Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mars 2022, N° 20/07949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02210 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6V
[7]
c/
[R] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/07949) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
[7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[R] [N]
née le 10 Novembre 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [N], salariée de la [6] (la [4]), a été reconnue en invalidité de première catégorie à effet du 1er juillet 2013 et s’est vue attribuer une pension complémentaire d’invalidité versée par la [7] (la [8]).
À compter du 11 octobre 2017, elle a été placée en invalidité de 2éme catégorie.
Par courrier du 1er octobre 2018, la [8], prenant acte du changement de situation et du fait qu’elle ne percevait plus de rémunération à compter du 11 octobre 2017, lui a versé un rappel brut pour la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2018 d’un montant de 3 638,72 euros.
Par courrier du 17 septembre 2019, la [4] a précisé à la [8] que Mme [N] n’avait pas cessé son activité à raison de 20 heures par semaine.
Considérant que lorsque l’invalide exerce une activité professionnelle ou bénéficie d’un revenu de remplacement, la pension complémentaire d’invalidité est plafonnée de façon à ce que l’ensemble des ressources ne dépasse pas le salaire de référence, la [8] a, par courrier du 11 octobre 2019, notifié à Mme [N] un trop perçu d’un montant de 12 110,12 euros sur la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2019.
Par acte du 12 octobre 2020, la [8] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 12 110,12 euros au titre du trop-perçu.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [N] à payer à la [8] la somme de 12 110,12 euros en deniers ou quittance arrêtée au 11 octobre 2019, en remboursement de l’indu sur le versement d’une pension complémentaire d’invalidité pour la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2019 ;
— dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ;
— dit que Ia CAPSSA a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [N] ;
— condamné la [8] à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt, qui sera compensée avec la condamnation au titre de l’indu ;
— dit que Mme [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à son échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordes ;
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2022, en ce qu’il a :
— dit que la [8] a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [N] ;
— condamné la [8] à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt, qui sera compensée avec la condamnation au titre de l’indu ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022, la [8] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de la [8] ;
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la [8] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison d’une faute ou d’une négligence ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter Mme [N] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [N] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la faute de la [8] dans la
gestion du dossier de Mme [N] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a accepté le paiement de l’éventuelle dette de Mme [N] en 24 mensualités ;
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [N] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [8] au paiement de la somme de
3 000 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] de condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner la [8] au paiement de la somme de 9 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Dans tous les cas :
— constater la retenue opérée par la [8] d’un montant de 82,20 euros sur les prestations dues à Mme [N] ;
— déclarer que cette retenue viendra en compensation de la dette de Mme [N] ;
— condamner la [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
Par conclusions du 19 novembre 2024, la [8] demande à la cour de rejeter les pièces et conclusions produites par Mme [N] le 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au rejet des dernières écritures déposées par Mme [N]
L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code fait obligation au juge d’observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n’auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement.
Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, y compris le jour de l’ordonnance de clôture, il convient de rechercher si celles ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux.
En l’espèce, Mme [N] a déposé ses dernières écritures le 6 (et non le 5) novembre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Pour en réclamer le rejet des débats, la [8] se limite à en invoquer leur tardiveté, mais sans plus caractériser en quoi de ce seul fait, il serait ainsi porté atteinte au principe du contradictoire.
Dans ses précédentes écritures du 10 octobre 2022, Mme [N] invoquait déjà les moyens tirés, d’une part, de la nécessité de prendre en compte la retenue mensuelle de 82,20 euros effectuée par la [8] sur sa créance, d’autre part, de la faute de gestion de la [8] lui ayant occasionné, du fait de sa situation précaire, un préjudice financier, dont elle demandait réparation à hauteur de 9.500 euros par voie d’appel incident.
Dans ses écritures du 6 novembre 2024, elle fait essentiellement valoir les mêmes moyens que ceux développés dans ses précédentes conclusions tout en soulignant l’aggravation de sa situation personnelle et en précisant le calcul opéré par elle quant à la retenue mensuelle de la [8] de sa créance.
Dans ces conditions, Mme [N] n’ayant présenté aucun nouveau moyen utile auquel la [8] serait tenue de répondre, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions déposées par elle le 6 novembre 2024.
Sur le fond
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné Mme [N] à rembourser à la [8] la somme de 12.110,12 euros en deniers ou quittances arrêtée au 11 octobre 2019, au titre d’un trop-perçu de pension complémentaire d’invalidité ni en ce qu’il lui a octroyé des délais de paiement.
Si Mme [N] demande toutefois à la cour de 'constater la retenue opérée par la [8] d’un montant de 82,20 euros sur les prestations dues à Mme [N]' et de 'déclarer que cette retenue viendra en compensation de [sa] dette', il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où le tribunal a précisément prononcé la condamnation de Mme [N] 'en deniers ou quittances', ce qu’elle ne conteste pas, afin de prendre en compte les retenues effectuées mensuellement par la [8], étant précisé que celle-ci peuvent donner lieu à une revalorisation.
Le débat principal qui oppose les parties porte en définitive sur la faute de la [8] dans la gestion du dossier de Mme [N].
La [8], appelante principale, critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute dans la gestion de son dossier puisque dès le mois de février 2018, elle était en mesure d’ajuster le montant de la pension complémentaire, la [5] lui ayant adressé une attestation de changement de situation mentionnant qu’elle poursuivait une activité à temps partiel. Elle fait valoir qu’aucune erreur ne pouvait lui être imputée d’octobre 2017 à février 2018, date à laquelle la [3] l’a informée du changement de situation et que, par ailleurs, elle a clairement indiqué dans le courrier qu’elle a adressé à Mme [N] le 1er octobre 2018 que la pension avait été réévaluée pour tenir compte de l’absence de rémunération à compter du 11 octobre 2017. Or, Mme [N] ne l’a pas informée qu’elle percevait toujours une rémunération de la [3], de sorte qu’elle ne pouvait se douter de son erreur.
Mme [N], intimée et appelante incidente, maintient que la [8] a commis une faute de gestion mais sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 3.000 euros.
C’est par une motivation exhaustive et pertinente que la cour adopte que le tribunal, visant les dispositions de l’article 1302-3 du code civil, a relevé que l’attestation de changement de situation des agents en invalidité adressée par la [5] à la [8] mentionnait à la rubrique 'cessation d’activité’ : 'Mme [L] est en 2ème catégorie depuis le 11/10/2017" et à la rubrique 'changement d’horaire d’activité’ : 'pas de changement d’horaire. Pour rappel : horaire d’activité en centièmes : 20H, Base de rémunération en centièmes 20H00 (salaire 1155,88 euros)', ce dont il résultait que le maintien d’une activité rémunérée était clairement indiquée dans ce document. Or, dans son courrier du 1er octobre 2018, la [8] a notifié à Mme [N] le versement d’un rappel en indiquant 'nous vous informons que nous avons procédé à la révision de votre dossier compte tenu de votre classement en 2ème catégorie d’invalidité à compter du 11 octobre 2017 et du fait que vous ne percevez plus de rémunération depuis cette date', ce qui est manifestement une erreur. Le tribunal a justement déduit de ces éléments que la [8] s’était montrée négligente dans la gestion du dossier de Mme [N] en ne tenant pas compte d’une information qui lui avait été clairement donnée, cette négligence étant directement à l’origine de la création d’un indu, de nature à créer un préjudice pour Mme [N] qui justifie d’une situation particulièrement précaire. Le tribunal a enfin justement évalué le préjudice subi à la somme de 3.000 euros, tenant compte de l’abstention de Mme [N] qui n’a pas signalé à la [8], à réception du courrier du 1er octobre 2018, qu’elle continuait de percevoir une rémunération.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La [8], qui succombe principalement en son recours, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir à rejeter les dernières conclusions déposées le 06 novembre 2024 par Mme [R] [N],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la [7] ([8]) à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] ([8]) aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Associations ·
- Jonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Police
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Prolongation ·
- Médiateur ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Date ·
- Qualités ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mentions ·
- Congés payés ·
- Chose jugée ·
- Guerre ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Fictif ·
- Créance ·
- Lien de subordination ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Dividende ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Compte ·
- Action ·
- Bilan ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Promesse ·
- Biens ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Sécurité ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.