Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SELARL [1]
la SELARL [8]
XA
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03388 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDWS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Septembre 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eugénie LEMOINE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Ordonnance de clôture : 19 septembre 2025
Audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Décembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[X] [Z] a été engagé à compter du 5 juin 1989 par la société [11] en qualité de vendeur.
En dernier lieu, il occupait le poste de directeur de centre.
Par courrier du 20 avril 2020, il a été destinataire d’une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 28 avril 2020.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2020 à la suite d’agressions verbales exercées, selon M. [Z], par son supérieur hiérarchique.
Une déclaration d’accident du travail a été déposée, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée par la [7] au motif de l’inexistence d’un fait accidentel. Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, saisi par M. [Z], a confirmé le refus de prise en charge mais la cour d’appel a jugé du contraire par arrêt du 16 mai 2023.
Le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude le 15 février 2021, constatant que M. [Z] « pourrait peut-être occuper un poste similaire dans une autre région ».
Après avoir formulé des propositions de reclassement, l’employeur a convoqué M. [Z] par courrier du 23 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2021.
Par lettre du 1er juin 2021, la société [11] a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir annuler son licenciement en raison de l’existence d’un harcèlement moral, et subsidiairement de le voir juger dénué de cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires
— Débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné les parties « à leurs propres dépens ».
M. [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier daté du 3 novembre 2024, par déclaration formée le 6 novembre 2024 par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau sur les chefs réformés, et y faisant droit et ajoutant,
Sur l’exécution du contrat de travail
— Constater que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société [11]
— Constater que la société [11] en sa qualité d’employeur a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de son salarié,
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du harcèlement moral
— 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité
Sur la rupture du contrat de travail
— A titre principal, requalifier le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] en licenciement nul et condamner la société [11] à verser à Monsieur [G] la somme de 82 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— A titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [11] à verser à Monsieur [Z] la somme de 82 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner la société [11], au paiement des sommes suivantes :
— 12 174 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 217,40 euros au titre des congés payés afférents
— 41 822,90 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— 4 058 euros à titre d’indemnité temporaire d’inaptitude
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [12],
— Condamner la société [11], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
— Débouté la société de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné les parties à leurs propres dépens.
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens en cause d’appel.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme nul :
— Limiter le montant global des dommages et intérêts à six mois de salaire, soit 22.588,50 euros bruts en relevant que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis.
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts formulées au titre d’un harcèlement moral et d’un manquement de la société à son obligation de sécurité dans la mesure où il n’est pas possible d’être indemnisé deux fois pour le même chef de demande et de préjudice.
— Dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Limiter le montant global des dommages et intérêts à trois mois de salaire, soit 11.294,25 euros bruts en relevant que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 11.100 euros bruts, outre 111 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Limiter le montant du reliquat de l’indemnité de licenciement à 36.473,14 euros ;
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts formulées au titre d’un harcèlement moral et d’un manquement de la société à son obligation de sécurité dans la mesure où il n’est pas possible d’être indemnisé deux fois pour le même chef de demande.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] expose avoir subi de la part d’un nouveau directeur de région nommé en février 2020, M.[S], des paroles blessantes, dénigrements et rabaissements, et une surveillance exacerbée, alors que depuis son embauche et sa nomination il y a 11 ans en tant que directeur de centre, ses relations avec ses supérieurs ont toujours été bonnes, ce dont témoignent ses compte-rendus d’évaluation. Il relate les circonstances de leur première rencontre, où M.[S] l’aurait suivi dans tous ses faits et gestes puis « tourné les talons avant de quitter le magasin ». Il a ainsi commencé à douter et à se dévaloriser, ne sachant comment se positionner. La pression s’est accrue en avril 2020. A propos de la rectification d’un tableau sollicitée un vendredi, M. [Z] ayant indiqué qu’il le retravaillerait pour le lundi suivant, une convocation à entretien préalable lui a été notifiée. Bien qu’aucune sanction ne lui ait été infligée, il a alors subi un dénigrement de l’ensemble de son travail et des reproches incessants, étant suivi 'à la trace'. Le 30 avril, il a même subi des agressions verbales de la part de M.[S], ce qui a entraîné un choc psychologique se traduisant par des pleurs incontrôlables et un burn-out. La situation de harcèlement moral aurait été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire et par la cour d’appel dans leurs décisions.
Si aucune attestation de témoins direct du comportement de M.[S] n’est produit, ce comportement est décrit avec précision dans les déclarations de M. [Z] lors de l’enquête qui a été diligentée par la [6].
M. [Z] verse aux débats une attestation de son épouse, également salariée de l’entreprise, qui indique qu’entre février et avril 2020, son époux s’est montré « soucieux et angoissé » et qu’il dormait mal. Mme [Z] ajoute que le 30 avril 2020, il lui a indiqué qu’il ne supportait plus cette situation. Elle a pu constater qu’elle l’a trouvé, à la débauche « en pleurs et tremblant ».
Ce témoignage est corroboré par celui de M.[D], collègue de travail interrogé par la caisse, qui indique que le 30 avril 2020 vers 18 heures, il a pu apercevoir M. [Z] en train de parler près de la machine à café avec M.[S], et qu’après être montés ensemble dans un bureau, M. [Z] « est redescendu, il était en pleurs, il a dit qu’il irait voir son médecin ». Mme [L] confirme également ces faits en précisant que M.[S] a dit à M. [Z] « qu’est-ce que tu comptes faire » et que ce dernier a répondu « oui il va falloir qu’on se parle ». Les deux sont alors montés à l’étage avant que M. [Z] redescendre pour « aller pleurer dans la réserve ». M.[C] a indiqué quant à lui que lorsqu’il a parlé avec Mme [Z] sur la situation de son mari, celle-ci était " perdue de revenir à [10] à cause de la situation de son mari ", et s’est mise à pleurer, ce qui corrobore également les dires de celle-ci qui manifestement s’inquiétait pour lui à bon escient.
Les faits du 30 avril 2020 sont donc établis, étant relevé que la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel, saisie des mêmes faits, a reconnu que l’entretien que M. [Z] avait eu ce jour-là avec M.[S] et ses conséquences immédiates sur sa santé psychique, recouvraient la qualification d’accident du travail.
M. [Z] produit en outre les arrêts de travail qui s’en sont suivis, et qui ont abouti à la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude, mais aussi d’une possibilité de reclassement « dans une autre région », ce qui visait manifestement à faire échapper M. [Z] à la supervision de son directeur régional, M.[S], tandis que ce dernier conservait la capacité d’exercer son poste, mais dans un autre environnement de travail. Il produit également les ordonnances qui lui ont été prescrites pour un antidépresseur et un hypnotique.
La lecture du procès-verbal de réunion du comité social et économique ayant évoqué le reclassement de M. [Z] laisse apparaître que la survenance chez ce dernier d’un burn-out est considérée comme un fait acquis, l’un de ses membres, M.[B], indiquant que M. [Z] a très mal vécu ses difficultés, et qu’il « a parlé de suicide ».
Enfin, il doit être constaté que la convocation à entretien préalable qui a précédé de quelques jours l’arrêt maladie de M. [Z], n’a été suivie d’aucun effet et l’employeur ne s’explique pas sur cette velléité de sanction disciplinaire, qui a pu inquiéter M. [Z], sans que son bien-fondé soit explicité par l’employeur.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail qui a débuté dès la nomination de M.[S] jusqu’à l’accident du travail du 30 avril 2020 qui en a constitué le paroxysme.
La société [11] réplique que M. [Z] a été initialement placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle et que les pièces médicales qu’il produit n’établissent aucun lien entre sa pathologie et le travail.
Cependant, il n’en demeure pas moins que son arrêt de travail a été judiciairement reconnu comme étant d’origine professionnelle.
La société [11] affirme par ailleurs que M. [Z] n’aurait pas cessé de réclamer à être licencié, notamment lors de l’échange du 30 avril 2020, ce qui lui aurait été refusé. Ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce, M.[S] n’ayant notamment pas établi d’attestation. Elle ajoute qu’après que M.de [G] a envoyé un courrier se plaignant de sa situation le 9 juin 2020, il lui a été immédiatement proposé d’échanger afin d’apaiser la situation, ce à quoi il n’aurait pas donné suite.
Ces éléments ne viennent en rien établir que M. [Z] n’ait pas vu pour autant ses conditions de travail dégradées en raison du comportement de son supérieur, bien avant son courrier du 9 juin 2020, adressé alors qu’il était déjà en arrêt de travail, ni que les faits allégués par celui-ci ne soient pas constitutifs d’un harcèlement moral.
C’est pourquoi le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
S’agissant de la réparation du préjudice qui en a résulté, la société [11] affirme que le harcèlement moral dont se prévaut M. [Z] ne peut être doublement indemnisé par l’octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral d’une part, et de dommages-intérêts pour licenciement nul d’autre part, qu’il réclame par ailleurs.
Ce moyen doit être rejeté, les dommages-intérêts pour harcèlement réparant le préjudice moral subi la victime et les dommages-intérêts pour licenciement nul réparant distinctement le préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
La société [11] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [Z] souligne que le harcèlement moral qu’il a subi émanait de son supérieur hiérarchique direct et qu’en laissant se dégrader ses conditions de travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il affirme avoir dénoncé ces faits par un courrier du 9 juin 2020.
La société [11] se prévaut de ce courrier, adressé après l’arrêt de travail de M. [Z], pour considérer qu’aucune alerte n’a été émise avant cette date sur sa situation et souligne qu’immédiatement, il lui a été proposé de l’aide.
Cette circonstance est cependant insusceptible d’exonérer la société [11] de sa responsabilité, celle-ci ne produisant aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a mis en place en amont les outils de prévention nécessaires en matière de risques psycho-sociaux, sachant qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, notamment morale, du salarié.
La société [11] soutient que la demande de dommages-intérêts formée au titre de l’indemnisation d’un manquement à son obligation de sécurité se confond avec celle au titre du licenciement nul, que M. [Z] réclame par ailleurs.
Or, le préjudice lié à la violation de l’obligation de sécurité est bien distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, la société [11] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [Z] invoque le harcèlement moral déjà examiné, qui selon lui aurait conduit le médecin du travail à prononcer son inaptitude.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment des documents médicaux que l’inaptitude résulte au moins pour partie des agissements subis par M. [Z] et analysés comme constitutifs de harcèlement moral.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation, de prononcer la nullité du licenciement.
— Sur les conséquences du licenciement nul
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
En l’espèce, le licenciement pour inaptitude de M. [Z] résulte, comme ses arrêts de travail antérieurs, directement du harcèlement moral dont il a été victime.
C’est pourquoi les textes précités doivent être appliqués au cas particulier de M. [Z].
— L’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude de M. [Z], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, comme le prévoit l’article L.1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective (Soc, 2 juillet 2014, pourvoi 12-29.677).
M. [Z] réclame le paiement de trois mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis, qu’il évalue à 12 174 euros, et une indemnité de congés payés afférents.
La société [11] en demande la limitation à la somme de 11 100 euros, le salaire de référence devant être celui habituellement versé et non le salaire moyen.
Or, l’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Au vu des bulletins de salaire produits, M. [Z] aurait dû, pendant la période de préavis considérée, percevoir la somme de 3700 euros/mois au maximum.
C’est pourquoi une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis lui sera allouée, à hauteur de 11 100 euros.
L’indemnité compensatrice n’étant pas une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162)
M. [Z] sera donc débouté de sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— L’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit l’octroi au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle d’une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité de licenciement.
Il sera alloué à ce titre la somme de 36 473,14 euros, qui viendra s’ajouter à la même somme déjà versée à M. [Z] lors de son licenciement et non celle de 41 822,90 euros telle que sollicitée, qui correspond à la totalité des sommes qu’il a reçues pour solde de tout compte, et non seulement à l’indemnité de licenciement.
— L’indemnité temporaire d’inaptitude
Cette indemnité doit être versée par l’organisme social après la constatation de l’inaptitude d’origine professionnelle du salarié et avant son licenciement.
L’employeur n’en est en rien redevable.
M. [Z], à qui il appartiendra de solliciter à cette fin la [6], sera débouté de sa demande à ce titre.
— L’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [11] à payer à M. [Z] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société [11] à payer à M. [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande d’indemnité de congés payés relatifs au préavis et de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que licenciement de M. [X] [Z] est nul ;
Condamne la société [11] à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité équivalente à l’indemnité de préavis : 11 100 euros
— indemnité spéciale de licenciement : 36 473,14 euros
— indemnité pour licenciement nul : 40 000 euros
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5000 euros
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 2500 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation [9] conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant sa signification, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société [11] à payer à M. [X] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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