décembre 2025, la S.C.I Liam sollicite le rejet des prétentions de la SAS Bonobag et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la dette de loyers ne cesse d’augmenter malgré la déduction des versements réalisés, les difficultés de paiement étant anciennes et qu’il n’existe aucune perspectives d’apurement.
9. Elle soutient également que les conséquences de l’exécution n’excèdent pas les conséquences normales du jeu de la clause résolutoire et que la société locataire ne démontre pas son impossibilité de trouver un autre local.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment le commandement de payer du 29 janvier 2025 visant la clause résolutoire que la S.A.S Bonogab ne s’est pas acquittée de la dette détaillée dans le dit commandement d’un montant de 11.334,60 euros dans le délai de deux mois mentionné dans le commandement de payer, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 20 juillet 2023 ne pouvait qu’être constatée et que les contestations sur le montant de la somme due n’affectent pas la régularité du commandement de payer et, partant, le jeu la clause résolutoire de sorte qu’il ne peut être considéré que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S Bonogab sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation
13. Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
14. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
15. En l’espèce, la S.A.S Bonogab ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à justifier la nécessité de consigner le montant des sommes, non provisionnelles, dues, l’essentiel de son argumentation étant consacrée à l’expulsion et ses conséquences. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Boogab de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. La S.A.S Bonogab, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S Bonogab à payer à la S.C.I Liam la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Bonogab de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juillet 2025 ;
Déboute la S.A.S Bonogab de sa demande de consignation ;
Condamne la S.A.S Bonogab à payer à la S.C.I Liam la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Bonogab aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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