Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 juin 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2025
Minute N° 519/2025
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mai 2025 à 15h17
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [L]
né le 08 février 2002 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne,
ayant pour alias :
— [I] [S] né le 08 février 2002
— [I] [L] né le 30 janvier 2002
— [I] [L] né le 31 janvier 2002
— [I] [L] né le 08 février 2002
— [I] [Z] né le 1er janvier 2002
— [I] [Z] né le 1er février 2002
— [I] [J] né le 1er janvier 2002
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 15h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 11h18 par M. X se disant [I] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Me Diana CAPUANO en sa plaidoirie,
— M. X se disant [I] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2025, rendue en audience publique à 15h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 mai 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juin 2025 à 11h18, Monsieur [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance, l’erreur manifeste d’appréciation et l’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé soulève en outre le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
2. Sur les moyens nouveaux
Sur le défaut de base légale, Monsieur [L] soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’est plus exécutoire, s’étant déjà rendu dans d’autres pays de l’Union Européenne depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français, notamment en Belgique, en Allemagne et en Espagne. L’intéressé ajoute que si la préfecture justifiait son placement en rétention sur la base de l’interdiction de circulation sur le territoire français, celle-ci commence à courir le jour de sa notification, tel que cela est indiqué dans ladite décision d’éloignement. Il en conclut que le délai de six mois d’interdiction de circulation ne peut justifier son placement en rétention et que l’arrêté de placement en rétention est donc dépourvu de base légale et doit être annulé.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l’individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, à condition qu’aucune autre mesure n’apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l’ordre public et/ou des situations prévues à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Lorsque le juge est saisi par le retenu d’une requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d’espèce, il convient donc de vérifier si Monsieur [L] fait bien l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Si Monsieur [L] soutient avoir exécuté la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en se rendant dans plusieurs États de l’Union Européenne, force est de constater qu’il n’en justifie pas et qu’aucun élément de la procédure tend à le démontrer. L’arrêté de placement en rétention vise effectivement une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 21 février 2023 et notifiée le 22 février 2023. Dans ces conditions, la mesure de placement en rétention ne repose pas sur l’interdiction de circulation dont cette dernière était assortie, mais sur l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a jamais été exécutée et qui expirera à l’issue d’une durée de trois ans, à compter de sa mise à exécution effective sous escorte policière, le 27 mai 2025. L’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’intéressé peut donc constituer la base légale du placement en rétention. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires italiennes, après avoir pris en considération, dans un contexte de multiples identités utilisées par l’intéressé, le refus de reconnaissance des autorités de Belgique, de Macédoine, du Monténégro, de Suisse et de Serbie, d’une demande de laissez-passer en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Si le conseil de l’intéressé soutient qu’il existe trop d’incertitudes quant à l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de rappeler que la mesure de rétention administrative a justement vocation, pour l’administration, à réaliser toutes les diligences nécessaires, en vue de l’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Les autorités consulaires italiennes ont été saisies, sur la base des déclarations de Monsieur [L], qui a indiqué être né en Italie et disposer d’un acte de naissance en ce sens.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 31 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [I] [L] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juin 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
La SELARL ACTIS AVOCATS, sociéré d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [I] [L], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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