Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F19/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1788
Grosse + copie
délivrées le 17/12/2025
à
Me françois BERNON
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06346 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00147
APPELANTE :
Madame [A] [Y]
née le 17 Août 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [I] [R] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [7] »
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [7], spécialisée dans la vente à domicile d’installations liées à l’énergie renouvelable, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 octobre 2018, Maître [I] [R] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 31 octobre 2018, le mandataire liquidateur ès qualités a notifié son licenciement pour motif économique à Mme [A] [Y] qui avait déclaré une créance salariale au passif de la liquidation.
Par requête enregistrée le 7 février 2019, soutenant qu’elle avait été embauchée par la société [7] le 1er juillet 2018, que ses salaires d’août, septembre et octobre 2018 n’avaient pas été payés et que l’AGS avait refusé de prendre en charge cette créance, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 13 décembre 2022, le conseil de prud’homme a':
— reçu Mme [A] [Y] en son action,
— débouté Mme [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcé la mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 décembre 2022, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement';
— condamner la société [7] et prononcer la fixation au passif de la liquidation de cette dernière des sommes suivantes':
* 3 811,75euros brut au titre du salaire d’août 2018,
* 3 811,75 euros brut au titre du salaire de septembre 2018,
*3 156,21 euros brut au titre du salaire d’octobre 2018, outre 315,62 euros au titre de 10 % de congés payés,
* 6 312,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 631,24 euros au titre de 10% de congés payés';
— juger acquise la garantie des AGS à son profit à défaut de fonds suffisants à ce titre';
— condamner l’AGS au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive au visa de l’article 1240 du code civil';
— condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec fixation de la somme au passif de la société en ce qui concerne [7].
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2023, l’association Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 3] demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué et en ce sens, juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un contrat de travail qui la lierait à la SARL [7]';
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes';
— mettre hors de cause le CGEA de [Localité 3]';
En tout état de cause, de constater :
— que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail';
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
' Maître [I] [R] ès qualités, à qui Mme [Y] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 17 février 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’une relation salariée et le rappel de salaire.
L’Unedic indique à titre principal que la société [7] est venue aux droits de la société [8] à la suite d’une fusion-absorption du 1er juillet 2018, laquelle a conduit à la dissolution de cette dernière société par la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l’associé unique de la société [7], que par ce montage, ces sociétés ont transféré à la société [7] leurs créances ainsi que la totalité du passif avec ses salariés qui, pour certains, n’ont jamais travaillé pour le compte de [7]. Elle en déduit que le lien de subordination dont certains salariés se prévalent à l’égard de la société [7] peut être remis en cause.
L’Unédic s’étonne de ce que Mme [Y] ait été embauchée en juillet 2018, seulement deux mois avant la décision de placement de la société en procédure collective, d’autant que son salaire était conséquent (3'811,75 euros brut mensuel).
Elle ajoute que Mme [Y] ne produit aucun justificatif d’un travail effectivement exécuté de sa part au sein de la société [7], aucun élément susceptible de caractériser un lien de subordination, qu’il manque ainsi la démonstration de deux des trois critères déterminant le contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail et le lien de subordination et qu’il y a lieu de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et de mettre l’AGS hors de cause.
A titre subsidiaire, l’Unedic s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant du rappel de salaire, s’oppose à la demande d’astreinte dans la mesure où le mandataire judiciaire est un professionnel règlementé.
L’appelante demande l’infirmation de la décision et relève que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en présence d’un contrat apparent, précisant que l’AGS est défaillant dans l’administration de la preuve de la fictivité du contrat de travail. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 et réclame les salaires des mois d’août à octobre inclus.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’appelante verse aux débats, notamment, les éléments suivants':
— un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 signé avec la SARL [7] aux termes duquel elle a été engagée à temps complet en qualité de responsable administrative et technique, catégorie «'employés'», moyennant une rémunération mensuelle de 3'282,39 euros brut,
— des bulletins de salaire des mois de juillet (3'156,21 euros brut), août (3'811,75 euros brut) et septembre 2018 (3'811,75 euros brut),
— la copie d’une lettre du 17 septembre 2018 de M. [X] [J] représentant la société [7], envoyée à son nom, rédigée comme suit':
«'Objet': attestation employeur
Je soussigné, M. [J] [X], responsable commercial de la société [7] et agissant pour le compte du représentant légal, vous informe par la présente que la société rencontre de grosses difficultés de trésorerie dues notamment à un manque de résultat sur ces derniers mois.
La décision a été prise de placer la société en procédure collective, soit redressement judiciaire, soit liquidation judiciaire.
En effet, nous ne sommes pas en mesure d’honorer le règlement de vos salaires du mois d’août à ce jour.
Dans ces conditions, et pour faire suite à votre demande, nous acceptons bien entendu que vous restiez à votre domicile pour limiter vos frais de déplacement, votre mission étant alors assurée sous forme de télétravail. Vous vous engagez en conséquence à rester disponibles aux heures de travail tant par téléphone que par internet.
Bien entendu nous nous tenons à votre disposition dès aujourd’hui pour mettre en place une rupture conventionnelle de votre contrat de travail si vous le souhaitez.
A défaut, comme nous vous l’avions annoncé, nous serons contraints d’engager une procédure de licenciement économique à l’encontre d’une partie significative du personnel dont vous êtes susceptibles de faire partie.
(')'»,
— la lettre du mandataire liquidateur ès qualités, du 19 décembre 2018, l’informant de la contestation par l’AGS de ses créances salariales, à laquelle est jointe la lettre du mandataire liquidateur du même jour envoyé à l’Unedic, par laquelle ce dernier, ès qualités, sollicite de connaître l’étendue et le fondement de «'l’étude juridique'» évoquée par l’AGS,
— son relevé de carrière établissant qu’elle a cotisé en 2018 lorsqu’elle était employée par [7],
— neuf attestations régulières dont sept sont rédigées par des ex-salariés de la société [7] (Mmes [U], [G], MM. [P], [F], [L], [W], [T] et [K] ex-directeur de l’agence de [Localité 10]) qui confirment tous que l’intéressée travaillait pour cette société'; notamment [H] [U] explique précisément qu’elle travaillait avec elle dans les bureaux de la société [7], que la salariée avait la charge de l’administration des ventes et était responsable technique, ainsi que des messages professionnels dont certains sont signés de son prénom et des échanges de SMS professionnels au sein de l’équipe.
Ainsi, en présence d’un contrat de travail signé et de bulletins de salaire, ainsi que de témoignages concordants, il appartient à l’AGS ' en l’absence du mandataire liquidateur ès qualités – de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat.
Or, l’Unedic ne verse aux débats que la fiche de renseignements au 1er juillet 2019 reprenant les coordonnées de l’entreprise et ses caractéristiques, le non de la salariée et la nature du contrat de travail ainsi que les informations relatives aux créances de salaire chiffrées à 0.
Il s’ensuit que le contexte de la fusion-absorption décrit par l’AGS ne suffit pas à établir que le contrat de travail de l’appelante serait fictif.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la requérante de l’intégralité de ses demandes, après avoir inversé la charge de la preuve applicable en matière de contrat de travail fictif.
Faute de preuve de ce que l’employeur s’est libéré de son obligation de paiement des salaires, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes':
— 3'811,75 euros brut au titre d’août 2018,
— 3'811,75 euros brut au titre de septembre 2018,
— 3'156,21 euros brut au titre d’octobre 2018,
Outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents correspondant au dixième de ces sommes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Le licenciement pour motif économique n’est pas critiqué.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée à la date du licenciement (4 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (3'483,98 euros), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire, les sommes suivantes à son profit :
— 3'483,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 348,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’au vu des nombreuses pièces qu’elle produit caractérisant sa prestation de travail exécutée dans le cadre d’un lien de subordination juridique, la contestation de l’AGS est abusive.
Elle indique être séparée, mère de cinq enfants à charge, avoir retrouvé un emploi en 2019 mais avoir dû faire face notamment à un licenciement et être désormais sans emploi et estime que l’attitude de l’AGS qui a refusé de l’indemniser, doit conduire à condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive.
Elle justifie de la perception d’allocations au retour à l’emploi à compter du 21 novembre 2018 jusqu’au 9 mai 2019, qu’elle est mère de cinq enfants à charge dont quatre d’une première union.
L’Unedic oppose, exclusivement dans le corps de ses conclusions, le caractère nouveau de la demande et estime qu’elle est de ce fait irrecevable en cause d’appel en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Dans la mesure où elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de cette demande.
En tout état de cause, l’analyse des conclusions saisissant le conseil de prud’hommes établit que la salariée avait présenté cette même demande en première instance.
Il ne suffit pas de constater que l’AGS a refusé de payer la créance salariale pour démontrer le caractère abusif de ce refus, qui ne résulte pas des pièces du dossier.
La demande doit être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS.
La garantie de l’AGS s’appliquera à défaut de fonds suffisants, dans le respect des textes légaux et réglementaires applicables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à Maître [I] [R] ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 13 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que le caractère fictif du contrat de travail apparent n’est pas établi';
Fixe la créance de Mme [A] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [7] représentée par Maître [I] [R], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes':
— 3'811,75 euros brut au titre du rappel de salaire d’août 2018, outre 381,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'811,75 euros brut au titre du rappel de salaire de septembre 2018, outre 381,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'156,21 euros brut au titre du rappel de salaire d’octobre 2018, outre 315,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'483,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 348,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents';
Juge que l’AGS garantira les sommes à défaut de fonds suffisants dans le respect des textes légaux et réglementaires applicables';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective';
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [I] [R] ès qualités.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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